2018 QCCA 888, 2018 QCCA 888
Opinion
Allali Brault inc. c. Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec 2018 QCCA 888 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027453-182 (500-17-085406-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS ALLALI BRAULT INC. Me FRÉDÉRIC ALLALI Me PHILIPPE ST-GEORGES (Allali Brault inc.) INTIMÉES AVOCATES FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC Me MARIE-JOSÉE BÉLAINSKY (Fonds d’assurance responsabilité professionnelle) IMMEUBLES FONTAINE ET FILLES INC. Me JOSÉE BOURET (Janson Larente Roy, avocats)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 28 février 2018 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 363 C.p.c .) Greffier d'audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 28 mai 2018. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : arrêt – voir p. 3. Fin de l’audience.
Philippe Charette Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante ne fait pas voir en quoi l’appel pourrait réussir. [ 2 ] Interprétant la preuve, la juge de la Cour supérieure estime que l’intimé, le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, n’a pas l’obligation d’assurer la défense de la requérante. [ 3 ] Elle fait état du droit applicable, sans erreur, notamment que l’obligation de défendre est plus large que l’obligation d’indemniser, puisqu’elle se fonde sur les seules allégations de l’action, allégations auxquelles il est d’ailleurs requis d’accorder une large portée.
En somme, écrit-elle, « la seule possibilité qu’une réclamation relevant de la police puisse être accueillie suffit ». [ 4 ] Pour le reste, il s’agit de l’interprétation du contrat dans son contexte, une question mixte, qui la mène à conclure que la réclamation ne survient pas à l’occasion de services professionnels. [ 5 ] Quoique la requérante plaide qu’un tiers (l’intimée Immeubles Fontaine et filles inc.), qui la poursuit et qui n’était pas son client, ne peut, par ses seules allégations, limiter la portée de la police d’assurance, il reste que la juge examine l’ensemble du dossier, dont les relations entre la requérante et sa cliente (Groupe BRG inc.), qui implique l’utilisation du compte en fidéicommis de la requérante, pour se former une opinion.
La requérante ne fait pas voir à cet égard la possibilité d’une erreur manifeste et dominante. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice en faveur du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. FRANÇOIS DOYON, J .C.A. PATRICK HEALY, J .C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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