2016 QCCQ 7965, 2016 QCCQ 7965
Opinion
Protection de la jeunesse — 163467 2016 QCCQ 7965 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-013598-156 DATE : 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 1999 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B (décédé) , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 2 novembre 2015 et valable jusqu’au 30 juin 2016. [ 2 ] À l'audience, l’enfant est présent alors que la mère est absente et non représentée. [ 3 ] L’enfant admet que l’ensemble de la situation justifie les conclusions recherchées par la demanderesse. Toutefois, il apporte quelques précisions et nie certaines allégations.
Il consent au dépôt d’un rapport psychosocial pour valoir le témoignage de son auteur e. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été confié au milieu familial maternel. [ 6 ] Dans la décision précédemment rendue par l’honorable juge Colette Duford, il est précisé que la situation de l’enfant demeurait fragile et que sa collaboration était importante afin de remédier à la situation. L’enfant reconnaissait alors ses difficultés personnelles, particulièrement la violence verbale dans le milieu familial et s’engageait à s’impliquer dans un suivi psychologique. [ 7 ] L’enfant s’est peu impliqué dans le suivi social.
La mère manquait de disponibilité en raison de son travail et de ses études. En conséquence, sa participation aux rencontres prévues dans le cadre du suivi social a été minimale. [ 8 ] Graduellement à compter du mois de décembre, les problèmes de comportement de l’enfant se sont manifestés particulièrement dans le milieu familial. On a tenté sans succès de faire participer la mère et son fils à une rencontre de médiation. Ils ne se sont pas présentés au rendez-vous. [ 9 ] La régularité du suivi psychologique a fait défaut, l’enfant ne s’étant pas présenté à plusieurs rencontres.
Toutefois, lors de ses présences, sa participation était bonne et ce suivi aurait pu être bénéfique pour lui. [ 10 ] Dans le milieu scolaire, l’enfant est fréquemment absent. [ 11 ] Dans le milieu familial, il ne respecte aucune routine de vie de telle sorte qu’il peut dormir le jour comme la nuit, sans se soucier des autres membres de la famille. Durant la nuit, il est dérangeant puisqu’il fait du bruit sans se soucier des personnes qui dorment. Il manifeste de l’arrogance et de l’agressivité. Sa jeune sœur, Y, a peur de lui et refuse d’être seule à la maison en sa présence.
La situation devient intenable pour la mère. Il ne respecte aucune consigne des adultes. C’est dans ce contexte que le 17 mai dernier, la mère a demandé de ne plus assumer la garde de son fils, étant dépassée par la situation. Il a donc été confié en centre de réadaptation le
19 mai en application d’une mesure de protection immédiate. [ 12 ] L’ensemble de la preuve justifie le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. La situation dans le milieu familial s’est détériorée. La mesure d’hébergement en milieu familial ne répond plus aux besoins de l’enfant. Sa situation nécessite un milieu plus structuré qui dispose de ressources adaptées. [ 13 ] Considérant les admissions et consentements de l’enfant, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 novembre 2015; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2017; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] RECOMMANDE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi en pédopsychiatrie et un suivi psychologique; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2017; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Diane Blondeau Avocate de la D.P.J. Me Nataly Baribeau Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 juin 2016 Jugement signé le : 21 juin 2016
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