2022 QCCA 1605, 2022 QCCA 1605
Opinion
Droit de la famille — 222051 2022 QCCA 1605 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030272-223 ( 540-04-013169-153 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 24 novembre 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE I… A… Me Andrée Roy Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT U… T… Me Jean Reynolds ( Jean Reynolds ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE ENFANTS Me PASCALE VARIN ( Me Pascale Varin, avocate ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire ( Art. 660 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 15 Indentification du dossier et des avocats. 10 h 17 Remarques préliminaires. 10 h 18 Argumentation de Me Roy. 10 h 27 Argumentation de Me Varin. 10 h 28 Argumentation de Me Reynolds. 10 h 36 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. La juge s’adresse aux parties. 10 h 40 Me Roy s’adresse à la juge. 10 h 46 Échanges de part et d’autre quant à la gestion du dossier.
10 h 47 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par la Cour supérieure du district de Laval (l’honorable Dominique Poulin), qui accorde des droits d’accès à l’intimé auprès de ses quatre enfants (âgés de 10 à 14 ans), selon les conclusions suivantes : [56] ACCUEILLE en
partie la demande de Monsieur; [57] ACCORDE au défendeur les droits d’accès suivants auprès des enfants Y, X, Z et A :
a) un dimanche sur trois, de 11 heures à 18 h 30, étant entendu que les parents devront convenir d’un point de rencontre situé à mi- chemin entre leurs domiciles pour les échanges;
b) pour la période des fêtes, une journée, entre 11 heures et 21 heures, soit le 24 ou le 25 décembre, après entente avec les enfants et Madame, et une journée additionnelle entre Noël et le jour de l’an aux mêmes heures, si les enfants le désirent;
c) durant les vacances d’été, trois journées, entre 11 heures et 21 heures; étant entendu que ces accès pourront comprendre des couchers au domicile de Monsieur, selon la volonté des enfants;
d) à tout autre moment, avec entente avec Madame et selon le désir des enfants;
e) un appel Facetime le [...] entre 17 heures et 18 heures pour une durée de 30 minutes, à l’occasion de l’anniversaire de naissance du défendeur;
f) un contact téléphonique le jeudi, entre 17 heures et 19 heures pour une durée maximale de 30 minutes, les semaines où il n’y a pas d’accès; [58] ORDONNE aux deux parents de ne pas discuter de leur différend avec les enfants, particulièrement des accès de Monsieur; [59] DEMANDE à Madame de favoriser l’exercice des accès de Monsieur et le développement de la relation affective entre ce dernier et les enfants; [60] DEMANDE à l’avocate des enfants de leur expliquer le présent jugement; [61] LE TOUT sans frais de justice. [ 2 ] Il y a lieu de rappeler brièvement le contexte de l’affaire.
Les parties sont séparées depuis juin 2014. En raison des problèmes de consommation de cannabis de l’intimé, les droits d’accès de ce dernier auprès de ses quatre enfants ont été supervisés jusqu’en 2021. Il a cessé sa consommation en 2018 et s’est depuis pris en main. Depuis 2021, il bénéficie d’accès limités de deux heures par deux semaines auprès de ses quatre enfants. [ 3 ] La juge de première instance relate l’évolution favorable de la situation de l’intimé, de même que le suivi qu’il reçoit d’un psychologue et d’un psychiatre pour gérer son anxiété, son impulsivité et son TDAH.
Elle constate toutefois qu’en raison des restrictions imposées sur l’exercice de ses droits d’accès, l’intimé n’a pu développer de relation significative avec ses enfants. Ayant eu le bénéfice des observations de l’avocate des enfants et ayant également rencontré ceux-ci qui lui ont confirmé ne pas souhaiter se voir imposer des accès et pouvoir plutôt décider de leur fréquence et de leur durée, la juge conclut qu’il n’y a rien dans leur discours en lien avec le comportement de l’intimé qui puisse justifier leur souhait de ne pas développer de contacts significatifs avec lui.
Elle devine d’ailleurs à cet égard un lien entre les sentiments des enfants et celui de leur mère qui a vécu passablement de frustration à travers le temps en lien avec l’intimé. Ceci l’amène à conclure : [49] Le Tribunal est d’avis que les enfants ont vécu une situation particulière dans laquelle ils ont vécu un éloignement de leur père malgré le désir de ce dernier de se rapprocher d’eux depuis plusieurs années. Cet éloignement a nécessairement défavorisé le lien
d’attachement entre Monsieur et les enfants et teinte le désir exprimé par ces derniers qu’on ne leur impose pas d’accès auprès de leur père. [50] Pour cette raison, il n’y a pas lieu de donner suite à ce désir dans les circonstances, du moins sans donner la chance à la relation de se développer dans un contexte plus régulier et plus naturel. [51] On comprend du témoignage de Madame que les quatre enfants sont très proches et qu’il est préférable de ne pas les séparer pendant les accès de Monsieur. Monsieur avait suggéré de séparer les quatre enfants en deux groupes de façon à consacrer plus de temps avec chacun.
S’il est préférable de ne pas séparer les enfants, il veut bien les voir tous à la fois. [52] Le Tribunal accorde à Monsieur des accès aux trois semaines avec les quatre enfants. Cette fréquence n’est pas considérable, mais elle évitera de trop bousculer l’horaire des enfants, tout en permettant une certaine intensité afin de favoriser le développement d’une relation plus significative. La durée des accès correspondra à celle demandée par Monsieur, soit de 11 heures à 18 h 30.
Cette durée permettra à Monsieur d’organiser différentes activités avec les enfants correspondant à leurs intérêts. [ 4 ] L’article 660, alinéa 1, par. 1°, du Code de procédure civil prévoit l’exécution provisoire d’un tel jugement de plein droit, nonobstant appel; le deuxième alinéa confère quant à lui la discrétion à un juge de la Cour de suspendre cette exécution provisoire durant l’instance d’appel, par décision motivée. [ 5 ] Il ne peut toutefois y avoir une suspension de l’exécution provisoire en appel que si la
partie qui la requiert se décharge du fardeau d’établir cumulativement : 1) la faiblesse apparente du jugement de première instance, 2) le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue et 3) que le poids relatif des inconvénients penche en sa faveur, voir notamment : Droit de la famille — 182761 , 2018 QCCA 2222 , paragr. 15 . [ 6 ] S’ajoute à ces critères, le devoir de réserve qui s’impose en appel lorsqu’il s’agit de suspendre l’exécution provisoire résultant d’un choix législatif : c’est le cas ici, en vertu de l’article 660, paragraphe 1 n.C.p.c. , puisqu’il s’agit d’un jugement rendu à l’égard des modalités de garde d’un enfant, voir notamment : Droit de la famille — 17343 , 2017 QCCA 308 . [ 7 ] En l’espèce et sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que la requérante ne fait pas voir de faiblesse apparente du jugement me justifiant d’accorder la suspension recherchée.
Le jugement est bien motivé, pondéré et il m’apparaît a priori conforme à la preuve énoncée et aux principes de droit applicable. [ 8 ] Cela suffit pour rejeter la requête. J’ajouterai toutefois qu’en matière de risque de préjudice sérieux, on ne m’a pas convaincue que le fait pour les quatre enfants de voir leur père aux trois semaines pour quelques heures le dimanche et de passer une
partie de la journée de Noël avec lui d’ici l’audience sur l’appel pourrait avoir des conséquences irrémédiables ou désastreuses pour eux. [ 9 ] Cela étant, et même si j’estime qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension, je constate que les parties souhaitent et qu’elles ont intérêt à procéder avec célérité en appel, vu la nature du dossier. Je propose donc de gérer l’instance de manière à ce que l’affaire puisse être entendue rapidement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la Requête pour suspendre l'exécution provisoire; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 24 janvier 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ .; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 1 er mars 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 13 ] AUTORISE la
partie mise en cause, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et la
partie intimée et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), à déposer au greffe, au plus tard le 1 er mars 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 5 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 15 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 16 ] FIXE le pourvoi au 20 avril 2023 en salle Pierre-Basile Mignault pour une durée de 90 minutes ( 40 minutes pour la
partie
appelante , 40 minutes pour la
partie intimée et 10 minutes pour la
partie mise en cause); [ 17 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du dossier. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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