2018 QCCQ 9766, 2018 QCCQ 9766
Opinion
Bourassa c. Béton Solution 2018 QCCQ 9766 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N os : 455-32-700787-186 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierre BOURASSA Demandeur c. BÉTON SOLUTION et PRO BÉTON MK INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur cherche à être indemnisé du montant de 7 760,81 $ qu’il a déboursé pour le recouvrement du balcon et du patio arrière de sa résidence qui n’a pas donné les résultats souhaités. [ 2 ] La défenderesse Béton Solution (Solution) a comparu et contesté la demande en alléguant qu’elle ne peut être tenue responsable, car elle n’a été que le fournisseur des matériaux et le problème dont se plaint le demandeur est attribuable à des lacunes au niveau de l’installation par Pro Béton MK inc. [ 3 ] Elle souligne aussi qu’au niveau des garanties, elle n’assume aucune responsabilité pour les résultats obtenus, puisqu’elle n’a exercé aucun contrôle sur la préparation des substrats, ni les conditions d’opération ou les procédures d’application. [ 4 ] Pro Béton MK inc. a déposé une lettre indiquant qu’elle a cessé ses opérations en date du 18 mai 2017 pour des raisons de santé personnelles de son dirigeant. [ 5 ] À l’audience, outre le demandeur, Solution était représentée, mais Pro Béton MK inc. était absente et sans représentant. [ 6 ] Le demandeur a déclaré, séance tenante, de se désister contre Béton Solution et celle-ci a accepté ce désistement sans frais, auquel le Tribunal a fait droit. [ 7 ] Pour ce qui a trait à Pro Béton MK inc., il est établi que le 28 mai 2015 le demandeur a obtenu une soumission pour faire recouvrir la surface du balcon avant de sa résidence ainsi que le patio arrière pour 7 760,81 $. [ 8 ] Un acompte de 3000 $ a été versé à la défenderesse Pro Béton MK inc. le 13 juin 2015 et le solde de 4 760,81 $ à la fin des travaux. [ 9 ] Dès le printemps suivant, le demandeur a constaté que le produit appliqué ne rencontrait pas les représentations qui lui ont été faites par le représentant de Pro Béton MK inc.
Il l’en a informé et l’a même mis en demeure par une lettre du 3 octobre 2017 de remédier à la situation (P-1) . [ 10 ] Il a aussi formulé une réclamation pour bénéficier du recours au cautionnement de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) vu
l’insolvabilité de Pro Béton MK inc. Il a été informé le 1 er février 2018 que la licence de Pro Béton MK inc. était inopérante depuis le 28 septembre 2017. [ 11 ] La preuve qui nous a été présentée a clairement établi que Pro Béton MK inc., qui est une entreprise d’installation de revêtement de plancher, n’a pas respecté les procédures d’installation du produit qu’elle s’est engagée à poser chez le demandeur.
Le résultat est inacceptable et justifie le recours du demandeur. [ 12 ] Il est établi que l’ensemble du travail devra être refait, car les trous du parquet ont été mal bouchés et les flocons ont été mal grattés avant de répandre l’époxy de sorte que les surfaces sont restées rugueuses et très difficiles à garder propres, car les saletés s’incrustent dans les interstices laissés par cette installation inadéquate. [ 13 ] Le recours du demandeur nous apparaît fondé et le travail de recouvrement par un enduit d’époxy du balcon avant et patio arrière de sa résidence est totalement inacceptable. [ 14 ] La défenderesse Pro Béton MK inc. devra donc indemniser le demandeur de la somme de 7 760,81 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : FAIT DROIT au désistement du demandeur contre Béton Solution, sans frais; ACCUEILLE la demande contre Pro Béton MK inc.; CONDAMNE Pro Béton MK inc. à payer à Pierre Bourassa la somme de SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DOLLARS ET QUATRE-VINGT-UN CENTS (7 760,81 $) avec les intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 3 octobre 2017, et les frais de justice de 187 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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