2018 QCCQ 8593, 2018 QCCQ 8593
Opinion
Plante c. Bélanger 2018 QCCQ 8593 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-700401-175 DATE : 15 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. ______________________________________________________________________ JUDITH PLANTE -et- MAXIME MICHAUD Demandeurs c. JOCELYNE BÉLANGER -et- GERMAIN GROULX Défendeurs / demandeurs en garantie -et- PLOMBERIE A & L INC. Défenderesse en garantie -et- DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Judith Plante et monsieur Maxime Michaud réclament 15 000,00 $ à madame Jocelyne Bélanger et monsieur Germain Groulx en application de la garantie légale de qualité suivant l’achat d’une résidence unifamiliale située au [...] à Laval. [ 2 ] Ils soutiennent que le branchement du drain de la douche située au sous-sol de l’immeuble était atteint d’un vice caché au moment de la transaction de vente intervenue entre les parties. [ 3 ] Madame Bélanger et monsieur Groulx contestent le bien-fondé de cette réclamation soutenant principalement que le vice allégué était apparent tout en ajoutant que les demandeurs ont fait défaut de leur dénoncer sa découverte, dans un délai raisonnable, et qu'ils ont procédé aux travaux correctifs avant de les mettre en demeure, et ce, à l’encontre des dispositions de la loi. [ 4 ] Suivant le dépôt d’un acte d’intervention volontaire, de type conservatoire, Desjardins Assurances générales inc. (Desjardins) a été autorisée à prendre fait et cause pour madame Bélanger et monsieur Groulx, à
titre d’assureur responsabilité, sujet aux dispositions prévues à leur police d’assurance. [ 5 ] Enfin, lors de l’instruction, madame Bélanger et monsieur Groulx se sont désistés, avec les frais de justice, de leur appel en garantie dirigé contre Plomberie A & L inc. (A&L). [ 6 ] Par conséquent, le Tribunal a condamné Desjardins au paiement de 300,00 $ à
titre de remboursement des frais de justice payés par A & L. pour le dépôt de sa contestation au dossier de la cour. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. L’immeuble vendu par madame Bélanger et monsieur Groulx était-il atteint d’un vice caché quant au système de drainage de la douche située au sous-sol? 2. Dans l’affirmative, madame Bélanger et monsieur Groulx ont-ils fait défaut de mettre en demeure madame Plante et monsieur Michaud avant la réalisation des travaux correctifs? 3. Dans l’affirmative, quelle est la conséquence de cette omission? 4. Quelle est la valeur de l’indemnité que madame Plante et monsieur Michaud sont en droit de recevoir? CONTEXTE
[ 7 ] Au cours de l’année 2015, madame Bélanger et monsieur Groulx font l’acquisition de la résidence unifamiliale en litige. [ 8 ] Au sous-sol se trouve une salle de bain munie d’un sauna. [ 9 ] Ayant déjà travaillé à
titre de concierge dans des immeubles à logements multiples, monsieur Groulx procède à son démantèlement et à l’installation d’une douche avec l’aide son ami, monsieur Normand Valade, lequel possède des connaissances dans le domaine de la rénovation résidentielle. [ 10 ] Le drain du plancher de la nouvelle douche est alors connecté à celui déjà existant, ce qui nécessite la construction d’une structure en bois surélevée sur laquelle repose ce plancher composé de panneaux d’acrylique. [ 11 ] Une fois ces travaux terminés, la structure du faux plancher n’est plus visible, étant cachée principalement par une planchette de bois. [ 12 ] Aucune infiltration d’eau n’est constatée après vérifications réalisées messieurs Groulx et Valade ni avant l’achat de l’immeuble, le 6 juin 2016, par madame Plante et de monsieur Michaud. [ 13 ] Cette transaction de vente est conclue avec la garantie légale de qualité. [ 14 ] Antérieurement à leur signature du contrat d’achat, madame Plante et monsieur Michaud visitent l’immeuble en litige, à quelques reprises, et procèdent à son inspection, le 10 avril 2016, par l’entremise de messieurs Maxime et Yves Marcotte, inspecteurs en bâtiment. [ 15 ] Leur rapport d’inspection ne contient aucun commentaire quant à l’état de la douche en litige, mais énonce une recommandation de procéder à une vérification, par un plombier certifié, de l’existence et du bon fonctionnement, le cas échéant, des clapets antiretour des eaux usées. [ 16 ] Au moment de la réalisation de leur inspection, madame Jacqueline Simon-Gagné, agente immobilière, dont les services sont retenus par madame Plante et monsieur Michaud, est alors présente. [ 17 ] Elle affirme avoir vu les inspecteurs faire couler l’eau par le robinet et la pomme de la douche, pendant plusieurs minutes, sans que des infiltrations d’eau soient constatées à quelque endroit que ce soit. [ 18 ] Au cours de leur visite préachat de l’immeuble, madame Plante et monsieur Michaud ne perçoivent aucun signe pouvant leur permettre de soupçonner l’existence d’une problématique particulière existante dans la salle de bain située au sous-sol. [ 19 ] Ils prennent possession de l’immeuble le 8 juin 2016 et deux jours plus tard, ils constatent la présence d’une petite flaque d’eau sur une
partie du plancher de tuiles en céramique situé juste devant la porte de la douche. [ 20 ] Au cours des jours suivants, monsieur Michaud affirme avoir rencontré, par hasard, monsieur Groulx dans une quincaillerie et lui avoir fait part de sa constatation. [ 21 ] Selon monsieur Michaud, monsieur Groulx lui conseille alors de vérifier l’état des joints de silicone de la douche. [ 22 ] Les défendeurs nient catégoriquement avoir discuté de ce sujet avec monsieur Michaud à cette occasion. [ 23 ] Après vérification et bien qu’il ne constate rien d’anormal, ce dernier ajoute un peu de scellant de silicone à certains endroits à l’intérieur de la douche. [ 24 ]
Malgré leur utilisation sur une base régulière, les demandeurs ne constatent aucune infiltration d’eau provenant de celle-ci avant le début du mois de mars 2017. [ 25 ] Cependant, lorsqu'elle est interrogée, le 24 mars de la même année, par l’experte en sinistre retenue par Desjardins, madame Plante affirme, entre autres, ce qui suit : « Euh dès le départ, on avait eu un problème avec la douche du sous-sol euh qui coulait un peu, mais c’tait pas dramatique à, ça nous semblait pas dramatique au départ.» (Sic) [ 26 ] Au cours du mois de décembre 2016, les demandeurs décident de rénover la salle de bain située à l’étage ainsi que la douche au sous-sol. [ 27 ] Cependant, après avoir reçu une estimation de 6 151,16 $, taxes incluses, pour la réfection de cette douche, ils décident de ne pas entreprendre de tels travaux étant donné le coût trop élevé qui y sont associés. [ 28 ] Le 2 mars 2017, les deux filles des demandeurs, alors âgées d’environ deux ans, prennent pour la première fois leur douche au sous-sol sous la supervision de leurs parents. [ 29 ] À leur sortie, l’une d’elles glisse sur une flaque d’eau présente sur le plancher. [ 30 ] Monsieur Michaud constate que de l’eau s’infiltre par une
partie de ce plancher ainsi que sur la dalle de béton visible dans un placard situé directement au dos d’un des murs de la douche. [ 31 ] Six jours plus tard, madame Plante croise madame Bélanger à sa sortie d’un magasin à grande surface.
[ 32 ] Après avoir été avisée
sommairement de la situation par madame Plante, madame Bélanger lui demande de communiquer avec son agente immobilière. [ 33 ] Elle soutient avoir été apostrophée par madame Plante et menacée d’être appelée à payer les frais de réparation à venir, ce qui est formellement nié par cette dernière. [ 34 ] Le 9 mars 2017, après avoir retiré la planche cachant la structure du faux plancher de la douche et fait couler l’eau par son drain, les demandeurs constatent que celle-ci s’écoule à côté du tuyau connecteur. [ 35 ] Le jour même, ils font parvenir aux défendeurs un avis écrit de dénonciation, lequel est reçu par ces derniers le 11 mars 2017. [ 36 ] Cet avis se conclut comme suit : « Vous avez jusqu’au 23 mars 2017 pour communiquer avec nous et pour vous prévaloir de votre droit de venir constater la problématique.
Si le délai n’est pas respecté, nous verrons à obtenir des soumissions pour voir à la correction desdits problèmes et des démarches judiciaires pourront être entreprises contre vous afin de vous en réclamer les coûts.» [ 37 ] Dès le 10 mars, les demandeurs procèdent au retrait de leur douche, y compris sa base. [ 38 ] Ils découvrent alors que les composantes des murs et du plancher derrière celle-ci sont sérieusement détériorées, étant de plus atteintes de moisissures et de particules fongiques, le tout confirmé ultérieurement par les conclusions d’un rapport d’évaluation de la contamination fongique préparé par la firme Groupe Gesfor, Poirier, Pinchin inc. (Gesfor). [ 39 ] Le lendemain, les défendeurs communiquent avec leur agente immobilière après avoir reçu l’avis de dénonciation des demandeurs. [ 40 ] Madame Simon-Gagné leur conseille de ne pas donner suite à cet avis puisque les faits qui y sont indiqués sont, quant à elle, de peu d’importance. [ 41 ] Trois jours plus tard, un représentant de l'entreprise Drainage Performance inc. constate, à l’aide d’une caméra, que la conduite du cabinet de toilette au sous-sol présente une pente négative et qu’il y a absence de clapet antiretour des eaux usées. [ 42 ] Le 14 mars 2017, les demandeurs envoient une mise en demeure aux défendeurs que ces derniers reçoivent environ trois jours plus tard. [ 43 ] Le 18 mars suivant, à la demande des défendeurs, madame Simon-Gagné se présente chez les demandeurs et constate que les travaux correctifs sont pratiquement terminés. [ 44 ] En effet, du 11 au 14 mars, ils procèdent au remplacement de la tuyauterie de drainage alors qu’une nouvelle base de béton est coulée afin d’y recevoir la douche de remplacement. [ 45 ] Lors de ces travaux, les services de monsieur Jean-Simon Scott, plombier de profession, sont retenus par les demandeurs. [ 46 ] Dans sa déclaration pour valoir témoignage, datée du 3 avril 2017, monsieur Scott affirme avoir constaté l’installation inadéquate et non conforme du raccord du drain de la douche et l’absence d’une membrane d’étanchéité sous sa base ce qui est, selon lui, à l’origine des infiltrations d’eau ayant détérioré les composantes des structures environnantes. [ 47 ] Le 20 mars 2017, les défendeurs font parvenir aux demandeurs un avis par lequel ils nient toute responsabilité quant aux problèmes qui leur furent dénoncés. [ 48 ] Au cours du mois de mai suivant, les demandeurs reçoivent de leur compagnie d’assurance une indemnité de 4 646,58 $, couvrant les dommages causés aux matériaux détériorés et retirés des lieux, y compris dans les pièces adjacentes, ou pour les dépenses remboursables qu’ils ont alors déjà engagées. [ 49 ] Le montant de leur réclamation s’élève, après certaines rectifications mentionnées lors de l’instruction, à 15 896,49 $, réduit à 15 000,00 $, incluant 5 000,00 $ à
titre de pertes non pécuniaires (troubles, ennuis, inconvénients, perte de jouissance des lieux, problèmes de santé, etc.). ANALYSE 1. L’immeuble vendu par madame Bélanger et monsieur Groulx était-il atteint d’un vice caché quant au système de drainage de la douche située au sous-sol? [ 50 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. A.
Les principes de droit applicables [ 51 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, et ce, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu. [ 52 ] Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, communément appelée la garantie contre les vices cachés. [ 53 ] Celle-ci est énoncée à l’
article 1726 du Code civil du Québec , lequel est rédigé en ces termes :
Article 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 54 ] Pour répondre aux exigences de la garantie légale de qualité, le vice doit réunir les conditions suivantes : 1) être caché; 2) être inconnu de l'acheteur; 3) être important; 4) être antérieur à la vente et 5) avoir fait l'objet d'une dénonciation écrite dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 55 ] Voyons maintenant en détail chacune de ces conditions en vue de leur application au présent litige. 1.
Le vice doit être caché. [ 56 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien fait par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [1] . [ 57 ] L'examen attentif de l'acheteur ne nécessite pas pour celui-ci de prendre des mesures exceptionnelles pour la recherche de vices potentiellement cachés. [2] 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur. [ 58 ] Il ne suffit pas que le vice soit caché, encore faut-il qu'il soit inconnu de l'acheteur.
Ce caractère s'évalue cependant en vertu d'une norme subjective. [ 59 ] En effet, l'acheteur est toujours présumé de bonne foi et c’est au vendeur que revient le fardeau de démontrer qu'il connaissait l’existence du vice. 3.
Le vice doit être important. [ 60 ] En ce qui concerne l’importance du vice, permettant à la garantie légale de pouvoir recevoir application, il est nécessaire que celui-ci empêche un usage normal du bien vendu. [ 61 ] La jurisprudence reconnaît trois principales formes de vices qui compromettent l'utilité du bien acheté, soit: 1. la défectuosité matérielle qui survient lorsque le bien livré est détérioré ou défectueux; 2. une défectuosité fonctionnelle lorsque le bien est partiellement ou totalement incapable de servir à son usage usuel et normal; 3. la défectuosité conventionnelle, soit lorsque le bien est incapable de servir à l'usage spécifique dont les parties avaient convenu lors de la conclusion du contrat de vente [3] . [ 62 ] Cependant, la perte de l'usage qu'engendre un vice doit exister et être réelle, non seulement pour l'acheteur concerné, mais pour tout autre acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances [4] . [ 63 ] La norme minimale de gravité du vice, permettant l’application de la garantie de qualité, consiste à établir que l’acheteur, s’il en avait connu l’existence, aurait été justifié de ne pas acheter le bien ou, à tout le moins, d’exiger une diminution du prix de vente [5] . [ 64 ] Il n'est pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien, mais simplement qu'il en réduise l'utilité de façon importante en regard des attentes légitimes d'un acheteur prudent et diligent [6] . [ 65 ] Pour apprécier la gravité du vice, le Tribunal peut tenir compte du coût des travaux correctifs nécessaires, de l'importance de la nuisance ou des inconvénients subis par l'acheteur, de la diminution réelle de la valeur du bien et le temps que l'acheteur a pris pour le faire réparer [7] . [ 66 ] Cependant, la perte d’usage normal d’un bien ne constitue pas un vice (vétusté, usure ou vieillissement). 4.
Le vice doit être antérieur à la vente. [ 67 ] Les tribunaux reconnaissent que pour satisfaire à cette condition, il n’est pas nécessaire que le vice se soit entièrement
manifesté préalablement à la conclusion de la transaction de vente, mais qu’il existe à ce moment, et ce, même s’il se trouve dans un état latent. [8] [ 68 ] D’ailleurs, l’acheteur bénéficie à ce
titre de présomptions de fait surtout s’il réussit à démontrer que ce vice s’est manifesté peu de temps après l’acquisition du bien. [9] 5. La dénonciation du vice. [ 69 ] À ce sujet, l’
article 1739 C .c.Q. prévoit :
Article 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. 6.
Fardeau de la preuve et recours appropriés. [ 70 ] Quant au fardeau de la preuve, il appartient à l'acheteur de prouver, selon la balance des probabilités, qu'il n'aurait pas acheté le bien ou payé le même prix pour en faire l’acquisition, s'il avait connu les vices de qualité l'affectant [10] . [ 71 ] L'acheteur doit donc démontrer l'existence du vice, au moment de la vente, mais non pas sa cause. [ 72 ] Dans une telle situation, le vendeur sera responsable même s'il ignorait l'existence du vice lors de la vente [11] . [ 73 ] Les tribunaux considèrent que la réduction du prix de vente est l'un des recours appropriés dans les cas de vices cachés et qu'elle peut être calculée de trois façons soit selon la valeur de la dévaluation occasionnée par le vice, selon le coût des réparations ou enfin par rapport à la diminution de vie utile du bien [12] . [ 74 ] Cependant, lorsque le vice possède une gravité importante et requiert des travaux correctifs majeurs, l’annulation de la vente constitue le recours approprié.
B.
Application des principes juridiques aux faits en litige [ 75 ] Dans le présent cas, la preuve prépondérante révèle que le raccord du drain de la douche en litige présentait une défectuosité ou une malfaçon ayant entrainé des infiltrations d’eau sous la structure du faux plancher de cette douche et dans certaines pièces adjacentes. [ 76 ] Il s’agit d’une défectuosité fonctionnelle importante qui ne pouvait être décelée par tout acheteur prudent et diligent, sans compter qu’aucun indice ne permettait d’en soupçonner l’existence avant la transaction de vente intervenue entre les parties. [ 77 ] De plus, ce vice existait depuis l’installation de cette douche par monsieur Groulx alors que sa première manifestation n’est survenue que quelques jours après la prise de possession de l’immeuble par les demandeurs. [ 78 ] À ce moment, ces derniers ne pouvaient cependant en mesurer la gravité et l’étendue tout comme au cours du mois de décembre 2016, et ce, malgré les déclarations de madame Plante faites à l’experte en sinistre de Desjardins. [ 79 ] Ce n’est qu’à compter du 2 mars 2017 qu’ils sont véritablement en mesure d’en découvrir l’existence, soit après avoir constaté la survenance d’une infiltration d’eau beaucoup plus marquée. [ 80 ] À peine deux jours plus tard, ils dénoncent par écrit la situation aux défendeurs, conformément aux dispositions prévues à l’
article 1739 du Code civil du Québec . [ 81 ] Or, même si le Tribunal conclut qu’ils auraient pu soupçonner la gravité et l’étendue du vice en litige plusieurs mois auparavant, les défendeurs ne peuvent invoquer, en leur faveur, en avoir été avisés tardivement. [ 82 ] En effet, étant donné que c’est monsieur Groulx, avec l’aide de monsieur Valade, qui a procédé au raacord du drain de la douche en litige, il ne pouvait donc ignorer l’existence du vice en question, et ce, malgré son témoignage au contraire. [ 83 ] Par conséquent, le deuxième alinéa de l’
article 1739 C.c.Q. prévoit que dans un tel cas, il ne peut invoquer en sa faveur la tardiveté de l’avis de dénonciation de ce vice. [ 84 ] En conclusion, les demandeurs ont démontré l’existence des conditions d’application de la garantie légale à laquelle les défendeurs étaient tenus. 2.
Dans l’affirmative, madame Bélanger et monsieur Groulx ont-ils fait défaut de mettre en demeure madame Plante et monsieur Michaud avant la réalisation des travaux correctifs? [ 85 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 86 ] L’exigence de l’envoi par l’acheteur d’une mise en demeure (demande extrajudiciaire) à son vendeur, préalablement à l’exécution des travaux correctifs après la découverte du vice, est prévue aux articles suivants du Code civil du Québec :
1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. (Soulignements ajoutés) [ 87 ] Dans un arrêt récent, [13] la Cour d’appel du Québec rappelle les règles et les objectifs de la mise en demeure en matière de garantie légale de qualité : « [20] (…) En principe, la mise en demeure a pour but de permettre au vendeur de vérifier le bien-fondé des prétentions de l’acheteur et doit l’enjoindre de corriger le vice dans un délai raisonnable .
Elle sert donc « à avertir le débiteur du manquement à son obligation et à lui fournir une occasion d’y remédier ». [21] Les auteurs précisent que la mise en demeure poursuit les objectifs suivants : 699. […] pour le débiteur, la mise en demeure est un rappel, parfois utile, que le temps est venu pour lui de payer et permet à ce dernier de minimiser les conséquences de son défaut de s'exécuter.
Cet ultime rappel à l'ordre du débiteur défaillant constitue une application du devoir de bonne foi du créancier dans l'exécution de l'obligation ( art. 1375 C.c.Q. ) et permet d'éviter la judiciarisation inutile de certains litiges.
En mettant l'accent sur le droit du débiteur à une dernière chance, le législateur québécois s'aligne sur un fort courant, dans les législations modernes, en faveur d'un droit du débiteur de remédier à son défaut (ou « right to cure »). [22] La règle obligeant le créancier à offrir au débiteur la possibilité d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable a pour objet d’écarter certains abus de la part d’un créancier de mauvaise foi . Elle doit sommer le débiteur de s’exécuter.
Elle doit donc faire « plus qu’informer le vendeur et l’inviter à donner suite à sa garantie, le cas échéant; elle l’enjoint de poser un geste ». [23] Elle est « toujours requise, à moins d’établir des circonstances justifiant une demeure de plein droit, telle que l’urgence ou la répudiation manifeste du débiteur ». Elle est aussi nécessaire bien que le vendeur soit présumé connaître le vice affectant le bien. » (Soulignements ajoutés et références omises) [ 88 ] L’
article 1597 C.c.Q. énonce les cas où le débiteur (soit les défendeurs dans le présent cas) est en demeure par le seul effet de la loi : 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. (Soulignements ajoutés) [ 89 ] Dans le présent cas, l’envoi de la mise en demeure adressée aux défendeurs, le 14 mars 2017, coïncide avec la période d’exécution des travaux correctifs les plus importants, lesquels étaient déjà terminés avant même qu’ils la reçoivent. [ 90 ] De plus, ces travaux furent exécutés avant l’expiration du délai qui leur avait été consenti dans l’avis de dénonciation qu’ils ont reçu le 11 mars 2017. [ 91 ] Contrairement aux prétentions des demandeurs, il n’existait pas une situation à ce point urgent qui justifiait qu’ils procèdent aux travaux correctifs majeurs aussi rapidement. [ 92 ] En effet, les composantes atteintes de moisissures auraient pu être retirées des lieux, lesquels auraient pu être aussi nettoyés sans pour autant que le vice, touchant la tuyauterie de la douche, ne soit réparé, et ce, afin de permettre aux défendeurs d’en constater l’existence. [ 93 ] Reste à déterminer si ces derniers avaient déjà manifesté clairement leur intention de nier toute responsabilité en lien avec ce vice.
[ 94 ] Quoiqu’une telle répudiation puisse résulter de la passivité du vendeur, celle-ci doit tout de même résulter d’une manifestation suffisamment claire démontrant son refus de vouloir s’exécuter. [ 95 ] Les propos tenus par madame Plante à madame Bélanger, à la sortie d’un magasin de grande surface, ne constituent pas une telle répudiation ni la passivité des défendeurs, suivant les conseils reçus de leur agente immobilière, après la réception de l’avis de dénonciation des demandeurs. [ 96 ] En effet, après avoir reçu la mise en demeure de ces derniers, ils ont immédiatement mandaté madame Simon-Gagné à se rendre sur place afin de valider leurs dires. [ 97 ] Dès le lendemain, cette dernière s’est présentée chez les demandeurs pour constater que les travaux correctifs du vice avaient été réalisés. [ 98 ] Par conséquent, les demandeurs ont fait défaut de mettre en demeure les défendeurs, avant l’exécution de ces travaux, alors qu’ils n’étaient pas en demeure de plein droit de procéder, à leurs frais, à leur exécution. 3.
Dans l’affirmative, quelle est la conséquence de cette omission? [ 99 ] La conséquence juridique de l’omission d’envoyer une mise en demeure, avant la réalisation des travaux correctifs, varie selon la constatation ou non d’un préjudice réel subi par le vendeur, découlant de cette omission, de même que le niveau de gravité d’un tel préjudice. [14] [ 100 ] Lorsque le préjudice réel constaté est grave, cette situation justifie le rejet du recours. [ 101 ] Est considéré comme étant grave, le fait, notamment, de priver le vendeur de pouvoir vérifier l’existence et l’ampleur du vice et de le réparer. [ 102 ] Lorsque le préjudice réel constaté est mineur, cela justifie uniquement une réduction du montant pouvant être réclamé par l’acheteur en remboursement du coût des travaux correctifs. [ 103 ] Est considéré comme étant un préjudice mineur, le fait, notamment, de priver le vendeur de l’opportunité de réparer le vice à meilleur compte. [15] [ 104 ] Enfin, en l’absence d’un préjudice réel subi par le vendeur, résultant d’une telle omission, il n’y a pas de conséquence juridique pour l’acheteur faisant en sorte que ses droits ne doivent pas être touchés. [16] [ 105 ] Dans le présent cas, le seul préjudice qu’ont pu subir les demandeurs est d’avoir été privés de l’opportunité de réparer le vice à meilleur coût, et ce, après avoir été avisé de son existence et de sa découverte par les demandeurs. [ 106 ] Par conséquent, seule une réduction des sommes réclamées par ces derniers constitue le remède approprié dans les circonstances. 4.
Quelle est la valeur de l’indemnité que madame Plante et monsieur Michaud sont en droit de recevoir? [ 107 ] Dans un document préparé le 19 décembre 2017 et qu’ils ont quelque peu modifié lors de l’instruction, les demandeurs détaillent le coût total qui, selon eux, correspond au montant des travaux de reconstruction de la douche en litige ainsi que du plancher du garage et du placard adjacent, comme recommandé par la firme Gesfor, ainsi que les frais d’expertise, de location d’outils, de conteneurs et de nettoyage des lieux, auxquels s’ajoutent 5 000,00 $ à
titre de pertes non pécuniaires, le tout pour un total de 15 896,49 $. [ 108 ] En excluant cette dernière portion de leur réclamation, l’ensemble de leurs autres dépenses s’élève à 10 896,49 $, incluant un peu plus de 2 000,00 $ à
titre de frais d’expertise. [ 109 ] Or, outre ces derniers frais, qui ne sont pas en soi déraisonnables, le coût total des travaux correctifs établis par les demandeurs s’élève à 8 896,49 $. [ 110 ] Ce montant parait quelque peu élevé compte tenu de l’estimation qu’ils ont obtenue, le 29 décembre 2016, en vue de la reconstruction de la douche, totalisant 6 151,16 $ et de certains coûts qu’ils ont eux-mêmes estimés sans fournir de pièces justificatives. [ 111 ] Suivant le détail d’un devis préparé par l’estimateur, dont les services furent retenus par Desjardins et ayant servi à établir le montant de 4 446,50 $ qui leur fut versé à
titre d’indemnité d’assurance, le Tribunal estime que cette somme doit être déduite du montant de 8 896,49 $ qu’ils réclament. [ 112 ] Considérant la réponse donnée à la troisième question en litige et suivant les motifs ci-devant mentionnés, la somme restante, totalisant 6 749,96 $, incluant les frais d’expertise, doit être réduite à 4 000,00 $. [ 113 ] Quant à la réclamation additionnelle des demandeurs de 5 000,00 $, celle-ci concerne les conséquences non pécuniaires [17] du préjudice matériel qu’ils soutiennent avoir subi. [ 114 ] Or, ce type de préjudice n’est pas aisément monnayable [18] et son évaluation constitue une «tâche délicate forcément discrétionnair e». [19] [ 115 ] Étant donné que les demandeurs ne pouvaient ignorer l’existence du vice en litige, l’
article 1728 C.c.Q . [20] prévoit qu’ils sont tenus de réparer le préjudice subi par leurs acheteurs, ce qui inclut leurs pertes non pécuniaires. [ 116 ] À ce titre, la preuve prépondérante ne démontre pas que les problèmes de santé, dont madame Plante affirme avoir été atteinte,
sont directement liés à la découverte de moisissures et à la libération de spores dans l’air ambiant. [ 117 ] Cependant, les demandeurs ont subi diverses pertes de temps, du stress tout en étant privés temporairement de la jouissance de leur salle de bain présente au sous-sol de leur résidence. [ 118 ] Étant donné qu’ils ont déjà eu l’intention de remplacer la douche qui s’y trouvait, avant même la découverte du vice en litige, le Tribunal fixe à 500,00 $ la valeur des pertes non pécuniaires qu’ils ont chacun subies, et ce, pour un total de 1 000,00 $. [ 119 ] En conclusion, les demandeurs ont démontré le bien-fondé de leur réclamation pour une somme totale de 5 000,00 $, incluant leurs frais d’expertise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 120 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs, madame Judith Plante et monsieur Maxime Michaud; [ 121 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs, madame Jocelyne Bélanger et monsieur Germain Groulx, ainsi que l’intervenante, Desjardins Assurances Générales Inc., à payer conjointement aux demandeurs, madame Judith Plante et monsieur Maxime Michaud, la somme de 4 000,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 mars 2017; [ 122 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs, madame Jocelyne Bélanger et monsieur Germain Groulx, ainsi que l’intervenante, Desjardins Assurances Générales Inc., à payer à la codemanderesse, madame Judith Plante, la somme de 500,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 mars 2017; [ 123 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs, madame Jocelyne Bélanger et monsieur Germain Groulx, ainsi que l’intervenante, Desjardins Assurances Générales Inc., à payer au codemandeur, monsieur Maxime Michaud, la somme de 500,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 mars 2017; [ 124 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs, madame Jocelyne Bélanger et monsieur Germain Groulx, ainsi que l’intervenante, Desjardins Assurances Générales Inc., à payer conjointement aux demandeurs, madame Judith Plante et monsieur Maxime Michaud, les frais de justice de 200,00 $. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 30 juillet 2018 [10]
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante . [20] 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
Loading document…