2015 QCCQ 9415, 2015 QCCQ 9415
Opinion
Protection de la jeunesse — 151063 2015 QCCQ 9415 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 455-41-000820-126, 455-41-000822-122, 455-41-000823-120 et 455-41-000821-124 DATE : 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, Née le […] 2011 -et- Y, Née le […] 2007 -et- Z, Née le […] 2006 -et- A, Né le […] 2009 Enfants -et- INTERVENANT 1, personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A
Partie Requérante -et- B, -et- C, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2014 à l’égard des enfants: - X, née le […] 2011 et âgée de trois (3) ans; - Y, née le […] 2007 et âgée de sept (7) ans; - Z, née le […] 2006 et âgée de huit (8) ans; et - A, né le […] 2009 et âgé de cinq (5) ans.
[ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis et les confie à leur père, tout en autorisant des contacts avec la mère. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie accélérée et signent les autorisations nécessaires [1] (entente de non présence). [ 4 ] À l’audience, l’avocat du père est présent ainsi que l’avocate des enfants. Ils sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 22 janvier 2014 [ 5 ] Les enfants ont été maintenus auprès de leur père auquel ils sont confiés depuis novembre 2013. [ 6 ] Celui-ci a obtenu un jugement de la Cour supérieure, en février 2014, lui accordant la garde des enfants. [ 7 ] Le père a bien collaboré avec les services dont ceux de l’éducateur. Le suivi a pris fin à l’automne 2014 puisqu’il a mis en pratique les outils proposés.
Il est en mesure de sécuriser ses enfants et a pris de l’assurance dans son rôle parental. [ 8 ] Dans la prochaine année, le père devra travailler deux aspects soient la propreté de l’environnement physique ainsi que celui des enfants.
Il doit également viser l’abstinence quant à sa consommation de drogues. [ 9 ] Le Tribunal considère qu’il est important que le père diminue sa consommation, jusqu’à l’abstinence puisque le jugement de la Cour supérieure mentionne que les parties doivent être sobres en tout temps et ordonne aux parties de ne consommer aucune drogue lorsqu’elles sont en présence des enfants. [ 10 ] En septembre 2014, le père vit une situation économique difficile n’ayant pas produit ses rapports d’impôt.
Il s’est donc vu amputer de certaines sommes (allocations familiales), la situation s’est, par la suite, régularisée. [ 11 ] Quant à la mère, elle a entretenu des contacts réguliers avec ses enfants. Des contacts avec un ou deux enfants à la fois ont été favorisés pour une meilleure gestion de la situation. [ 12 ]
Malgré tout, certaines inquiétudes demeurent puisque la mère se montre brusque à l’égard des enfants ou a laissé les enfants sans surveillance dans un lieu public. [ 13 ] Elle devra donc, dans les prochains mois, travailler à augmenter son niveau de patience puisqu’il lui arrive de se sentir démuni en présence des enfants. [ 14 ] Il est important de souligner que la mère fait preuve d’ouverture face à l’intervention sociale et qu’elle reconnaît ses limites. Situation des enfants [ 15 ] Z est une jeune fille de huit ans. Elle est en troisième année et réussit bien à l’école.
Elle est parfois déçue des contacts avec sa mère, mais veut qu’ils se poursuivent ayant le désir d’arranger les choses. [ 16 ] Elle devra être accompagnée face à cette situation puisqu’il y a des risques de dommages émotifs compte tenu la situation. [ 17 ] Y sept ans, actuellement en deuxième année, obtient de bons résultats scolaires. Elle est décrite comme une enfant plutôt triste, sensible et renfermée. Peut-être que les limites de sa mère peuvent affecter leur relation. [ 18 ] Les deux filles bénéficient de l’aide au devoir et on note que le suivi scolaire n’est pas toujours effectué par le père.
Un effort à ce niveau est souhaitable. [ 19 ] A , cinq ans, est un enfant épanoui depuis qu’il fréquente la garderie. Il y a eu une belle évolution au niveau de son langage et les comportements d’agressivité ont diminué. Il refuse parfois de visiter sa mère. [ 20 ] X est âgée de trois ans. Elle fréquente la garderie à temps complet et a amélioré son langage. Elle est suivie en clinique de paralysie cérébrale, en ergothérapie et en physiothérapie au Centre A ([centre A]). [ 21 ] Les deux enfants cadets fréquentent la garderie à temps plein et on note de belles améliorations.
Il reste à parfaire leur hygiène quotidienne. Mesures de protection [ 22 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d'avis que le maintien des enfants auprès de leur père répond à leur intérêt supérieur. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A encore et toujours compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)
i) Négligence sur le plan physique; • 38b)1)iii) Négligence sur le plan éducatif;
[ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 janvier 2014 dans les présents dossiers; [ 27 ] ORDONNE que les enfants X, Y, Z et A soient maintenus auprès de leur père et que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité et leur développement; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient déterminés suivant entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE qu'une ou des personnes ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants X, Y, Z et A à leur famille, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 30 ] ORDONNE que les parents des enfants X, Y, Z et A participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants X, Y, Z et A à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
Me Sarah Gaudry-Staub, Procureure de la DPJ Me Danielle Dontigny, Procureure des enfants Me Claude Boulet, Procureure du père Date d'audience: 14 janvier 2015
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