2019 QCCQ 9248, 2019 QCCQ 9248
Opinion
Protection de la jeunesse — 199258 2019 QCCQ 9248 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011888-138 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur c. X En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 novembre 2018, des mesures de protection sont prononcées pour neuf mois et X est confié en famille d’accueil désignée, soit chez madame C et monsieur D.
X avait, au préalable, bénéficié d’une intégration très progressive et dosée dans telle famille d’accueil chez qui il allait faire de l’équithérapie. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation de ces mesures. On demande, cette fois, que X soit confié à d’autres tierces personnes, vu la non-réussite de son projet de vie précédent. [ 3 ] X par son procureur et dans son témoignage, et la mère par son procureur manifestent leur accord avec l’ensemble des mesures, sauf pour X quant à une seule de ces mesures.
Pour ce qui est du père, il est totalement désengagé et absent de la vie de son enfant. [ 4 ] Comme il était prévisible, X a vérifié à sa façon la solidité du lien entre lui-même et sa précédente famille d’accueil et peu à peu des difficultés importantes se sont présentées. La dynamique est devenue problématique entre X et sa mère d’accueil en particulier. [ 5 ] Une escalade était observée dans les réactions chez l’enfant et chez madame C, sa mère d’accueil.
Puis un désengagement s’est mis en place de la part du milieu d’accueil, ce qui, ultimement, amenait au déplacement de X de son milieu de vie en novembre 2019. X fait aussi état, dans son témoignage, des conséquences inappropriées qui lui étaient imposées par sa famille d’accueil à certains moments. [ 6 ] Depuis, X a intégré une nouvelle famille d’accueil, soit chez son enseignante de 4 e année, madame E et son conjoint. Le lien entre eux s’est tissé au fil de l’année scolaire, s’est accentué depuis que X y demeure, soit il y a environ un mois.
Ce milieu d’accueil se déclare prêt à recevoir X pour du long terme, étant bien informé des enjeux. X, de son côté, souhaite que cette famille d’accueil soit la dernière. Le soussigné le souhaite ardemment également.
[ 7 ] La situation de la mère est toujours difficile et celle-ci demeure à l’institut Philippe-Pinel. Elle devrait sous peu retrouver une certaine liberté. [ 8 ] X, de son côté, ne fait qu’une demande relativement à sa mère et doit être écouté, entendu. Sa position sur cet aspect est légitime. Ainsi, aucune obligation ne sera faite que soient transmises à la mère des photos de son fils deux fois par année. [ 9 ] Considérant les admissions, le témoignage touchant de X, le témoignage de madame E, considérant la preuve documentaire, les besoins de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'enfant soit confié à madame E et à monsieur F et qu’il soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame E et monsieur F, dans la mesure où celle-ci est accréditée à ce titre; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’exercice de divers attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs soit retiré aux parents et qu’il soit confié à madame E et à monsieur F; - Que les contacts père-enfant, de quelque nature que ce soit, soient suspendus; - Que les contacts physiques et téléphoniques mère-enfant soient suspendus; - Que la mère transmette à son fils deux lettres, soit à l’anniversaire de l’enfant et durant la période estivale par l’entremise de la personne chargée du suivi social et après lecture de la lettre par cette dernière, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 12 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’enfant Me Conrad Légaré, pour la mère /jb Date d’audience : 18 décembre 2019
Loading document…