2023 QCCQ 7319, 2023 QCCQ 7319
Opinion
Protection de la jeunesse — 231306 2023 QCCQ 7319 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000019-220 DATE : 21 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2021 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 21 FÉVRIER 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 2 ans et est hébergé en famille d'accueil depuis près d’un an. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient en effet auprès de la famille dès le lendemain de la naissance de l’enfant à la suite d’un signalement référant à un risque sérieux de négligence.
La Directrice conclut toutefois à ce moment que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas compromis. [ 3 ] Les parents se séparent le 27 avril 2021. Or, dès le lendemain, un nouveau signalement est reçu à la suite d’une tentative de suicide de la mère. Des mesures volontaires sont convenues peu de temps après et l’enfant demeure sous la responsabilité de son père qui habite alors chez la grand-mère paternelle. [ 4 ] En mars 2022, l’enfant est toutefois retiré de son milieu paternel.
Les problèmes de consommation de drogues du père de même que le manque de transparence de ce dernier et de la grand-mère paternelle justifient plus particulièrement cette mesure d’hébergement en famille d'accueil. [ 5 ] En mai 2022, le Tribunal entérine un projet d’entente et ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période de 6 mois.
La preuve est alors plus particulièrement à l’effet que : • La mère a eu un autre enfant né d’une union précédente qui est décédé à l’âge de 23 mois à la suite d’un évènement de violence; • La mère reçoit un diagnostic de dépression à la suite de la naissance de l’enfant, consomme des amphétamines et est hospitalisée en raison d’une tentative de suicide; • La mère a des fréquentations à risque, ne bénéficie d’aucun suivi en toxicomanie et n’a aucun contact avec l’enfant depuis février 2022; • Le père connaît une importante rechute de consommation de drogues, ne s’implique pas dans un suivi en toxicomanie et offre une collaboration mitigée bien qu’il exerce des contacts réguliers avec son fils; [ 6 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité. [ 7 ] Les parents sont absents et non représentés à l’audience bien qu’ils aient dûment reçu signification de la demande. [ 8 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations.
ANALYSE [ 9 ] La mère présente toujours des problèmes de consommation de drogues et d’instabilité. En juin 2022, elle débute une thérapie en toxicomanie, mais y met fin quelques jours plus tard. L’intervenante est alors sans nouvelles de la mère pendant plusieurs mois malgré différentes tentatives pour la joindre. [ 10 ] Au mois de novembre, l’intervenante réussit à parler à la mère. Cette dernière l’informe qu’elle est hospitalisée puisqu‘elle « a perdu la carte » et est «
partie sur la brosse ». Elle doit intégrer une thérapie fermée d’une durée de cinq mois à Ville A, mais change d’idée et revient dans la région. Au début de la présente année, la mère affirme maintenir sa sobriété et s’impliquer dans un suivi en dépendance. Son dossier est toutefois fermé peu de temps après puisqu’elle ne donne plus de nouvelles.
La mère est également absente à la table de révision du 3 février dernier. [ 11 ] De son côté, le père offre peu de collaboration avec la Directrice jusqu’à la fin juillet, ne se mobilise pas et son implication auprès de l’enfant est faible. [ 12 ] Lors d’une rencontre avec l’intervenante de la Directrice au mois d’août, le père mentionne être abstinent en ce qui concerne les amphétamines depuis le retrait de l’enfant et avoir cessé le cannabis quelques mois auparavant. Il admet toutefois avoir consommé cette dernière substance à une occasion par la suite.
Il est orienté vers des services en toxicomanie, mais il omet de se présenter aux rendez- vous fixés. Le père n’effectue par ailleurs aucun test de dépistage de drogues puisque sa carte d’assurance maladie est expirée. [ 13 ] En décembre, le père informe l’intervenante avoir mis fin à sa relation avec sa nouvelle conjointe puisque cette dernière n’est pas
prête à s’engager auprès de l’enfant. Il reprend toutefois cette liaison peu de temps après et emménage avec elle. [ 14 ] Depuis le début de l’année, la situation du père se détériore de plus en plus. Il ne se présente pas aux rendez-vous fixés par l’intervenante ni aux suivis médicaux de l’enfant et ne retourne pas les appels. [ 15 ] Le père n’a aucun contact avec son fils depuis le 6 février. Les grands-parents paternels qui supervisent les visites ne sont plus à l’aise de recevoir le père à leur domicile et sont sans nouvelle de lui depuis quelques semaines.
Contrairement à ses habitudes, le père n’appelle plus la famille d'accueil pour prendre des nouvelles de son garçon. [ 16 ] L’enfant est décrit comme étant souriant, affectueux et attachant. Il évolue positivement dans sa famille d'accueil et y tisse des liens affectifs significatifs. Il est en attente d’un suivi en orthophonie en raison d’un certain retard de langage, mais fait des progrès intéressants plus particulièrement depuis qu’il fréquente la garderie. [ 17 ] La responsable de sa ressource témoigne de son engagement envers l’enfant et de son désir d’en prendre soin de manière permanente.
Elle compte favoriser les contacts avec le père, le cas échéant, de même qu’avec les grands-parents paternels. [ 18 ] L’ensemble de la preuve convainc qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de statuer dès maintenant sur un projet de vie permanent et que sa famille d'accueil actuelle est en mesure de répondre à ses besoins à long terme.
Les recommandations sont donc accueillies. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 mai 2022; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2039 l’exécution des mesures suivantes : [ 24 ] QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D; [ 25 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum d’une rencontre individuelle entre l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et le père afin de faire part de sa situation personnelle, de valider la place qu’il désire prendre auprès de l’enfant et sa mobilisation envers celui-ci; • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; • Que le père soit sobre de drogues lorsqu’en présence de l’enfant; [ 26 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus; [ 27 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les consentements pour les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile courante, l’obtention d’un passeport ainsi que l’autorisation de voyager à l’extérieur du Canada et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] QUE les parents rendent compte à l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils prennent pour stabiliser leur situation personnelle; [ 30 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 31 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 6 mars 2023 Centre jeunesse Me Ysabelle Trudeau (enfant) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 21 février 2023
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