2019 QCCA 453, 2019 QCCA 453
Opinion
Barreau du Québec c. Brisson 2019 QCCA 453 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006966-194 C.S. : C.Q. : (500-36-008800-180) (500-26-105196-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mars 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS BARREAU DU QUÉBEC Me SYLVIE CHAMPAGNE (Barreau du Québec) ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC Me JEAN FRANÇOIS A.
CORRIVEAU ( Ordre des ingénieurs du Québec ) APPELANT AVOCAT YANIK BOISVERT Me MAXIME FOURNIER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉE AVOCAT MYRIAM BRISSON, en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec Me ALAIN GALARNEAU (Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau)
MIS EN CAUSE SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC PIERRE FORTIN ABSENTS DESCRIPTION : Requêtes en intervention. (Art. 187, 378 C.p.c . , 683(3), 784(2) C.cr. et 81 R.C.a.Q.m.c. ) Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 11 mars 2019. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 33 Fin de l’audience (
s) Alya Elisio Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM ») fait enquête sur un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (« OIIQ ») à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle faites par une seule victime. L’OIIQ fait déjà enquête sur le même membre à l’égard de six victimes qui ont formulé des plaintes auprès de l’OIIQ en toute confidentialité. [ 2 ] Le SPVM a obtenu un mandat de perquisition émis par le juge de paix magistrat afin d’obtenir une copie du dossier de l’OIIQ.
Le juge Robert Mongeon, de la Cour supérieure, district de Montréal, annule le mandat en raison de la confidentialité des dossiers d’enquête du Bureau du syndic de l’OIIQ. Le SPVM appelle de cette décision. [ 3 ] Le Barreau du Québec et le syndic de l’Ordre des ingénieurs du Québec d emandent l’autorisation d’intervenir à
titre amical afin d’apporter un éclairage utile à la Cour sur la question de droit soulevée par l’appel, que le juge Mongeon résume comme suit : L’OIIQ est-il tenu de communiquer son dossier d’enquête ainsi que les noms des autres personnes qui ont accepté de témoigner (directement ou par voie de déclarations écrites) dans l’enquête du Conseil de discipline, alors qu’elles pouvaient se fier à une totale confidentialité dans le cadre d’un processus disciplinaire et qu’elles avaient choisi de ne pas porter plainte? [ 4 ] Une demande d’intervention amicale vise à participer au débat lors de l’instruction; un juge peut l’autoriser s’il l’estime opportune, en tenant compte des questions en litige, de l’intérêt public et de l’utilité de l’apport du tiers (art. 185 et 187 C.p.c .).
Dans Dunkin' Brands Canada Ltd. , le juge Gascon a mis en lumière plusieurs principes directeurs à une demande d’intervention, principes résumés par l’honorable Marie St-Pierre dans Agence Océanica inc. ainsi : • Le juge saisi d'une demande d'intervention possède une large discrétion; • S'il y a lieu de faire preuve d'ouverture à l'intervention en présence d'un dossier de droit public, de droit constitutionnel ou de droits fondamentaux, beaucoup de prudence s'impose dans le cas d'un litige privé; • Le seul fait qu'un arrêt de la Cour soit susceptible d'impacter sur la situation de la
partie qui cherche à intervenir ou sur d'autres litiges, nés ou anticipés, ne suffit pas;
• le fardeau de démontrer que les parties au dossier ne sont pas en mesure d'offrir à la Cour tout l'éclairage requis et souhaitable pour trancher le débat dont elle est saisie repose sur la
partie qui souhaite intervenir; • L'intervention ne doit pas être source de répétition; • L'opportunité de la mesure est tributaire, notamment, de l'évaluation de ses avantages et de ses inconvénients, dont ses effets sur le déroulement du dossier; • L'intervenant doit pouvoir aider la Cour à trancher le débat précis et limité dont elle est saisie – l'objectif n'est pas de transformer le débat ou d'en étendre la portée.
Ainsi, l'examen de l'opportunité de l'intervention doit se faire concrètement et non théoriquement; • La position des parties au dossier doit être prise en compte, tout spécialement lors d'un dossier de litige privé; • En tout temps, les principes de proportionnalité et de maintien d'un juste équilibre dans le rapport de force entre les parties concernées doivent être pris en compte. [1] [ 5 ] En l’espèce, la question soulevée est une question de droit relevant du droit public.
La question dépasse l’aspect factuel du dossier et concerne deux droits qui visent ultimement la protection du public : le droit des autorités policières d’obtenir de l’information afin de démontrer la commission d’un crime et le droit à la vie privée des dénonciateurs et de l’intégrité du processus disciplinaire. * * * [ 6 ] Le syndic de l’Ordre des ingénieurs souhaite intervenir dans le débat puisqu’il se dit interpelé des enjeux touchant la confidentialité de ses dossiers, des répercussions susceptibles d’affecter la confiance du public et des effets du jugement sur le fond.
Le syndic soutient avoir une perspective différente au débat puisqu’il a fait l’objet d’un mandat de perquisition par le passé et possède une expérience quant aux répercussions possibles d’un tel mandat. [ 7 ] Avec égard pour le syndic, je ne suis fait satisfait de l’utilité de son intervention. Il lui appartient de démontrer que les parties au dossier ne sont pas en mesure d'offrir à la Cour tout l'éclairage requis et souhaitable pour trancher le débat. Or, le seul fait que la décision ait un impact sur sa situation n’est pas suffisant pour justifier une intervention.
Par ailleurs, le fait que l’Ordre des ingénieurs aient déjà fait l’objet d’un mandat de perquisition ne m’apparaît pas le discerner suffisamment de la situation de l’OIIQ pour rendre son intervention nécessaire. Son intervention risque plutôt d’être une source de répétition. L’acte d’intervention du syndic de l’Ordre des ingénieurs doit ainsi être rejeté. * * * [ 8 ] Le Barreau du Québec souhaite intervenir afin d’éclairer la Cour sur plusieurs sujets, notamment sur le droit à la vie privée des dénonciateurs à qui l’on a promis la confidentialité dans le cadre d’un processus disciplinaire.
À cette fin, le Barreau « entend notamment suggérer la nomination d’un avocat pour chaque demande d’émission d’un mandat de perquisition visant un dossier disciplinaire détenu par un ordre professionnel », qui agirait ainsi à
titre d’ amicus curiae et qui ferait des représentations en faveur des intérêts des dénonciateurs qui souhaitent garder leur rôle confidentiel. Le Barreau précise d’ailleurs qu’il n’entend pas intervenir sur le fond du dossier. Dans ce contexte, l’intervention du Barreau peut être susceptible d’éclairer la Cour et d’être utile à la recherche d’une solution au litige. [ 9 ] Cela étant, son intervention ne doit pas être source de répétition.
Bien que le Barreau apporte – d’après sa requête – un éclairage intéressant pour la Cour, il m’apparaît adéquat, dans les circonstances, de laisser à la discrétion de la formation qui entendra l’appel l’opportunité d’entendre le Barreau lors de l’audience.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la demande d’intervention amicale de Réal Giroux, en sa qualité de Syndic de l’ordre des ingénieurs du Québec; [ 11 ] ACCUEILLE la demande d’intervention amicale du Barreau du Québec; [ 12 ] AUTORISE le Barreau du Québec à intervenir au présent appel; [ 13 ] AUTORISE le Barreau du Québec à notifier et déposer un mémoire d’au plus 15 pages , dans le même délai dont bénéficie l’intimée pour la notification et le dépôt de son mémoire; [ 14 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra l’appel la décision d’entendre le Barreau du Québec présenté ses arguments oralement ou non, et, dans l’affirmative, des modalités de cette présentation; [ 15 ] LE TOUT, sans frais de justice. stephen w. hamilton , J.C.A.
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