2019 QCCQ 8988, 2019 QCCQ 8988
Opinion
Protection de la jeunesse — 199136 2019 QCCQ 8988 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-034807-180 525-41-034808-188 DATE : Le 4 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2013) Y (né le [...] 2016) - et - Directeur de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] JH5272 ( Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 22 janvier 2019. [ 2 ] Le Directeur estime que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et recommande la poursuite de leur placement chez leur grand-mère pour la prochaine année.
Les parents consentent. [ 3 ] Les enfants évoluent bien dans leur milieu d’accueil. Ils bénéficient d’une routine claire, ce qui permet de diminuer leurs problèmes de comportement. [ 4 ] La relation entre les parents demeure volatile. À l’heure actuelle, ils entendent refaire vie commune. Néanmoins, plus d’un incident violent a lieu au cours de la dernière année. Ni l’un ni l’autre n’est en mesure de dire s’ils demeureront ensemble à long terme.
C’est une question qui doit être réglée rapidement. [ 5 ] D’ailleurs, étant donné la teneur de leur relation, le Directeur s’assure que lors des contacts, les enfants sont en présence d’un parent à la fois afin d’éviter tout débordement. [ 6 ] Après avoir entrepris un processus thérapeutique auprès de l’organisme Jessie, le père abandonne. Plus récemment, il se dit de nouveau prêt à recevoir du support pour sa consommation d’alcool. [ 7 ] Quant à la mère, elle vient tout juste de faire l’objet d’un diagnostic de troubles de personnalité limite.
Elle doit entamer un processus thérapeutique auprès de la Clinique A de l’hôpital A. [ 8 ] Les parents sont conscients que la prochaine année de placement mènera à échéance à la possibilité d’un placement à long terme. Ils doivent rapidement corriger les problèmes auxquels ils sont confrontés. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis;
[ 10 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 11 ] CONFIE les enfants à la famille d’accueil de proximité de C; [ 12 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à entamer un suivi thérapeutique auprès de la Clinique A de l’hôpital A; [ 13 ] PREND ACTE de l’intention du père de travailler son problème de consommation d’alcool ; [ 14 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties concernées ; [ 16 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leurs parents ; [ 17 ] LE TOUT pour une année.
Signé à Ville A, ce 16 septembre 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Coralie Andende Avocate du DPJ Me Sylvie Piriou Avocate des enfants Date d'audience: 4 septembre 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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