2014 QCCA 2295, 2014 QCCA 2295
Opinion
Lambert c. R. 2014 QCCA 2295 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005203-128 (500-01-028915-095) DATE : LE 17 DÉCEMBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIO LAMBERT APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Jean-Pierre Dumais) qui, le 25 mai 2012, l’a reconnu coupable de trois chefs d’accusation d’obtention frauduleuse de services d’un ordinateur ( art. 342.1(1)
a) C.cr .) alors qu’il était à l’emploi du Service de police de la Ville de Montréal. [ 2 ] Il invoque plusieurs moyens d’appel qui portent tant sur l’interprétation à donner à la disposition législative que sur le fardeau de la preuve et le caractère déraisonnable du verdict. [ 3 ] Le jugement de première instance a été mis sous scellés afin de protéger l’identité d’informateurs. Seul un résumé a été rendu public.
Le présent arrêt est prononcé dans le même esprit et, tout en expliquant les motifs qui le fondent, la Cour le fait en protégeant l’identité des informateurs. [ 4 ] À la suite d’une séance de facilitation pénale, les parties ont convenu que l’appel soit décidé sur la seule foi de leurs mémoires, sans présentation orale, comme le prévoit l’art. 84(1) des règles de la Cour en matière criminelle. [ 5 ] Les infractions dont l’appelant a été reconnu coupable exigent qu’elles aient été perpétrées sans apparence de droit [1] .
Pour les raisons énoncées dans son exposé écrit, l’intimée concède que la preuve ne démontre pas, hors de tout doute raisonnable, que tel est le cas. En effet, le juge de première instance a omis de traiter d’une preuve confirmant l’affirmation de l’appelant selon laquelle il a utilisé l’ordinateur à l’occasion d’une enquête à laquelle il collaborait, ce qui, en l’espèce, soutenait l’existence d’une apparence de droit.
Il fallait examiner la croyance de l’appelant sous l’angle du caractère raisonnable des informations reçues et non uniquement sous celle de leur véracité. [ 6 ] L’intimée concède également que le juge a renversé la règle en imposant à l’appelant le fardeau de démontrer l’apparence de droit, alors que c’est à la poursuite d’en démontrer l’inexistence.
En exigeant une preuve documentaire pouvant corroborer sa version, le juge impose à l’appelant un fardeau qui n’est pas le sien, d’autant que, contrairement à ce que le juge affirme, la preuve permet de croire que l’appelant n’a pas eu accès à toutes ses notes. [ 7 ] Enfin, l’intimée reconnaît que le juge a erré en fondant le rejet du témoignage de l’appelant sur des éléments de preuve qui ne le permettaient pas, notamment parce que certains d’entre eux n’étaient pas fiables et que certains témoins n’ont pas été entendus. [ 8 ] En conséquence, c’est à bon droit que l’intimée concède l’appel et admet qu’un nouveau procès doit être ordonné. [ 9 ] Par ailleurs, elle ajoute que, s’il y avait ordonnance de nouveau procès, elle ne procéderait pas, estimant que la preuve est maintenant insuffisante et ne lui permettrait pas de convaincre un tribunal hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant. [ 10 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte de cette déclaration et d’acquitter l’appelant. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel; [ 13 ] INFIRME le jugement de première instance;
[ 14 ] ORDONNE un nouveau procès; [ 15 ] PREND ACTE de la déclaration de l’intimée; [ 16 ] ACQUITTE l’appelant des trois chefs d’accusation. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Nellie Benoit Rock Vleminckx Dury Lanctôt & Associés Pour l’appelant Me Joanne Marceau Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Sans audience
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