2023 QCCQ 7359, 2023 QCCQ 7359
Opinion
Protection de la jeunesse — 231349 2023 QCCQ 7359 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-020403-234 200-41-020404-232 VILLE A, le 11 avril 2023 Corrigé le 26 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2012 Y , née le [...] 2011 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (Articles 9.2, 9.3 et 135
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 1 ] X et Y sont âgés respectivement de 11 et 12 ans. Ils font l’objet d’une demande présentée par la directrice de la protection de la jeunesse visant à déclarer leur sécurité et leur développement compromis. [ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont reconnu certains faits démontrant que la sécurité ou le développement des enfants sont compromis et elles ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de
tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement des enfants sont compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent leurs droits et leur intérêt. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 4 ] ACCUEILLE la demande; [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X et Y compromis; [ 6 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente signé à Ville A, les 5, 6 et 11 avril 2023 par les parties et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 7 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour les enfants Mme A, personnellement M. B, personnellement /cb [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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