2018 QCCA 258, 2018 QCCA 258
Opinion
Charron c. R. 2018 QCCA 258 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006095-168 (500-36-007484-150 et 500-73-003742-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 février 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANT AVOCATE ALAIN CHARRON m e CRISTINA nedelcu (Sharpe & Nedelcu, avocats ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU STANTON (Service des poursuites pénales du Canada) En appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2016 par l'honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Montréal. Ordonnance de non-publication en vertu de l’article 539 C.cr.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre le jugement qui rejette la requête pour l’émission d’un bref en certiorari Greffières d’audience : Ermioni Tomaras et Alya Elisio Salle : Louis-H. Lafontaine AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Audition continuée du 14 février 2018. Les parties sont dispensées d’être présentes.
PAR LA COUR : Arrêt- voir page 3 Fin de l’audience Ermioni Tomaras et Alya Elisio Greffières d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Marc-André Blanchard) [1] , rendu le 27 janvier 2016, qui rejette une requête en certiorari présentée par l’accusé. Le juge de la Cour supérieure refuse de réviser le jugement rendu par la Cour du Québec (l’honorable Marie-Josée Di Lallo) [2] le 9 avril 2015. *** [ 2 ] Plus de 15 tonnes de stupéfiants se trouvaient dans trois conteneurs arrivés à Montréal, en provenance du Pakistan.
Ils ont été interceptés à la suite d’une enquête de la GRC (Projet Celsius).
Après une enquête préliminaire d’une dizaine de jours, la juge de la Cour du Québec conclut qu’il y a suffisamment de preuve pour citer l’appelant à procès sur tous les chefs mentionnés à la dénonciation du 16 avril 2012, soit 3 chefs d’importation de substances illégales et 4 chefs de complot pour importation et possession de résine de cannabis en vue d’en faire le trafic [3] . *** [ 3 ] L’appelant prétend que le juge de la Cour supérieure a erré en droit en concluant : o qu’il n’y avait pas absence totale de preuve devant la juge de l’enquête préliminaire sur chacun des éléments essentiels des infractions reprochées; o qu’en conséquence, la juge de l’enquête préliminaire n’avait pas excédé sa compétence dans le cadre de la citation à procès. [ 4 ] Il prétend également que le juge a erré en concluant à la suffisance de preuve alors que celle-ci serait basée sur des spéculations et conjectures et en utilisant illégalement la preuve faite sur certains des chefs d’accusations à
titre de preuve à charge ou d’actes manifestes sur les autres chefs. [ 5 ] La portée de la révision par voie de certiorari est limitée. Le juge qui examine une telle requête ne doit intervenir que dans le cas où le juge de l’enquête préliminaire a commis une erreur de compétence [4] . L’erreur de compétence ne se rapporte pas à la « justesse » de la décision, ni à l’erreur de droit [5] . L’enquête préliminaire n’est pas un procès et ne doit pas en devenir un. Il faut éviter de retarder les procédures par les délais inhérents au contrôle judiciaire [6] . Toutefois, le renvoi d’un accusé à procès en l’absence
d’éléments de preuve concernant un ou des éléments essentiels de l’accusation constitue une erreur de compétence [7] . Le principe n’est pas remis en cause ici, seule son application l’est. [ 6 ] La conclusion du juge de l’enquête préliminaire selon laquelle il existe une preuve suffisante pour renvoyer l’accusé à procès mérite une grande déférence [8] . Dans l’arrêt Skogman , la Cour suprême du Canada a retenu qu’un « soupçon de preuve » (« scintilla of evidence ») se rapportant à chacun des éléments essentiels de l’infraction peut justifier le renvoi de l’accusé à procès [9] .
Comme le souligne le juge Vauclair, « […] le juge saisi d’une requête en certiorari possède une marge d’appréciation plus restreinte que le juge de paix à l’étape de la citation à procès […].
En effet, en se référant à l’ensemble de la preuve, il doit se limiter à constater l’absence ou l’existence de quelque preuve, sans aucun pouvoir d’appréciation de sa suffisance, comme le fait le juge de paix […] [10] . [ 7 ] La juge Di Lallo examine soigneusement et en détail la preuve offerte quant aux complots et à l’importation des substances illégales pour chacun des conteneurs et conclut qu’un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité [11] . [ 8 ] La preuve concernant la participation de l’appelant est une preuve circonstancielle.
Sans reprendre ici le détail de l’analyse de la preuve décrite par la juge de l’enquête préliminaire, on peut mentionner que l’appelant rencontre des personnes et reçoit des appels à certains moments clefs en lien avec l’arrivée, le transport, l’entreposage et la saisie des conteneurs, dont plusieurs à des heures tardives, que plusieurs appels ne durent que quelques secondes, que l’appelant et ses présumés complices se parlent en langage codé, que l’appelant utilise parfois des téléphones publics pour parler à ses complices alors qu’il a son téléphone cellulaire avec lui, etc.
La juge conclut que la preuve, considérée dans son ensemble, pourrait effectivement permettre à un jury d’inférer la participation de l’appelant à chacune des infractions qui lui sont reprochées [12] . [ 9 ] Le juge de la Cour supérieure ne commet ici aucune erreur révisable en concluant que la décision de la juge de l’enquête préliminaire n’est entachée d’aucune erreur de compétence. *** [ 10 ] L’appelant invoque également que le juge de la Cour supérieure aurait erré de manière déraisonnable en ne considérant pas l’ensemble de la preuve et en se limitant à l’exposé conjoint des faits alors qu’il aurait dû également se référer à certains témoignages et à certaines pièces déposées. [ 11 ] L’omission de mentionner l’un ou l’autre des éléments de preuve dans un jugement n’emporte pas l’inférence que le juge n’a pas pris connaissance de toute la preuve, d’autant plus qu’ici, l’enquête préliminaire a duré une dizaine de jours.
Le juge de révision a, comme il se devait, vérifié si la juge de l’enquête préliminaire avait commis une erreur de compétence et conclut par la négative parce qu’il était d’avis que la preuve était suffisante pour citer à procès. [ 12 ] D’ailleurs, l’appelant lui-même n’indique pas quel témoignage ou quelle pièce aurait dû être pris en compte qui ne l’a pas été, ni comment ce ou ces éléments auraient changé le sort de l’affaire et n’a présenté apporté aucune précision sur cet argument à l’audience. [ 13 ] Ce motif d’appel est mal fondé. *** [ 14 ] Puis, l’appelant invoque, à tort, que le juge de la Cour supérieure aurait commis une erreur déraisonnable dans son évaluation de l’excès de compétence en affirmant – erronément – que l’appelant ne contestait pas l’existence d’un complot général, indépendamment de sa participation ou non, au paragraphe 28 du jugement dont appel.
On peut voir de la lecture de ce paragraphe que le juge réfère à la position de la poursuite et non à une affirmation de sa part sur le sujet. *** [ 15 ] Enfin, l’appelant reproche au juge de la Cour supérieure d’avoir appliqué la troisième étape de la règle de l’arrêt R. c. Carter [13] , au stade de l’enquête préliminaire. Le juge de la Cour supérieure énonce les éléments essentiels de l’infraction d’importation et de celle de complot. C’est dans le cadre de cet énoncé que le juge cite l’extrait de la démarche en trois étapes de l’arrêt Carter .
En aucun cas peut-on inférer de son analyse, postérieure à l’énoncé des principes, que le juge a appliqué la troisième étape de l’arrêt Carter qui ne trouve pas application au stade de l’enquête préliminaire. La juge Di Lallo ne commet aucune erreur de compétence sur cette question et le juge de la Cour supérieure n’avait pas à intervenir. [ 16 ] L’argument est mal fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
CLAUDINE ROY, J.C.A.
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