2017 QCCA 69, 2017 QCCA 69
Opinion
Zhang c. Deng 2017 QCCA 69 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025174-152 (500-17-068484-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT AVOCATS XI PING ZHANG m e VANNA VONG Me DANNY ABLACATOFF (Vanna Vong Avocats) INTIMÉS AVOCATE ZHAN CHANG DENG PROMUTUEL RÉASSURANCE Me MARIE LEGAULT (Rancourt Legault Joncas senc) En appel d'un jugement rendu le 3 mars 2015 par l'honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité sportive - Badminton -
Partie en double - Coup de raquette - Perte de l'usage d'un œil. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 02 Début de l’audience. Argumentation de Me Vong. 14 h 31 Suspension de l’audience. 14 h 37 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l’honorable Geneviève Marcotte, J.C.A. – voir page 3. 14 h 39 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a perdu l’œil droit après avoir reçu un coup de raquette de son coéquipier, lors d’une
partie de badminton en double. [ 2 ] La juge de première instance a rejeté sa réclamation en dommages à l’endroit de l’intimé, son coéquipier. Elle a conclu que l’appelant avait assumé le risque inhérent à la pratique du badminton en double et qu’il n’avait pas démontré quelque faute commise par l’intimé dans le contexte de ce malheureux accident.
Elle souligne que l’appelant ne portait pas de lunettes de protection au moment de l’accident et que celui-ci est survenu après qu’il se soit reculé puis retourné vers l’arrière pour suivre la trajectoire du volant qui lui passait par-dessus la tête, alors que son coéquipier l’avait prévenu de son intention de frapper le volant. [ 3 ] La juge s’exprime ainsi : [12] […] Après avoir entendu les quatre joueurs relater l’événement, le Tribunal ne peut se convaincre que M. Deng a commis une faute.
Le dictionnaire Larousse définit l’accident comme un « événement fortuit, imprévisible » ou un « événement fâcheux, malheureux ». C’est exactement ce qui s’est produit ici. [13] Il faut analyser la conduite des parties en la comparant à celle d’un joueur de badminton raisonnable, prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances [1] . Comme bien souvent au badminton, lorsque le volant est entre les deux partenaires, il existe une certaine équivoque quant à savoir qui va le frapper et le risque de se faire frapper par une raquette est inhérent à la pratique du badminton en double.
Il s’agit d’un risque que M. Zhang connaissait bien et qu’il a accepté.
[ 4 ] L’appelant ne fait voir aucune erreur révisable dans l’analyse qu’a faite la juge des principes de droit applicables non plus que la présence d’une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE le pourvoi; [ 6 ] AVEC les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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