2019 NBCA 45, 2019 NBCA 45
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D'APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 54-18-CA K.G. APPELLANT K.G. APPELANT - and - - et - K.M. RESPONDENT K.M. INTIMÉE K.G. v. K.M., 2019 NBCA 45 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French K.G. c.
K.M., 2019 NBCA 45 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: April 19, 2018 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 19 avril 2018 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: March 14, 2019 Appel entendu : le 14 mars 2019 Judgment rendered: June 13, 2019 Jugement rendu : le 13 juin 2019
Counsel at hearing: K.G., on his own behalf K.M., on her own behalf Avocats à l'audience : K.G., en son propre nom K.M., en son propre nom THE COURT The appeal is dismissed. LA COUR L’appel est rejeté. The following is the judgment delivered by THE COURT I. Introduction [ 1 ] The central issue in this case is whether there was a demonstrated material change in circumstances such that a judge of the Court of Queen’s Bench could modify access and child support under the provisions of the Family Services Act , S.N.B. 1980 c. F-2.2 (“ Act ”).
The father, K.G., brought a motion before the Court of Queen’s Bench seeking: 1) a variation of an order for access and to change child support; 2) retroactive spousal support; 3) recognition of a divorce judgment which had allegedly been filed by him and granted in Abu Dhabi; and 4) the return of funds garnished by the recently named Office of Support Enforcement (“OSE”) to pay child support arrears. [ 2 ] The father’s motion to change was denied on the basis he failed to prove a material change: 1) of circumstances which warranted a change of access; 2) regarding his capacity to earn income warranting a change in child support. [ 3 ] The judge also denied: 1) the payment of spousal support to the father; 2) the request to recognize the foreign divorce, as she determined the father had not filed the proper evidentiary record; and 3) the request to have funds garnished by OSE from a bank account returned to him. [ 4 ] The motion judge did grant a motion filed by K.M., the mother, requesting the father be declared a vexatious litigant.
For the reasons that follow, we see no reason to interfere. II. Background [ 5 ] The parties were married in Canada in 2001 and have two children. They lived together in the father’s native Egypt and the United Arab Emirates, during which time he worked as a field engineer in the Middle East. In 2008, the mother returned to
New Brunswick with the children. She filed an ex parte motion, as well as an application, seeking sole custody, with supervised access tothe father. The motion was granted and the application was heard in 2009. A final order was issued granting the mother sole custody,with supervised access to the father and it imposed conditions restricting him from taking the children more than fifty kilometres fromthe mother’s residence. At this time, the father was not living in Canada. [6] In 2011, the father allegedly obtained a divorce in Abu Dhabi and returned to Canada.
He purchased a housedirectly across the street from the mother, and later transferred ownership of the house to his brother who resides in Egypt. Since 2011,the father has resided in both Canada and Egypt, coming and going from New Brunswick for lengthy periods of time, without notice tothe mother. He has since begun a relationship with a new partner in Egypt, and has three children with her. In 2014, based on an imputedincome, a child support order issued for the two children of the marriage. The father lists eight grounds of appeal.
In effect, he requeststhat we retry the case. [7] The mother submitted the father’s motion was frivolous and without merit. She asked the court to make anorder under Rule 76.1.02 of the Rules of Court prohibiting the father from commencing any new proceedings without leave. III. Analysis A. Access [8] The Supreme Court set out the criteria to be applied in circumstances where a party seeks to vary a previousorder with respect to custody or access. In Gordon v. Goertz, (SCC), [1996] 2 S.C.R. 27, [1996] S.C.J.
No. 52 (QL).McLachlin J. (as she then was) states: Before the court can consider the merits of the application for variation, it must be satisfied there has been a material change in thecircumstances of the child since the last custody order was made. [para. 10] [9] The threshold of material change in circumstances is the prerequisite for the analysis. It is our view thefather’s motion could not move beyond this initial stage as he did not prove any changes in relation to “the child's needs or the ability ofthe parents to meet those needs in a fundamental way” (Gordon, para. 12) in any of his pleadings.
While he speculates that he would likethe children to visit him should he obtain work elsewhere in Canada, such a change has not actually occurred. [10] In para. 26 of her reasons, the motion judge states: The father was asked by the Court to identify the material change in circumstances that he claims has occurred since the Custody andAccess Order was made in 2009. In response he stated the children’s behaviours have changed.
However, he did not define whatbehaviours had changed. [11] The judge undertook a lengthy analysis regarding whether there had been a material change in circumstanceswarranting a change in access. The motion judge correctly concluded: The father has not demonstrated that there has been a material change in circumstances that has affected the children’s condition, meansor needs or other circumstances, or the ability of the parents to meet the children’s needs in a fundamental way. The Court thereforecannot go further and reconsider the Custody and Access Order that is in place.
The father’s request to vary the Custody and AccessOrder is dismissed. [para. 38] We find no reason to interfere with this determination. B. Child Support
[ 12 ] The father challenges the motion judge’s decision not to vary the child support order issued in 2014, in which income was imputed to him. The motion judge reviewed the father’s sworn financial statement and his income tax returns from previous years, as well as his recent employment history. The father had obtained employment in western Canada in late 2013.
In correspondence exchanged between the parties’ lawyers in 2014, counsel for the mother advised that following a court appearance, the father had threatened to quit his job “so that he won’t have to pay child support.” Precisely one week following that correspondence, the father was dismissed from his employment, with cause, after refusing to sign disciplinary letters. The motion judge, at that time, found the father had the capacity to earn $109,000 per year based on his annualized income. The court imputed income to him finding he intentionally brought about the termination of his employment.
The father did not appeal this decision. In determining whether there had been a material change in circumstances since the last child support order was made that would warrant a change in child support, the motion judge applied the correct test. She writes: The onus is on the father to show that there has been a material change in his ability to earn income at the level he was earning before he intentionally terminated his employment.
He must prove he has made a genuine effort to find employment that would allow him to support his children to his full capacity. [para. 46] [ 13 ] With respect to the father’s submission he had established a material change in circumstances to justify a variation in child support, the motion judge disagreed, stating: The father has not proven there has been a material change in his capacity to earn income since income was imputed to him in 2014.
Three job applications in four years do not equate to a genuine effort to obtain employment due to his pattern of leaving the country and returning months later, since 2014. The Court dismisses the father’s request to vary the Order that he pay child support based on an imputed income of $109,000.00. [para. 58] The motion judge correctly applied the law to the facts. Again, we find no basis for appellate intervention. C. Spousal Support [ 14 ] In addition, the father advanced a claim for spousal support from the mother for the first time.
The motion judge reviewed the pertinent jurisprudence and determined spousal support was not warranted in this situation: The father is not entitled to spousal support on a compensatory basis. He has not shown that the marriage or its breakdown led to economic disadvantage to him, or economic advantage to the mother.
The father provided no evidence that he took on child care and other roles and responsibilities during the marriage that contributed to the mother’s earning capacity, or that he gave up career opportunities to allow the mother to pursue her career. [para. 63] For the same reasons given by the motion judge, we can find no reason to interfere. [ 15 ] The motion judge also correctly decided the father had not established a non-compensatory basis for entitlement to spousal support, as required in s. 115 of the Act . D.
Foreign Divorce [ 16 ] With respect to the foreign divorce, which the father claimed was granted in Abu Dhabi in 2011, the motion judge determined she could not grant the request to recognize the divorce judgment on the basis of the record before her. She found that without a proper evidentiary record, she could not determine whether it should be recognized and she encouraged him to seek legal assistance with respect to this issue. We agree with the motion judge’s decision on this point as there was no evidence before her that could have allowed her to confirm whether a divorce was granted in Abu Dhabi.
The motion judge correctly reviewed s. 22 of the Divorce Act , R.S.C. 1985, c. 3 (2nd Supp .), and concluded:
This Court cannot grant the father’s request to recognize the foreign divorce on the basis of what the father has filed. The documentation attached to the father’s affidavit is neither an original nor an “original” certified copy of the documents from Abu Dhabi. It is a photocopy of a document and it appears one page of the untranslated document is missing. There is no affidavit evidence, even from the father, to confirm that the tribunal or other authority purporting to grant the divorce had the jurisdiction to do so.
As well, the Court has no information on when divorce proceedings were commenced in Abu Dhabi and where the father was ordinarily resident in the year prior to the commencement of the divorce proceedings in Abu Dhabi. [paras. 67-68] Without a proper evidentiary record, it was not possible for the motion judge to determine whether the foreign divorce could be recognized. E. OSE Garnishment [ 17 ] OSE garnished funds from one of the father’s bank accounts to satisfy unpaid child support arrears.
The father claimed the funds included rent money collected from tenants of the house in which he resides when in New Brunswick, but which is registered in his brother’s name. His brother resides in Egypt. The father submitted the funds were his brother’s and were used to pay property taxes and he requested an order reimbursing the funds to him. On this issue, the motion judge found: […] I find the father’s story suspect.
He has not provided evidence of what rent may have been paid pursuant to a tenancy agreement, or evidence from the brother that he is owed this money, or that the father was holding it in trust for his brother. [para. 71] [ 18 ] She added: In any event, the mother did not take the money from the father’s account. FSOS used its administration powers under the Support Enforcement Act to garnish the money, based on the father’s non-payment of child support. I dismiss this request. [para. 72] We would not interfere with this determination.
There was no evidence before the judge to indicate the father’s brother was entitled to the funds. Furthermore, under s. 4(1) of the Support Enforcement Act the Director of Support Enforcement is granted the authority to determine which funds are available for garnishment to satisfy a support order. There was no evidence the father had disputed this garnishment with OSE. This ground is dismissed. F.
Vexatious Litigant [ 19 ] The mother requested an order under Rule 76.1.02, that the father be prohibited from commencing any new proceedings except with leave of the court because he continued to file a multiplicity of motions which were considered to be frivolous and without merit. These proceedings have a long history in the Court of Queen’s Bench, as outlined by the motion judge when she declared the father to be a vexatious litigant. Our review of the record reveals the following chronology: 1.
In July 2008 an ex parte order granted interim sole custody of the children to the mother and supervised access to the father, and restrained the father from removing the children from New Brunswick. 2. In September 2009, an order issued granting the mother sole custody with supervised access to the father. 3. On April 19, 2013, the father filed a Motion to Change. 4. On May 2, 2013, a case conference was held. The motion was set down for hearing on December 3, 2013. A prehearing conference was set for August 14, 2013. The father did not appear, but was represented by counsel appearing on his behalf.
The hearing was rescheduled to October 10, 2013. Once again, the father failed to attend. It was rescheduled for November 7, 2013, and the father appeared on his own behalf, requesting more time as he had fired his lawyer. He requested an adjournment for the December 3, 2013 hearing, which the mother opposed. 5. On November 20, 2013, an adjournment was granted.
6. On March 17, 2014, the Motion to Change was heard. 7. On May 19, 2014, the father’s Motion to Change was dismissed, and the Court ordered that a child support hearing be held. 8. On April 29, 2014, a child support hearing was held, and a decision issued on May 14, 2014. Income was imputed to the father and child support was ordered to be paid. 9. On December 16, 2015, the father filed another Motion to Change. 10. On June 21, 2016, the Court was advised the father’s Motion to Change would be withdrawn. 11.
On April 19, 2018, the father requested a change to the September 15, 2009 Order to grant him unsupervised access and to increase access to the children. He also asked to vary the child support.
He claimed spousal support from the mother, retroactive to November 2015, asked to confirm the Abu Dhabi divorce judgment and requested that money garnished from his bank account by OSE be returned to him. [ 20 ] The judge determined: The father has been following a pattern of leaving Saint John for extended periods of time, returning, and then filing the same Motion to have changes made to the access and Child Support orders. I believe that if left unchecked, the father will continue this pattern. In my view the father meets the test of a vexatious litigant.
I find he has persistently and without reasonable grounds commenced vexatious proceedings in the Court of Queen’s Bench. Pursuant to Rule 76.1.02, he is prohibited from commencing any further proceeding in the Court of Queen’s Bench except with leave of a judge of the Court of Queen’s Bench. [paras. 78-79] [ 21 ] This case has been before the courts on numerous occasions over a span of ten years and has involved six judges of the Court of Queen’s Bench. The present appeal raises that figure to eleven years, and a total of nine judges.
Needless to say, many of the issues before this Court were dealt with by earlier decisions. There was a sufficient evidentiary basis upon which the motion judge could ground this conclusion. We would not interfere with this decision. IV. Conclusion [ 22 ] In
summary, the father is asking us to retry the case. In Vaughan v. Vaughan , 2014 NBCA 6 , 415 N.B.R. (2d) 286 , this Court observed: This Court does not re-try cases, nor does it substitute its views for those of the application judge. In family law matters we take the view that considerable deference must be shown to a judge’s decision. Of course, we will intervene when there is an error of law, a significant misapprehension of the evidence or if the decision is clearly wrong. This principle has been restated often in our decisions, among them LeBlanc v. LeBlanc , 2013 NBCA 22 , 401 N.B.R. (2d) 334 ; P.R.H. v.
M.E.L. , 2009 NBCA 18 , 343 N.B.R. (2d) 100 , at paras. 8 and 9 ; Smith v. Smith , 2011 NBCA 66 , 375 N.B.R. (2d) 208 , at para. 10 ; Doiron v. Wilcox , 2012 NBCA 70 , 393 N.B.R. (2d) 183 , at paras. 9 to 11 and C.M.H. v. J.R.H. , 2012 NBCA 71 , 393 N.B.R. (2d) 154 , at para. 8 . [para. 7] [ 23 ] Overall, the motion judge undertook a thorough analysis of the issue. Having regard to her comprehensive reasons and her various findings of fact, there is no justification for us to interfere. No misapplication of legal principles is discerned in the reasons.
On the facts of this case, and given the application of the legal principles to the facts, the motion judge did not err. We are in substantial agreement with the essential features of the carefully considered reasons of the motion judge and we see no basis for appellate intervention. V. Disposition [ 24 ] Accordingly, the appeal is dismissed. The mother was self-represented, and made no submissions with respect to costs. In the circumstances no costs are awarded. Should the mother wish to claim provable disbursements, she may submit them to the Registrar of this Court.
Version française de la décision de la Cour rendue par LA COUR I. Introduction [1] Le point central de la présente affaire consiste à décider s’il a été démontré qu’un changement important était survenu dans la situation de sorte qu’une juge de la Cour du Banc de la Reine pouvait modifier l’accès et la prestation alimentaire pour les enfants aux termes de la
Loi sur les services à la famille , L.N.-B. 1980, ch. F-2.2 (la Loi ).
Le père, K.G., a saisi la Cour du Banc de la Reine d’une motion dans laquelle il sollicitait : 1) la modification d’une ordonnance d’accès et de la prestation alimentaire pour les enfants; 2) une prestation alimentaire matrimoniale rétroactive; 3) la reconnaissance d’un jugement de divorce prononcé à Abu Dhabi qu’il aurait déposé; 4) la restitution de fonds faisant l’objet d’une saisie-arrêt par le Bureau de l’exécution des ordonnances de soutien (BEOS) en vue du paiement de l’arriéré alimentaire pour les enfants. [2] La motion en modification du père a été rejetée sur le fondement qu’il n’avait pas démontré qu’un changement important était survenu : 1) dans la situation pour justifier une modification de l’accès; 2) dans sa capacité de gagner un revenu pour justifier la modification de la prestation alimentaire pour les enfants. [3] De plus, la juge a refusé d’accorder les mesures suivantes : 1) versement d’une prestation alimentaire matrimoniale au profit du père; 2) la demande de reconnaissance du divorce étranger, puisqu’elle a conclu que le père n’avait pas déposé un dossier de preuve adéquat; 3) la demande de restitution au père des fonds d’un compte bancaire faisant l’objet d’une saisie-arrêt par le BEOS. [4] La juge saisie de la motion a accueilli une motion déposée par K.M., la mère, dans laquelle elle sollicitait que le père soit déclaré plaideur quérulent.
Pour les motifs qui suivent, nous ne voyons aucune raison d’intervenir. II. Contexte [5] Les parties se sont mariées au Canada en 2001 et ont deux enfants. Elles ont vécu ensemble en Égypte, pays d’origine du père, et aux Émirats arabes unis, à l’époque où ce dernier travaillait comme ingénieur de chantier au Moyen-Orient. En 2008, la mère est retournée au Nouveau-Brunswick avec les enfants. Elle a déposé une motion ex parte , ainsi qu’une requête, en vue d’obtenir la garde exclusive, sous réserve d’un droit d’accès supervisé pour le père. La motion a été accueillie et la requête a été entendue en 2009.
Une ordonnance définitive accordait la garde exclusive à la mère, sous réserve d’un droit d’accès supervisé en faveur du père, et était assortie de conditions interdisant au père d’amener les enfants à plus de cinquante kilomètres de la résidence de la mère. À ce moment, le père ne vivait pas au Canada. [6] En 2011, le père aurait obtenu un divorce à Abu Dhabi et il est retourné au Canada. Il a acheté une maison en face de celle de la mère et a ensuite transmis la propriété de la maison à son frère qui réside en Égypte.
Depuis 2011, le père a résidé à la fois au Canada et en Égypte, et il faisait des allées et venues du Nouveau-Brunswick pendant de longues périodes, sans en aviser la mère. Il a
depuis entrepris une relation avec une nouvelle partenaire en Égypte et ils ont trois enfants. En 2014, d’après un revenu attribué, uneordonnance de soutien pour enfants a été rendue pour les deux enfants issus du mariage. Le père invoque huit moyens d’appel. Ildemande en quelque sorte que nous entendions l’affaire de nouveau. [7] La mère soutient que la motion du père est frivole et sans fondement. Elle demande à la Cour de rendre, en vertu dela règle 76.1.02 des Règles de procédures, une ordonnance interdisant au père d’introduire de nouvelles instances sauf autorisation de laCour. III. Analyse A. Accès [8] La Cour suprême a établi le critère applicable dans des circonstances où une
partie sollicite la modification d’une ordonnance antérieure de garde ou d’accès. Dans Gordon c. Goertz, (SCC), [1996] 2 R.C.S. 27, [1996] A.C.S. no 52(QL), la juge McLachlin (tel était alors son titre) a affirmé ce qui suit : Avant d’examiner le bien-fondé de la requête en modification, le tribunal doit s’assurer qu’il est survenu un changement important dansla situation de l’enfant depuis le prononcé de la dernière ordonnance de garde. [Par. 10] [9] Avant de procéder à l’analyse, il faut démontrer la survenance d’un changement important dans la situation.
Noussommes d’avis que la motion du père ne pouvait pas franchir cette étape initiale, étant donné que le père n’a pas démontré la survenanced’un changement ayant modifié « fondamentalement les besoins de l’enfant ou la capacité des parents d’y pourvoir » (Gordon, aupar. 12) dans aucune de ses plaidoiries.
Bien que le père émette l’hypothèse qu’il voudrait que les enfants viennent le visiter s’il obtientdu travail ailleurs au Canada, pareil changement n’est pas survenu dans les faits. [10] Au paragraphe 26 de ses motifs, la juge saisie de la motion a affirmé ce qui suit : [TRADUCTION] La Cour a demandé au père de lui indiquer le changement important qu’il prétend être survenu dans la situation depuis que l’ordonnancede garde et d’accès a été rendue en 2009. Il a répondu que les enfants avaient changé leurs comportements.
Cela dit, il n’a pas précisé lescomportements qui avaient changé. [11] La juge a livré une longue analyse pour déterminer si un changement important était survenu dans la situation pourjustifier une modification de l’accès. C’est avec raison que la juge saisie de la motion a conclu ainsi : [TRADUCTION]Le père n’a pas démontré la survenance d’un changement important dans la situation ayant eu une incidence fondamentale sur lesressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation des enfants ou la capacité des parents d’y pourvoir.
La Cour ne peut doncpas pousser l’analyse plus loin et réexaminer l’ordonnance de garde et d’accès en vigueur. La demande en modification de l’ordonnancede garde et d’accès formulée par le père est rejetée. [Par. 38] Nous ne voyons aucune raison d’intervenir à l’égard de cette décision. B. Prestation alimentaire pour les enfants [12] Le père conteste la décision de la juge saisie de la motion ayant rejeté sa demande en modification de l’ordonnanced’entretien des enfants qui a été rendue en 2014 et dans laquelle un revenu lui a été attribué. La juge saisie de la motion a examiné l’état
financier que le père avait fait sous serment et ses déclarations de revenus des années antérieures, ainsi que les derniers emplois qu’il avait occupés. Le père a obtenu un emploi dans l’Ouest canadien vers la fin de 2013. Dans des lettres échangées entre les avocats des parties en 2014, l’avocat de la mère a indiqué qu’après une comparution en cour, le père a menacé de quitter son emploi [TRADUCTION] « de sorte qu’il n’aurait pas à verser une prestation alimentaire pour les enfants ».
Exactement une semaine après cette lettre, le père a été congédié de son emploi, pour un motif valable, après avoir refusé de signer des lettres disciplinaires. La juge saisie de la motion a alors conclu que le père avait la capacité de gagner un revenu annuel de 109 000 $ selon son revenu annualisé. La Cour a attribué un revenu au père en concluant qu’il avait intentionnellement entraîné la cessation de son emploi. Le père n’a pas appelé de cette décision.
Pour déterminer si un changement important était survenu dans la situation depuis la dernière ordonnance d’entretien des enfants qui justifierait la modification de la prestation alimentaire pour les enfants, la juge saisie de la motion a appliqué le bon critère. Elle écrit ceci : [TRADUCTION] Le fardeau incombe au père de démontrer qu’un changement important est survenu dans sa capacité de gagner un revenu similaire à celui qu’il gagnait avant d’avoir intentionnellement mis fin à son emploi.
Il doit démontrer qu’il a tenté véritablement de trouver un emploi afin de pourvoir au soutien de ses enfants à sa pleine capacité. [Par. 46] [13] En ce qui concerne l’argumentation du père selon laquelle il avait établi la survenance d’un changement important dans la situation pour justifier la modification de la prestation alimentaire pour les enfants, la juge saisie de la motion s’est dite en désaccord et a écrit ceci : [TRADUCTION] Le père n’a pas démontré qu’il est survenu un changement important dans sa capacité de gagner un revenu depuis qu’un revenu lui a été attribué en 2014.
De véritables tentatives de trouver un emploi ne se résument pas à faire trois demandes d’emploi en quatre ans, étant donné son habitude de quitter le pays et de revenir des mois plus tard, depuis 2014. La Cour rejette la demande du père en modification de l’ordonnance lui enjoignant à verser une prestation alimentaire pour les enfants selon un revenu attribué de 109 000 $. [Par. 58] La juge saisie de la motion a correctement appliqué le droit aux faits. Encore une fois, rien ne paraît justifier une intervention en appel. C.
Prestation alimentaire matrimoniale [14] De plus, le père a demandé une prestation alimentaire matrimoniale à la mère pour la première fois. La juge saisie de la motion a examiné la jurisprudence pertinente et a déterminé que le versement d’une prestation alimentaire matrimoniale n’était pas justifié dans la présente situation : [TRADUCTION] Le père n’a pas droit à une prestation alimentaire matrimoniale compensatoire. Il n’a pas démontré que le mariage, ou son échec, lui a causé un désavantage financier, ou a causé un avantage financier pour la mère.
Le père n’a fourni aucune preuve qu’il a pris en charge les soins des enfants ou qu’il a pris d’autres rôles ou responsabilités pendant le mariage qui ont contribué à la capacité de la mère de gagner un revenu, ou qu’il a renoncé à des perspectives de carrière pour que la mère puisse poursuivre sa carrière. [Par. 63] Pour les mêmes motifs que ceux donnés par la juge saisie de la motion, nous ne voyons aucune raison d’intervenir. [15] La juge saisie de la motion a aussi eu raison de décider que le père n’avait pas établi le fondement non compensatoire du droit à la prestation alimentaire matrimoniale, comme l’exige l’art. 115 de la Loi .
D. Divorce étranger [16] En ce qui concerne le divorce étranger, que le père soutient avoir obtenu à Abu Dhabi en 2011, la juge saisie de la motion a déterminé qu’elle ne pouvait pas faire droit à la demande de reconnaissance du jugement de divorce sur la foi du dossier qui lui avait été présenté. Elle a conclu qu’en l’absence d’un dossier de preuve adéquat, il ne lui était pas possible de se prononcer sur la demande de reconnaissance du jugement de divorce et elle a encouragé le père à aller chercher une aide juridique sur cette question.
Nous acceptons la décision de la juge saisie de la motion sur ce point, étant donné qu’elle ne disposait d’aucune preuve pour confirmer
qu’un divorce a été obtenu à Abu Dhabi. La juge saisie de la motion a examiné correctement l’ art. 22 de la
Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, ch. 3 (2 e suppl .), et a conclu ainsi : [TRADUCTION] Notre Cour ne peut pas faire droit à la demande de reconnaissance du divorce étranger formulée par le père selon les documents qu’il a déposés. Les pièces annexées à l’affidavit du père ne sont ni des originaux ni des copies certifiées conformes aux « originaux » des documents d’Abu Dhabi. Il s’agit de la photocopie d’un document et il semble qu’une page du document non traduit soit manquante.
Il n’y a aucune preuve par affidavit, pas même de la part du père, pour confirmer que le tribunal ou l’autre autorité qui aurait prononcé le divorce en avait la compétence. En outre, la Cour n’a aucun renseignement sur le moment où la poursuite en divorce a été intentée à Abu Dhabi ni sur l’endroit où le père avait sa résidence habituelle au cours de l’année précédant l’instance en divorce à Abu Dhabi. [Par. 67 à 68] En l’absence d’un dossier de preuve adéquat, la juge saisie de la motion n’était pas en mesure de se prononcer sur la demande de reconnaissance du divorce étranger. E.
Saisie-arrêt du BEOS [17] Des fonds d’un des comptes bancaires du père ont fait l’objet d’une saisie-arrêt par le BEOS en vue du paiement de l’arriéré alimentaire pour les enfants. Le père soutient que les fonds comprenaient des loyers perçus des locataires de la maison dans laquelle il réside lorsqu’il est au Nouveau-Brunswick, mais qui est enregistrée au nom de son frère. Ce dernier réside en Égypte. Le père soutient que les fonds appartiennent à son frère et que ceux-ci servaient à payer l’impôt foncier; le père sollicite une ordonnance pour que les fonds lui soient remboursés.
Sur cette question, la juge saisie de la motion en est arrivée aux conclusions suivantes : [TRADUCTION] […] Je conclus que le récit du père est douteux. Il n’a fourni aucune preuve de paiement de loyer aux termes d’une convention de location ni aucune preuve de la part de son frère selon laquelle ces fonds lui étaient dus ou le père les détenait en fiducie pour son frère. [Par. 71] [18] Elle a ajouté : [TRADUCTION] De toute façon, la mère n’a pas pris l’argent du compte du père. Le SOSF a exercé les pouvoirs d’application qui lui sont conférés par la
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien pour procéder à la saisie-arrêt des fonds, étant donné que le père ne versait pas la prestation alimentaire pour les enfants. Je rejette cette demande. [Par. 72] Nous n’interviendrons pas à l’égard de cette décision. Aucune preuve n’a été présentée à la juge pour lui indiquer que le frère du père avait droit aux fonds. En outre, le par. 4(1) de la
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien habilite le directeur de l’exécution des ordonnances de soutien à déterminer les fonds pouvant faire l’objet d’une saisie-arrêt pour satisfaire à une ordonnance de soutien. Aucune preuve n’a démontré que le père avait contesté cette saisie-arrêt auprès du BEOS. Ce motif est rejeté. F.
Plaideur quérulent [19] La mère demande que soit rendue en vertu de la règle 76.1.02 une ordonnance interdisant au père d’introduire de nouvelles instances, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation de la Cour, étant donné qu’il a continué de déposer une multitude de motions ayant toutes été jugées frivoles et non fondées. Ces instances ont de longs antécédents devant la Cour du Banc de la Reine, comme l’a mentionné la juge saisie de la motion lorsqu’elle a déclaré le père plaideur quérulent. Notre examen du dossier a fait ressortir la chronologie suivante :
1. En juillet 2008, une ordonnance ex parte a été rendue pour accorder à la mère la garde exclusive des enfants, sous réserve d’un droit d’accès supervisé en faveur du père, et interdire au père d’amener les enfants à l’extérieur du Nouveau-Brunswick. 2. En septembre 2009, une ordonnance a été rendue pour accorder à la mère la garde exclusive des enfants, sous réserve d’un droit d’accès supervisé en faveur du père. 3. Le 19 avril 2013, le père a déposé une motion en modification. 4. Le 2 mai 2013, une conférence préalable à l’instance a été tenue. L’audition de la motion a été fixée au 3 décembre 2013.
Une conférence préparatoire a été fixée au 14 août 2013. Le père n’a pas comparu, mais il était représenté par un avocat qui a comparu en son nom. L’audience a été reportée au 10 octobre 2013. Encore une fois, le père a omis de comparaître. L’audience a été reportée au 7 novembre 2013; le père a comparu en son propre nom et a demandé un sursis étant donné qu’il avait congédié son avocat. Il a demandé l’ajournement de l’audience fixée au 3 décembre 2013, demande qui a été contestée par la mère. 5. Le 20 novembre 2013, un ajournement a été accordé. 6. Le 17 mars 2014, la motion en modification a été entendue. 7.
Le 19 mai 2014, la motion en modification du père a été rejetée, et la Cour a ordonné la tenue d’une audience pour statuer sur la prestation alimentaire pour les enfants. 8. L’audience relative à la prestation alimentaire pour les enfants a été tenue le 29 avril 2014, et une décision a été rendue le 14 mai 2014. Un revenu a été attribué au père et le versement d’une prestation alimentaire pour les enfants a été ordonné. 9. Le 16 décembre 2015, le père a déposé une autre motion en modification. 10. Le 21 juin 2016, la Cour a été avisée que la motion en modification du père serait retirée. 11.
Le 19 avril 2018, le père a sollicité la modification de l’ordonnance du 15 septembre 2009 en vue de lui accorder un accès non supervisé auprès des enfants et d’en augmenter la fréquence. Il a de plus sollicité la modification de la prestation alimentaire pour les enfants.
Il a sollicité une prestation alimentaire matrimoniale à la mère, rétroactivement à novembre 2015, la confirmation du jugement de divorce d’Abu Dhabi et la restitution des fonds ayant fait l’objet d’une saisie-arrêt dans son compte bancaire par le BEOS. [20] La juge a conclu ainsi : [TRADUCTION] Le père a suivi une habitude de quitter Saint John pour de longues périodes, de revenir, puis de déposer la même motion en modification des ordonnances d’accès et de prestation alimentaire pour les enfants. Je suis d’avis que le père reprendra cette habitude si nous n’intervenons pas.
À mon avis, le père répond à la définition de plaideur quérulent. Je suis d’avis qu’il a, de façon persistante et sans motif raisonnable, introduit des instances vexatoires devant la Cour du Banc de la Reine. En application de la règle 76.1.02, il lui est interdit d’introduire d’autres instances devant la Cour du Banc de la Reine, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation d’un juge de la Cour du Banc de la Reine. [Par. 78 et 79] [21] La présente affaire a été portée devant les tribunaux à de nombreuses reprises au cours d’une décennie et a requis l’intervention de six juges de la Cour du Banc de la Reine.
Le présent appel fait grimper le nombre d’années à onze et le nombre de juges à neuf. Il va sans dire que plusieurs questions soumises à notre Cour ont été traitées dans des décisions antérieures. La juge saisie de la motion disposait d’une preuve suffisante sur laquelle elle pouvait fonder cette conclusion. Nous sommes d’avis de ne pas infirmer cette décision. IV. Conclusion [22] En résumé, le père nous demande d’entendre l’affaire de nouveau. Dans Vaughan c.
Vaughan , 2014 NBCA 6 , 415 R.N.-B. (2 e ) 286 , notre Cour fait les remarques suivantes : Notre Cour ne doit pas juger l’affaire de nouveau, ni substituer son opinion à celle du juge saisi de la requête. En droit de la famille, notre Cour a adopté le point de vue selon lequel elle doit faire montre d’une grande déférence à l’égard de la décision d’un juge. Certes, elle interviendra en cas d’erreur de droit, d’erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou encore si la décision est manifestement erronée.
Nous avons rappelé la pertinence de ce principe à maintes reprises, entre autres dans les arrêts LeBlanc c. LeBlanc , 2013 NBCA
22 , 402 R.N.-B. (2 e ) 334; P.R.H. c. M.E.L. , 2009 NBCA 18 , 343 R.N.-B. (2 e ) 100, aux par. 8 et 9 ; Smith c. Smith , 2011 NBCA 66 , 375 R.N.-B. (2 e ) 208, au par. 10 ; Doiron c. Wilcox , 2012 NBCA 70 , 393 R.N.-B. (2 e ) 183, aux par. 9 à 11 ; et C.M.H. c. J.R.H . , 2012 NBCA 71 , 393 R.N.-B. (2 e ) 154, au par. 8 . [Par. 7] [23] Sur tous les plans, la juge saisie de la motion a livré une analyse approfondie sur la question. Considérant ses motifs exhaustifs et ses diverses conclusions de fait, nous n’avons aucune raison d’intervenir.
Nous n’avons relevé aucune mauvaise application des principes de droit dans les motifs. D’après les faits de l’espèce, et étant donné l’application des principes de droit aux faits, la juge saisie de la motion n’a pas commis d’erreur. Nous souscrivons pour l’essentiel aux caractéristiques essentielles des motifs très soigneusement pesés de la juge saisie de la motion et n’y voyons aucun motif d’intervention en appel. V. Dispositif [24] Par conséquent, l’appel est rejeté. La mère se représentait elle-même et n’a présenté aucune observation à l’égard des dépens.
Eu égard aux circonstances, aucuns dépens ne sont adjugés. Si la mère souhaite demander des débours prouvables, elle peut les soumettre à la registraire de notre Cour.
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