2010 QCCQ 13657, 2010 QCCQ 13657
Opinion
Protection de la jeunesse — 102688 2010 QCCQ 13657 JB 3158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004361-091 DATE : Le 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X (1992-[…]) ENFANT CONCERNÉE ET [INTERVENANTE 1], DÉLÉGUÉE DE LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES JEUNESSE A, ET A, MÈRE, ET LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, MISE EN CAUSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT En révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse d’une requête en révision d’ordonnance de la situation de X.
Bien qu’elle soit dûment avisée, la mère ne s’est pas présentée à l‘audience. L’adolescente était présente et représentée par avocate. [ 2 ] Les 19 juin et 14 juillet 2009, le Tribunal rend un jugement verbal et écrit à l’égard de X. Le Tribunal déclare alors que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec l’abus sexuel subi dans le milieu familial, en lien avec le dénigrement fait par la mère, en lien avec l’abandon par le père, le tout en conformité des articles 38 d), (1) , 38
c) et 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1] Le Tribunal ordonne alors un placement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et aménage l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 3 ] Il semble alors difficile pour l’adolescente de s’intégrer à une famille d’accueil. En fait, elle a été déplacée à trois reprises de famille d’accueil, ne se sentant pas à l’aise et ne s’y investissant pas. Ses comportements n’étaient pas en cause, mais elle s’isolait complètement. Prenant acte de ces faits, le Tribunal a autorisé qu’elle soit hébergée au sein d’une ressource suivant 91
g) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , [2] soit par l’organisme A. [ 4 ] Elle a fréquenté le centre B depuis le 7 février 2010. Elle y fonctionne bien et cherche à s’intégrer au groupe, bien qu’elle ait encore tendance à s’isoler. Le centre A dispose d’appartements supervisés et elle est admissible à ce programme. Il semble, par ailleurs, que son fonctionnement à tous égards soit très bon. [ 5 ] X semble prendre conscience que malgré les difficultés de sa mère, elle doit prendre soin d’elle et donner un cap à sa vie. Elle réussit bien à l’école et ne démontre pas de troubles de comportement.
Elle désire grandement réussir ses années scolaires pour se diriger vers le C.E.G.E.P.. Tous s’entendent pour dire qu’il s’agit d’une adolescente qui a beaucoup de potentiel et une grande maturité. Il y a donc lieu qu’elle soit soutenue dans ses démarches pour mieux réussir sa scolarisation. [ 6 ] Par ailleurs, il semble que mère et fille se soient mises en opposition. X affirme que sa mère refuse de lui remettre ses papiers tel le passeport, certificat de naissance et certificat de citoyenneté ou de résident. Sa mère affirme que ces documents sont en la possession de l’adolescente.
Par ailleurs, la mère refuse tout contact avec les services de la Directrice de la protection de la jeunesse et X refuse tout contact avec sa mère. Le Tribunal leur rappelle qu’il serait bien intéressant qu’ils s’impliquent dans un programme de médiation pour renouer contact entre elles. Elles pourraient demeurer significatives l’une pour l’autre dans l’avenir. [ 7 ] Dans l’intermédiaire, il est nécessaire de poursuivre les mesures en protection de la jeunesse dans un cadre différent d’une
famille d’accueil. L’organisme proposé par la Directrice de la protection de la jeunesse apparaît tout indiqué. [ 8 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] PREND ACTE de l’absence de la mère à l’audience malgré qu’elle ait été avisée ; [ 11 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X sont compromis en lien avec l’
article 38 d) (1) , 38 c et 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit en lien avec l’abus sexuel subi dans le milieu familial, le dénigrement vécu par sa mère, l’abandon par le père et ajoute maintenant l’abandon par la mère ; [ 12 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse recommande un placement au sein d’une ressource communautaire, plus particulièrement, [l’organisme A] suivant l’
article 91
g) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et que la Directrice de la protection de la jeunesse favorise un placement en appartement supervisé ; [ 13 ] PREND ACTE que toutes les démarches sont entreprises pour que se réalise l’intégration progressive au sein d’un appartement supervisé ; ORDONNE donc que l’adolescente soit confiée à un organisme au sens de l’
article 91
g) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] et RECOMMANDE fortement son intégration progressive au sein de l’appartement supervisé pouvant commencer immédiatement; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins de santé requis par sa situation ; [ 15 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a fait une démarche auprès de L’IVAC et que l’adolescente n’a pu recevoir les services d’un psychologue ; [ 16 ] PREND ACTE que les démarches faites actuellement pour les services d’un psychologue n’ont pu se concrétiser ; PREND ACTE de la nécessité que l’adolescente voit un psychologue et ORDONNE que les services d’un psychologue lui soient disponibles à compter de trois mois au maximum de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à sa majorité ; [ 17 ] RECOMMANDE que le C.L.S.C. soit interpellé pour que les services d’un psychologue se continuent au besoin après sa majorité ; [ 18 ] PREND ACTE que par [l’organisme A] l’adolescente bénéficie des services d’un éducateur de milieu et RECOMMANDE que ce service soit maintenu ; [ 19 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente à ce que les contacts avec sa famille soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse suivant l’évolution de la situation; PREND ACTE de l’absence de demande des parents et AUTORISE qu’il en soit ainsi ; [ 20 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser des contacts entre l’adolescente et sa fratrie; RECOMMANDE de les favoriser aussi entre mère et fille; [ 21 ] ORDONNE à la mère de permettre des contacts entre l’adolescente et sa fratrie; [ 22 ] À l’égard des droits d’accès pour la mère ; RECOMMANDE à la mère de rencontrer préalablement la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de ses intentions à l’égard de sa fille ; [ 23 ] RECOMMANDE un mécanisme de médiation entre l’adolescente et sa mère ; [ 24 ] MAINTIENT pour l’adolescente l’interdiction de communiquer directement ou indirectement avec ses oncles maternels, monsieur B et monsieur C ainsi qu’avec son cousin, monsieur D ; [ 25 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à avoir accès à tous les documents émanant d’Immigration Canada ou [du Pays A] ayant un lien avec son statut de résident permanent au Canada ou avec l’obtention éventuelle de son statut de citoyenneté ; [ 26 ] RECOMMANDE fortement que le contentieux de la Directrice de la protection de la jeunesse prenne les démarches pour acheminer ces ordonnances à qui de droit et obtenir les documents nécessaires pour l’adolescente ; [ 27 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations médicales, scolaires, demandes de passeport, permis de conduire et autres documents nécessaires ; ORDONNE cependant que la mère soit avisée de tout document signé par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient donnés à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité ; [ 29 ] ORDONNE à la mère de remettre à la Directrice de la protection de la jeunesse, à l’intérieur d’un délai de trente jours, l’acte de naissance original de X, le passeport et les documents reliés à son statut de résident permanent et tout document relié à la possibilité d’obtenir son statut de citoyenneté, tout document en lien avec son statut de résident permanent et tous documents d’une même nature ; [ 30 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescente de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’elles se
rapportent régulièrement des mesures qu’elles prennent pour mettre fin à la situation de compromission de l’adolescente ; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [4] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [5] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 33 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ Normand BONIN, J.C.Q. Me Sylvie Lavallée, Avocate de la D.P.J. Me Marie Lapointe-Trépanier, Avocate de l’enfant. Date d’audience : Le 08 mars 2010
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