2018 QCCA 1318, 2018 QCCA 1318
Opinion
9064-2083 Québec inc. c. Municipalité de Val-Joli 2018 QCCA 1318 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027554-187 (450-17-006464-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 août 2018 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9064-2083 QUÉBEC INC. Me PAUL BIRON (Biron & associé
s) INTIMÉE AVOCATE MUNICIPALITÉ DE VAL-JOLI Me MÉLANIE PELLETIER (Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc.) En appel d'un jugement rendu le 2 mai 2018 (rectifié le 3 mai 2018) par l'honorable Yves Tardif de la Cour supérieure, district de Saint-François.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Demande de l’appelante en sursis d’exécution Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 21 Début de l’audition. Identification des avocats. 14 h 21 Argumentation de Me Pelletier. 14 h 58 Argumentation de Me Biron. 15 h 19 Réplique de Me Pelletier. 15 h 20 Suspension. 15 h 27 Reprise. 15 h 27 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes unanimement d’avis qu’à ce stade préliminaire, les questions en litige n’apparaissent pas de façon suffisamment claire aux membres de la formation pour lui permettre de mettre fin à l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, frais de justice à suivre; [ 3 ] MAINTIENT le sursis d’exécution du jugement dont appel jusqu’au jugement définitif sur l’appel; [ 4 ] PERMET à l’appelante d’amender sa déclaration en appel, le cas échéant, d’ici le 1 er octobre 2018; [ 5 ] Et, procédant à gérer le dossier : [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1 er octobre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14
novembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 75 minutes (45 minutes pour la
partie intimée et 30 minutes pour la
partie appelante); [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE ST-PIERRE, J .C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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