2012 QCCQ 9582, 2012 QCCQ 9582
Opinion
Chugg c. Agence du revenu du Québec 2012 QCCQ 9582 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-80-002230-114 DATE : 29 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉAL R. LAPOINTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEOFFREY (JEFFREY) CHUGG
Partie demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [Requête pour amender la requête introductive d’instance] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur cherche à amender sa requête introductive d’instance en appel de cotisation. [ 2 ] L’Agence du revenu du Québec s’y oppose et a fait valoir son opposition dans le délai prévu à l’
article 200 C.p.c. [ 3 ] Ainsi le demandeur requiert l’autorisation du Tribunal. [ 4 ] La défenderesse a établi des cotisations aux fins d’inclure dans les calculs du revenu du demandeur, des revenus additionnels pour l’année d’imposition 2003 cotisation datée du 16 novembre 2007 et pour l’année d’imposition 2004 par un avis de cotisation daté du 18 décembre 2007, qui plus tard a été remplacé par un avis de nouvelle cotisation le 22 septembre 2011, tel qu’il appert du dossier. [ 5 ] Le ou vers le 20 décembre 2011 le demandeur a interjeté appel à l’encontre de la cotisation pour l’année 2004, en vertu des articles 93.1.10 et suivants de la
Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002) ci-après désignée « LAF ». [ 6 ] Il appert que le demandeur n’a pas déposé de requête introductive en appel de la cotisation émise pour l’année d’imposition 2003. [ 7 ] Il voudrait en faire appel également. [ 8 ] Le demandeur impute la faute à l’origine de son omission, à un fonctionnaire de la défenderesse, qui en rendant deux décisions distinctes le même jour, le 9 août 2011, une pour l’an 2003 et l’autre pour l’année 2004, n’aurait expédié avis au demandeur que pour l’an 2004.
Ainsi, il n’aurait pu faire appel de l’avis de cotisation se rapportant à l’année 2003 dans le délai requis, soit 90 jours de l’avis. [ 9 ] La défenderesse s’objecte à la demande d’amendement. Elle allègue que :
a) la cotisation pour l’année d’imposition 2004 a été révisée et l’avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2004 a été émis le 22 septembre 2011 ce qui fait l’objet d’un appel devant cette Cour;
b) jamais le demandeur n’a déposé une requête introductive en appel de la cotisation émise pour l’an 2003;
c) il n’a pas non plus présenté une requête en prorogation de délai;
d) plus d’une année s’est écoulée depuis la date d’envoi de la décision en question;
e) ainsi, le recours est prescrit aux termes de l’article 93.1.13 de la LAF. Analyse [ 10 ] Il ressort de la preuve au dossier que la décision sur opposition du contribuable, venait ratifier l’avis de cotisation pour l’an 2003. [ 11 ] Le contribuable avait ainsi droit d’interjeter appel. Cet appel devait se faire dans les 90 jours qui suivent la date où la décision ainsi rendue en vertu de l’article 93.1.6 LAF a été transmise à la poste au contribuable.
[ 12 ] Or, c’est l’article 87 LAF qui prévoit ce qu’on entend par date d’envoi. On peut lire : « 87. La date d’envoi d’un avis de cotisation, d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable ou d’une décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cet avis ou cette décision.
Lorsque le destinataire d’un avis de cotisation n’a pas reçu cet avis, il peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu’il soit remédié à ce défaut et le juge, s’il est convaincu par une preuve qu’il estime concluante, que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable , ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l’avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l’avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d’un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième aliéna ». [ les soulignés sont ajoutés ] [ 13 ] Or, admettre l’amendement équivaudrait à permettre au contribuable d’interjeter appel sans tenir compte de cette étape procédurale, à savoir sans que n’ait été faite cette « … preuve concluante, que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire… » et sans qu’une preuve de préjudice irréparable n’ait été faite. [ 14 ] De plus cette approche par amendement permettrait aussi de contourner à la fois l’échéance des délais d’appels statutaires et les éléments de preuve imposés aux contribuables retardataires.
L’article 93.1.13 LAF prévoit : « 93.1.13 Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’ il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6 , une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Acceptation d’une demande. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient .
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ». [ les soulignés sont ajoutés ] [ 15 ] Ainsi, le contribuable n’aurait pas démontré qu’il :
a) n’a pas reçu la décision du ministre; et,
b) que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, comme prévu à l’article 87 LAF. [ 16 ] De plus, le contribuable n’aurait pas à démontrer qu’il était dans l’impossibilité d’agir et que sa demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient, comme l’exige l’article 93.1.13 LAF. [ 17 ] En l’absence de preuve sur ces éléments le Tribunal ne peut conclure autrement qu’à la prescription du recours et que celle-ci est manifeste [1] . [ 18 ] Cette conclusion est liée à l’observation que même le délai au cours duquel le contribuable pouvait demander la prorogation du délai de prescription est écoulé depuis le 9 août 2012, soit avant même les amendements apportés le 20 août 2012 à la requête introductive originale. [ 19 ] Faire droit à la demande d’amendement serait contraire aux dispositions de la loi (LAF).
Les dispositions de celle-ci ont été jugées impératives, les délais en question étant de déchéance [2] . [ 20 ] Ainsi, faire droit à la demande ferait renaître des droits éteints [3] , ou encore serait tout à fait inutile et dans les deux cas contraire aux intérêts de la justice au sens de l’
article 199 C.p.c. régissant l’amendement. [ 21 ] Finalement, outre ces considérations, il y a lieu de s’interroger si le contribuable ignorait véritablement que la défenderesse avait disposé de son opposition pour l’année 2003 dès le 9 août 2011, comme il le dit. [ 22 ] En effet dans sa procédure de défense, (par. 15) la défenderesse allègue avoir disposé le 9 août 2011 des avis de cotisation du contribuable pour les deux années 2003 et 2004.
Or, cette information est connue depuis la fin mars 2012. [ 23 ] Et, surtout, dans sa réponse, le procureur du demandeur reconnaît dès son premier paragraphe, le contenu des allégués 14 à 18 de la défense; cette réponse est au dossier de la Cour depuis la fin mai 2012. [ 24 ] La représentante de la défenderesse y voit une admission liant le demandeur. [ 25 ] Le Tribunal ayant choisi de statuer sur la demande sur la base des motifs explicités ci-devant se contentera de prendre note de l’incongruité.
POUR L’ENSEMBLE DE CES RAISONS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande pour amender la requête introductive d’instance telle que formulée dans la requête du 14 septembre 2012. LE TOUT avec frais. __________________________________ Réal R. Lapointe, J.C.Q. Me Sylvain Lemyre LEMYRE, SYLVAIN Procureur du demandeur Madame Ilana Chriqui Agence du revenu du Québec Représentante de la défenderesse Date d’audience : 16 octobre 2012
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