2016 QCCQ 7326, 2016 QCCQ 7326
Opinion
Protection de la jeunesse — 163111 2016 QCCQ 7326 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001276-136 DATE : 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenant 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance émise le 27 avril 2015, concernant X, présentée par la Directrice visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis pour les motifs suivants :
a) Les troubles de comportement de l'adolescent perdurent quoiqu'ils soient moins fréquents et importants;
b) Les parents de l'adolescent indique ne pas être en mesure de reprendre leur fils à temps plein
c) Néanmoins, les contacts entre l’adolescent et ses parents demeurent encouragés;
d) L'adolescent se développe bien au sein de sa famille d'accueil;
e) Il est dans l'intérêt de l'adolescent qu'il demeure en famille d'accueil ; CONTEXTE ET ANALYSE [ 2 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenant. [ 3 ] La demande fait suite au jugement de l’Honorable Paul Casgrain daté du 27 avril 2015, qui avait lui-même prolongé et révisé une ordonnance du 5 août 2014. [ 4 ] Ainsi, au moment du prononcé du jugement du 27 avril 2015, l’adolescent faisait l’objet d’un hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Cependant, il y a eu désorganisation de l’adolescent où il a fait preuve de violence contre la famille d’accueil. [ 5 ] Or, des plaintes criminelles ont été déposées contre l’adolescent et un déplacement vers une autre famille d’accueil a été nécessaire. [ 6 ] La Directrice se présente le 27 avril 2015 devant le Tribunal avec une nouvelle demande d’hébergement à majorité. L’adolescent était à ce moment-là chez la famille C depuis quelques mois. C'est pourquoi le Tribunal a décidé qu’il était dans son intérêt de laisser un peu de temps s’écouler avant d’accorder une telle demande.
[ 7 ] Depuis, une année s’est écoulée. La situation de l’adolescent demeure toujours un peu difficile, ses comportements demeurent toujours teintés d’agressivité souvent verbale ou encore physique et ses comportements à l’école sont un peu les mêmes. Cependant, Monsieur C est à même de gérer tous ces problèmes comportementaux. [ 8 ] Il est à noter que monsieur C habite sur une ferme et que X aime bien travailler sur la ferme. [ 9 ] D’ailleurs, lors de l’audition ce matin l’adolescent a indiqué vouloir demeurer là en plus d’indiquer au Tribunal qu’il aimerait bien être placé là pour les prochains 100 ans.
X se trouve très bien et très intégré dans la famille de monsieur C. [ 10 ] Monsieur C est très engagé auprès de X et désire s’impliquer jusqu’à ses 18 ans. [ 11 ] Donc, faisant suite à la demande qui avait été faite dans le dernier jugement de laisser un peu le temps s’écouler, force nous est de constater qu’effectivement X est très attaché à cette famille d’accueil et que la famille d’accueil est très attachée à lui et répond à tous ses besoins. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 13 ] La demande est fondée en partie, elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 27 avril 2015 par le juge Paul Casgrain; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au [...] 2018 :
a) Que X soit confié à une famille d'accueil jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité, soit le [...] 2018;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du [centre A] apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille jusqu'au [...] 2018, date de sa majorité;
c) Que X fréquente l'école assidûment;
d) Que X reçoive les soins que requiert son état au niveau de sa gestion de colère et de ses aptitudes sociales;
e) Que X et ses parents collaborent et participent activement à l'élaboration du plan d'intervention avec les intervenants du [centre A];
f) Que les contacts entre X et ses parents soient selon ententes entre les parties et selon son désir, tout différend à cet égard devra être soumis au Tribunal;
g) Que les contacts entre X et son frère Y soient selon entente entre les parties; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts entre l’adolescent, ses parents et son frère, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 19 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère continue de recevoir les soins et services requis par son état ; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 26 mai 2016
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