2014 QCCQ 9885, 2014 QCCQ 9885
Opinion
R. c. Dufour 2014 QCCQ 9885 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle» N° : 150-01-033405-110 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
CHANTALE DUFOUR Accusée ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusée a plaidé coupable de fraude envers son employeur.
Les faits [ 2 ] L'accusée travaille dans une clinique de denturologie et, suite à divers problèmes personnels et financiers, commence à frauder son employeur en conservant des paiements faits par les clients en argent liquide et, par la suite, cela s'est poursuivi par l'encaissement de chèques, par l'imitation de la signature du dentiste et en s'appropriant des remboursements d'assurance. [ 3 ] Ce stratagème a duré près de deux ans, soit du 28 mars 2008 au 11 février 2010 et la fraude totale s'élève à 30 877,82 $. Il n'y a eu aucun remboursement.
Rapport présentenciel [ 4 ] L'accusée est âgée de 41 ans et est prestataire de l'aide sociale.
Elle a la charge de son fils de 17 ans. [ 5 ] Elle a vécu des situations familiales difficiles, soit le décès de son neveu, suivi du suicide de son frère, père de son neveu, et ce, dans un délai assez rapproché. [ 6 ] Suite à cela, elle a consulté elle-même au Centre de prévention du suicide, en 2009, et depuis que les événements ont été mis à jour, elle se dit en dépression majeure et est médicamentée. [ 7 ] L'agente de probation mentionne que l'accusée s'approprie les gestes reprochés et reconnaît qu'il s'agit d'une faute grave qui n'a aucune justification.
Elle exprime des remords et de l'empathie pour la clientèle et pour son ancien employeur qui lui avait fait confiance. Elle a honte. [ 8 ] L'agente de probation n'écarte pas les risques de récidive puisqu'en novembre 2012, en attente de procès, elle a proféré des menaces à une voisine et elle estime qu'elle n'a pas pris les réelles dispositions pour combler ses besoins. C'est pour cette raison qu'elle suggère un suivi psychologique.
Déclaration de l'accusée [ 9 ] L'accusée a témoigné après les représentations sur la peine et elle explique au Tribunal la situation qu'elle a vécue au moment des gestes, sans toutefois vouloir amoindrir leur portée et déclare que, lorsque la fraude a été découverte, cela a constitué une délivrance pour elle. Elle a alors décidé de se faire suivre en psychiatrie et par un psychologue. [ 10 ] Elle souligne que c'est le fait que sa fille soit tombée enceinte qui lui a sauvé la vie et, actuellement, elle s'occupe de son petit- enfant et sa fille lui fait confiance malgré ses démêlés judiciaires.
Elle attend avec impatience la venue de son autre petit-enfant, en août
2014, comme le souligne d'ailleurs l'agente de probation. Déclaration de la victime [ 11 ] La victime n'a fait aucune déclaration.
Position des parties [ 12 ] La poursuite réclame une peine d'emprisonnement ferme de 15 à 18 mois, particulièrement en raison des facteurs aggravants dont, entre autres, l'abus de confiance envers son employeur, le nombre de transactions, le montant élevé de la fraude et la préméditation. [ 13 ] Elle mentionne que l'emprisonnement dans la collectivité doit être exclu, bien qu'applicable, en raison des risques de récidive, de l'antécédent en semblable matière et des objectifs de dénonciation et de dissuasion qui ne peuvent, dans le présent cas, être démontrés que par de l'incarcération ferme. [ 14 ] La défense soumet qu'il s'agit également d'un cas d'emprisonnement, mais soutient que l'emprisonnement dans la collectivité doit être envisagé, notamment en raison des nombreux facteurs atténuants. [ 15 ] Suivant les faits de la présente et du principe de l'harmonisation des peines qui démontre que la fourchette des peines est variable dans de tels cas, la collectivité est l'alternative à envisager.
Analyse et droit [ 16 ] L'objectif d'une peine est de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant les objectifs suivants:
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 17 ] Le principe fondamental en matière d'imposition d'une peine est que cette dernière est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 18 ] De plus, en établissant une peine, l'article 718.2 C.cr. oblige le Tribunal à tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction et à la situation du délinquant.
Plus particulièrement dans le présent cas, l'article 718. 2 (iii) C.cr. prévoit comme facteur aggravant le fait que l'infraction constitue un abus de confiance. [ 19 ] Finalement, le Tribunal devra également tenir compte, dans le prononcé de la peine, du principe établi à l'article 718.2
b) C.cr. à savoir l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [ 20 ] La Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Levesque [1] de 1993, repris en 1999, dans l'arrêt Juteau [2] , a établi les facteurs à considérer lorsqu'il s'agit d'une fraude. 1. – Nature et étendue de la fraude se traduisant notamment par l'ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réellement subie par la victime [ 21 ] Il s'agit d'une fraude au montant de 30 877,82 $ sur une période de près de deux ans qui n'a pas pris fin à l'initiative de l'accusée. [ 22 ] Aucune somme n'a été remboursée par l'accusée à la victime qui demeure, de ce fait, impayée. 2. – Le degré de préméditation se retrouvant notamment dans la planification et la mise en œuvre d'un système frauduleux [ 23 ] L'accusée a planifié et mis en œuvre ces gestes sachant qu'elle était la seule à s'occuper et avoir le contrôle sur les comptes payables et à recevoir. 3. – Le comportement du contrevenant après la commission de l'infraction, dont les facteurs de bonification pourraient résider dans le remboursement des sommes appropriées par la commission d'une fraude, la collaboration à l'enquête ainsi que l'aveu [ 24 ] Tel qu'indiqué, l'accusée n'a remboursé aucune somme, mais le Tribunal ajoute que ses moyens financiers l'en empêchent, de sorte que ce remboursement est irréalisable, comme le souligne d'ailleurs l'agente de probation. [ 25 ] Dès que son employeur a constaté la fraude, elle a admis son geste mais, ignorant le montant total, elle lui a mentionné qu'elle avait pris de l'argent pour 7 000 $ à 8 000 $ et elle a signé une déclaration incriminante aux policiers, le 17 février 2011, lorsque
rencontrée par ces derniers. 4. – Condamnations antérieures du contrevenant, proximité temporelle avec l'infraction reprochée et gravité des infractions antérieures [ 26 ] Elle a un antécédent en semblable matière, soit une accusation d'escroquerie pour laquelle elle a plaidé coupable en 2000, soit un chèque sans provision, et elle a obtenu une sentence suspendue avec remboursement du montant du chèque. 5. – Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant [ 27 ] Les sommes fraudées à l'employeur ont servi uniquement aux besoins personnels de l'accusée qui s'en est servie pour faire des achats non nécessaires, soit se gâter elle-même et gâter ses enfants, comme elle l'a mentionné dans sa déclaration. 6. – Le caractère d'autorité et le lien de confiance présidant dans la relation du contrevenant avec la victime [ 28 ] L'accusée était la personne de confiance de son employeur au niveau de la comptabilité.
Il s'agit donc d'un abus de confiance envers l'employeur. 7. – La motivation sous-jacente à la commission de l'infraction: cupidité, douleurs physiques ou psychologiques, détresse financière, etc. [ 29 ] L'accusée, dans sa déclaration, soutient qu'elle avait des problèmes financiers dus, entre autres, aux responsabilités qu'elle avait, vu la douleur éprouvée suite aux décès de son neveu et de son frère, la tâche d'exécutrice testamentaire qu'elle avait et à la difficulté dans sa relation conjugale; mais, c'est particulièrement pour gâter ses enfants et se gâter elle-même qu'elle a utilisé les sommes fraudées. 8.- La fraude résultant de l'appropriation des deniers publics réservés à l'assistance de personnes en difficulté [ 30 ] Ce point ne s'applique pas. [ 31 ] À la lumière de ces critères, la responsabilité pénale de l'accusée est totale.
Gravité objective [ 32 ] L'infraction de fraude poursuivie par acte criminel est passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans. Circonstances aggravantes [ 33 ] Le Tribunal retient comme facteurs aggravants les faits suivants: - l'abus de confiance envers son employeur; - la durée de la fraude; - le montant de la fraude; - la perte pécuniaire pour l'employeur; - les gestes planifiés et répétitifs; - Le nombre de transactions élevé; - L'absence de remboursement; - La récidive.
Circonstances atténuantes [ 34 ] Le Tribunal retient comme facteurs atténuants les faits suivants: - Le plaidoyer de culpabilité (même si survenu près trois ans après le dépôt des accusations); - Les regrets; - La collaboration à l'enquête; - La déclaration incriminante; - Les remords; - La reconnaissance de ses gestes; - L'empathie;
- La volonté de suivre diverses thérapies; La peine [35] Les procureurs ont soumis quelques décisions au Tribunal qui en a pris connaissance et il en a également consulté certainesautres. [36] Particulièrement, le Tribunal a pris connaissance des tableaux contenus dans l'arrêt Coffin[3] et dans les décisions Poitras[4],Adamcuk[5] et Morency[6]. [37] Se prononçant sur l'harmonisation des peines en matière de fraude, la Cour d'appel, dans l'arrêt Coffin[7] précité, souligne ce quisuit: [60] En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peinesd'emprisonnement dans les cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées. [61] Les Tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcérations'imposait bien que le contrevenant 1) n'ait pas d'antécédent; 2) jouisse d'une bonne réputation dans son milieu 3) ait parfois remboursé,en partie, les victimes 4) manifeste des remords 5) ne soit pas enclin à récidiver. … [66] Cela ne laisse pas entendre qu'un sursis ne peut être accordé en matière de fraude.
À cet effet, les décisions invoquées par l'intimé enfont état.
Il faut souligner toutefois que les sursis, de façon générale, ont été accordés par les Cours d'appel lorsqu'on était en présence decirconstances particulières. [38] Et, pour résumer l'analyse de la jurisprudence, la Cour d'appel énonce le principe suivant: [70] De l'examen de l'ensemble des arrêts des Cours d'appel du pays, on doit conclure qu'une peine d'incarcération s'impose «enprincipe» dans les cas de fraudes de grande importance, ce qui n'exclut pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soitpurgée dans la collectivité… [39] Dans la décision Champagne[8], le juge Trudel, concernant la fourchette de peines en matière de fraude, s'exprime comme suit: Si l'on tente d'établir une fourchette des peines rendues en matière de fraude, on peut conclure que des peines d'incarcération variant desix mois à trois ans sont imposées pour des fraudes, comme les qualifie la Cour d'appel dans Coffin, importantes réparties sur une périodeplus ou moins longue.
On retrouve des exceptions pour des peines moins sévères ou encore plus sévères, soit des peines de plus de troisans de pénitencier dans les cas où les facteurs particuliers soutiennent l'une ou l'autre de ces peines.
Aussi, on retrouve des peines dans lacollectivité dans les cas où les facteurs aggravants sont peu nombreux ou encore lorsqu'on retrouve des facteurs atténuantsparticulièrement significatifs. [40] Dans la décision Gilette[9], où les faits et la situation de l'accusé ressemblent beaucoup à ceux de la présente, le juge Vauclair,alors à la Cour du Québec, prononçait une peine d'emprisonnement avec sursis dans le cas d'une fraude de 34 688 $ à l'égard d'unemployeur pour laquelle la défense demandait ce genre d'emprisonnement.
Il souligne ce qui suit: [9] D'entrée de jeu, la jurisprudence soutient mal la proposition de la défense. La tendance générale est plutôt vers l'emprisonnementferme dans le cas de fraudes importantes envers l'employeur. Il est vrai que plusieurs de ces décisions ont été rendues dans les affairesimpliquant des pertes beaucoup plus importantes qu'en l'espèce.
Cependant, ce facteur n'étant qu'un des éléments à considérer, cette listed'arrêts non exhaustive, illustre les principes applicables. [10] Cela étant, les principes de l'individualisation de la peine demandent que l'exercice de la détermination de la peine repose avant toutsur un examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances de l'infraction. [41] D'ailleurs, la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Juteau[10], a mentionné que, dans les cas de malhonnêteté qui se distinguentparticulièrement par des abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit êtreécarté. [42] Toutefois, la Cour d'appel ajoute que, néanmoins, ce principe ne saurait être absolu puisque chaque cas doit être soumis àl'examen judiciaire à la lumière des éléments qui lui sont propres. [43] Il s'agit ici du principe de l'individualisation de la peine, comme l'a reconnu le juge Lebel dans l'arrêt Nasogaluak[11] qui seprononçait alors sur le caractère individuel de la peine: [43] Les articles 718 et 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer lespeines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l'infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d'une peine «juste» reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l'affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton 2004 Can LII 5549 (ONCA), (2004), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres.
Il appartient au juge qui prononcela sanction de déterminer s'il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l'espèce. La peine sera parla suite ajustée – à la hausse ou à la baisse – dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l'importancerelative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s'il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d'arrêter la combinaisonparticulière d'objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaqueaffaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés
au Code et dans la jurisprudence. [ 44 ] Les deux procureurs soumettent qu'une peine de moins de deux ans soit imposée, ce avec quoi, le Tribunal est d'accord, ce qui l'oblige à analyser si cette peine peut être purgée dans la collectivité suivant les conditions applicables en vertu de l'article 742.1 du C.cr. , tel qu'il existait au moment de l'infraction et qui permettait alors l'emprisonnement dans la collectivité. [ 45 ] Les conditions nécessaires pour que l'emprisonnement dans la collectivité puisse s'appliquer, soit une peine de moins de deux ans, et qu'il ne s'agisse pas d'une situation d'exclusion en vertu de l'article 742.1 C.cr. sont rencontrées, de sorte qu'il y a lieu de passer à la prochaine étape de l'analyse de cet article, à savoir si cela met en danger la sécurité de la collectivité et si cette peine est conforme aux objectifs et principes de détermination de la peine visés par les articles 718 à 718.2 C.cr . [ 46 ] Le crime commis par Chantale Dufour est grave et les facteurs aggravants sont importants.
Il s'agit, de plus, d'une récidive, bien que l'antécédent remonte à 14 ans. [ 47 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Proulx [12] , au paragraphe 115, déclare que le sursis à l'emprisonnement peut être octroyé même dans les cas où il y a des circonstances aggravantes. [ 48 ] Suivant les faits de la présente et conformément aux enseignements de la jurisprudence, il y a lieu de privilégier la dénonciation et la dissuasion.
Toutefois, cela ne signifie pas automatiquement de la détention ferme car, comme le mentionne le juge Lamer dans l'arrêt Proulx [13] précité , l'emprisonnement avec sursis peut permettre la réalisation des objectifs punitifs et correctifs et avoir un effet dénonciateur et dissuasif ajoutant que l'imposition de conditions au sursis permet aussi l'atteinte de ces objectifs. [ 49 ] D'ailleurs, la Cour d'appel a maintenu des peines d'emprisonnement dans la collectivité dans les arrêts suivants: - R. c. Gauthier [14] , pour une fraude de 150 000 $ envers le gouvernement; - R. c.
Kordzian [15] , pour une fraude de 868 000 $ remboursée en partie. La Cour ajoute qu'une telle peine (24 heures sur 24 à domicile pour toute la période de 24 mois) ne bafoue pas les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. [ 50 ] La Cour d'appel a aussi substitué des peines dans la collectivité à des peines de détention ferme: - R. c. Corbeil [16] , le juge de première instance a condamné l'accusé à 15 mois ferme pour une fraude de 117 000 $.
La Cour d'appel y a substitué une peine de 12 mois dans la collectivité et a dit que les objectifs de dénonciation et de dissuasion ne sont pas bafoués par le fait que la privation de liberté puisse se faire par une détention dans la collectivité; - R. c. Fortin [17] , le juge de première instance a imposé une peine de 15 mois ferme à un avocat pour fraude, utilisation et fabrication de faux.
La Cour d'appel y a substitué une peine de 15 mois dans la collectivité. [ 51 ] En l'espèce, l'emprisonnement dans la collectivité, dans la situation de l'accusée, est conforme aux objectifs et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 C.cr. [ 52 ] Quant à l'autre condition imposée par l'article 742.1 C.cr. , à savoir si le sursis met en danger la sécurité de la collectivité, le Tribunal conclut, qu'eu égard à la preuve, aux circonstances de l'événement, à la situation particulière prévalant chez l'accusée au moment où les événements ont débuté – malgré qu'elle ne les ait pas arrêtés par la suite – et tenant compte des facteurs aggravants et atténuants, de la volonté de l'accusée d'avoir un suivi psychologique et de son ouverture également à un suivi probatoire, et malgré que l'agente de probation soit d'avis que le risque de récidive n'est pas écarté, que l'emprisonnement dans la collectivité avec les conditions qui seront imposées peut être privilégié et ne met pas en danger la collectivité. [ 53 ] Puisqu'il est impossible financièrement, pour l'accusée, de prévoir quelque remboursement que ce soit, le Tribunal n'ordonne pas de remboursement. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 55 ] CONDAMNE l'accusée à une peine d'emprisonnement de 16 mois à être purgée dans la collectivité; [ 56 ] ASSORTIT l'ordonnance de sursis aux conditions suivantes: - Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite: - Répondre aux convocations du Tribunal; - Se présenter à l'agent de surveillance d'ici 16h30 ce jour; – Demeurer au […], à Saguenay; - Prévenir votre agent de surveillance de vos changements d'adresse, et ce, 48 heures à l'avance et l'aviser rapidement de vos changements d'emploi; - Être à votre domicile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les huit premiers mois de l'ordonnance, sauf: - pour raisons médicales pour vous-même, pour votre fille et vos petits-enfants lorsque vous les gardez ou pour votre conjoint et, dans de tels cas, en fournir la preuve à votre agent de surveillance dans les plus brefs délais; - le samedi, entre 13h et 17h pour pourvoir à vos besoins alimentaires et pour les choses nécessaires à la vie;
- aux fins d'un travail légitime et rémunéré; - pour vos visites à votre agent de surveillance; - pour la poursuite d'une thérapie ou suivi exigé par votre agent de surveillance; - sur permission écrite de votre agent de surveillance; - sauf les 24, 25, 31 décembre 2014 et 1 er janvier 2015 avec avis à l'agent de surveillance. [ 57 ] Du 9 ième mois au 12 ième mois inclusivement, être à votre domicile de 20h à 6h, sujet aux mêmes exceptions que celles prévues à la première période de l'assignation à domicile, excepté celle du samedi p.m. qui ne s'applique plus; [ 58 ] Du 13 ième mois jusqu'à la fin de votre peine, être à votre domicile entre 23h et 6h, sujet aux mêmes exceptions que celles prévues à la première période d'assignation à domicile, excepté celle du samedi p.m. qui ne s'applique plus; Autres conditions - Suivre et compléter toute thérapie, programme ou suivi que votre agent de surveillance jugera nécessaire, particulièrement un suivi psychologique; – Interdiction de consommer et d'avoir en votre possession toute boisson alcoolique; – Interdiction de vous trouver dans les bars, discothèques, restaurants ou autres endroits licenciés où on y vend des boissons alcooliques, sauf pour y consommer un repas; – Interdiction d'avoir en votre possession et de consommer toute drogue et autres substances illicites, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - Pendant toute la période d'emprisonnement, répondre à tous les appels téléphoniques et visites de l'agent de surveillance et vous assurer du bon fonctionnement du téléphone; - Communiquer à votre agent de surveillance le numéro de téléphone auquel vous pouvez être rejointe, dès votre première rencontre avec ce dernier; - Advenant un changement dudit numéro, le communiquer à votre agent de surveillance, au moins deux jours ouvrables avant la modification; - Ce téléphone ne doit pas être un téléphone cellulaire et ne doit pas bénéficier d'un abonnement à un service de transfert d'appel; - Si vous utilisez internet par ligne téléphonique ou conversez au téléphone, vous devrez prendre les dispositions pour ne pas occuper la ligne plus de quinze minutes consécutives; - Suivre toutes les directives de son agent de surveillance; - Interdiction d'occuper un emploi et ne pas chercher, accepter ou garder un emploi ou un travail bénévole où vous aurez à gérer ou administrer des sommes d'argent ou des feuilles de temps ou faire de la comptabilité; - Interdiction d'avoir accès à la comptabilité de votre employeur; [ 59 ] SOUMET l'accusée à une ordonnance de probation d'une durée de deux ans, avec suivi pour la période d'un an aux conditions suivantes: 1) Garder la paix; 2) Avoir une bonne conduite; 3) Demeurer au […], à Chicoutimi; 4) Ne pas changer d'adresse sans avoir obtenu l'autorisation de l'agent de probation; 5) Vous présenter à l'agent de probation dans un délai de 48 heures de la fin de votre période d'emprisonnement dans la collectivité; 6) Répondre à toutes les convocations de votre agent de probation; 7) Suivre les directives et recommandations de l'agent de probation; 8) Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi ou un travail bénévole où il vous est possible de gérer et d'administrer des sommes d'argent ou des feuilles de temps ou faire de la comptabilité; 9) Interdiction d'avoir accès à la comptabilité de votre employeur. [ 60 ] DISPENSE l'accusée du paiement de la suramende.
__________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Mélanie Paré Procureur de la poursuivante Me Olivier Théorêt Procureur de l'accusée
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