2013 QCCA 246, 2013 QCCA 246
Opinion
Construction Rolland Audette & Fils inc. c. Toupin 2013 QCCA 246 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021810-114 (700-17-006257-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 février 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) CONSTRUCTION ROLLAND AUDETTE & FILS INC. Me Michel F. Bissonnette INTIMÉS AVOCAT(
S) MARYSE TOUPIN GILLES LEMAY Me Claude Coursol MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) ROBERT GARIÉPY
En appel d'un jugement rendu le 27 mai 2011 par l'honorable Louisa L. Arcand de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Vente Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audience du 5 février 2013. 9 h 30 Me Bissonnette et Me Coursol produisent un document intitulé « engagement » et signé du 8 février 2013 à l'effet qu'ils se sont entendus. 9 h 32 La Cour donnera acte de cette entente. 9 h 32 Argumentation par Me Michel Bissonnette sur la question de l'article 524 C.p.c. 9 h 51 Argumentation par Me Claude Coursol. 9 h 53 Réplique par Me Michel Bissonnette. 9 h 54 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 54 Suspension de la séance. 10 h 44 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Lors de l'audience du 5 février 2013, la Cour, envisageant de déclarer le pourvoi abusif au sens de l'article 524 C.p.c. , a demandé à l'avocat de l'appelante d'expliquer pourquoi une telle déclaration ne serait pas appropriée. L'affaire a été reportée à ce jour en vue de lui permettre de consulter sa cliente et de voir à la préparation d'observations à ce propos. [ 2 ] L'appelante explique, par la voix de son avocat, qu'elle croyait, de bonne foi, aux droits qu'elle a tenté de faire valoir en première instance et, par la suite, en appel.
Elle souligne que le jugement de première instance a reconnu le sérieux des questions soulevées et reconnu aussi que les intimés, en refusant les premières offres qu'elle leur a faites, ont été les auteurs de leur propre malheur, au moins en partie. Elle souligne aussi qu'en première instance, les intimés eux-mêmes souhaitaient, tel qu'il appert de leur défense ainsi que du jugement de première instance, le retour du dossier en arbitrage, ce qui semblait toujours être leur position en appel, si l'on s'en remet aux conclusions de leur mémoire.
Elle estime que, dans les circonstances, elle pouvait légitimement croire à l'opportunité d'un appel. Sa bonne foi ressortirait par ailleurs clairement du fait que, postérieurement à l'audience d'appel du 5 février 2013, elle a réglé le dossier avec les intimés et accepté d'acheter leur propriété au montant de 205 000 $. [ 3 ] De l'avis de la Cour, ces explications sont insuffisantes. Les moyens d'appel de l'appelante, tel que l'indique la Cour dans les motifs exposés au procès-verbal du 5 février 2013, étaient futiles et insoutenables.
Ils l'étaient également en première instance – et le jugement de la Cour supérieure en fait foi, même si la juge n'a pas usé de ce vocabulaire. Le fait que les intimés eux-mêmes aient pu être responsables, pour partie, du préjudice résultant de la mésentente entre les parties n'est pas une circonstance pertinente et n'enlève rien au caractère téméraire de l'appel, témérité qui constitue un abus. Dans Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd. [1] , le juge Dalphond écrit que : [46] Que faut-il entendre par témérité?
Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire, mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». [ 4 ] En l'espèce, une personne raisonnable et prudente, placée dans la situation de l'appelante, ne se serait pas pourvue contre le jugement de la Cour supérieure et aurait compris que ses moyens d'appel n'avaient aucune chance de succès.
Il aurait aussi considéré le fait que d'aller en appel d'un enjeu monétaire aussi faible, dans les circonstances factuelles décrites par le jugement de première instance, ne pouvait constituer qu'un abus. [ 5 ] Pour ces raisons, l'appel sera déclaré abusif. [ 6 ] Cela dit, l'article 524 C.p.c. énonce que : 524 . La Cour peut, d'office ou à la requête d'une partie, déclarer dilatoire ou abusif un appel qu'elle rejette ou déclare déserté. Elle peut condamner l'appelant à payer les dommages-intérêts causés par cet appel si leur montant apparaît au dossier ou s'il est admis par les parties.
Dans les autres cas, l'intimé peut, dans les 60 jours de la date du jugement de la Cour d'appel, réclamer des dommages-intérêts de l'appelant, par requête adressée à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec, selon le montant réclamé.
Le greffier des appels, sur réception d'une copie de la requête, transmet le dossier au greffe du tribunal auquel la requête s'adresse [ 7 ] Le dossier ne permettant pas d'établir le montant des dommages-intérêts (c'est-à-dire les honoraires extrajudiciaires liés à l'appel) qui pourraient résulter de la situation et être dus aux intimés et l'avocat de ces derniers n'ayant rien produit à ce sujet, il y aura lieu à l'application du troisième alinéa de l'article 524 C.p.c. si les intimés souhaitent en faire usage. [ 8 ] Par ailleurs, les parties ont produit un document faisant état d'une entente entre elles, entente dont il sera donné acte.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] DONNE ACTE de l'entente constatée par le document intitulé « engagement », daté du 8 février 2013 et signé par les avocats au nom de leurs clients respectifs; [ 10 ] DÉCLARE l'appel abusif; [ 11 ] CONFIRMANT sa décision du 5 février 2013, REJETTE l'appel, avec dépens
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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