2017 QCCA 1232, 2017 QCCA 1232
Opinion
Renaud c. R. 2017 QCCA 1232 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006196-164 (550-01-062740-123, 550-01-059093-114, 550-01-078853-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 août 2017 CORAM : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANTE AVOCATE MANON RENAUD m e ANNIK MAGRI (Société de dépenses) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SANDRA BONANNO (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 7 juin 2016 par l’honorable Valmont Beaulieu, de la Cour du Québec, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Peine – Audi alteram partem – Équité procédurale – Preuve nouvelle - Articles 380 et 733 C.cr. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : ----
AUDITION En l’absence des parties, la Cour rectifie les erreurs d’écriture s’étant glissées par inadvertance aux paragraphes 1, 2 et 21 de l’arrêt rendu le 11 août 2017. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT RECTIFIÉ [ 1 ] L’appelante a obtenu la permission de se pourvoir à l’encontre de trois peines prononcées contre elle le 7 juin 2016 dans trois dossiers distincts donnant lieu à un emprisonnement total de vingt-trois (23) mois [1] . Celle-ci soulève trois moyens d’appel. La Cour est également saisie d’une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable.
Contexte [ 2 ] Les trois dossiers dont il est question dans le cadre du présent pourvoi sont les suivants : Le 24 juillet 2014, l’appelante plaidait coupable dans le dossier n o 550-01-062740-123 à un chef d’accusation de fraude excédant 5 000 $. La victime est son employeur et le montant de la fraude retenu par le juge de première instance s’élève à environ 43 000 $. L’infraction a été commise sur une période de plus de quatre ans, soit du 5 janvier 2005 au 14 juillet 2009.
Le 7 juin 2016, l’appelante se voyait imposer une peine d’emprisonnement de vingt (20) mois, assortie d’une ordonnance de probation de dix-huit (18) mois. Le 24 juillet 2014, l’appelante plaidait coupable dans le dossier n o 550-01-059093-114 à un chef d’accusation de fraude n’excédant pas 5 000 $. L’infraction a été commise entre le 20 mars 2011 et le 11 avril 2011. La victime est l’employeur de son mari et le montant de la fraude retenu par le juge de première instance est de 862,32 $.
Le 7 juin 2016, l’appelante se voyait imposer une peine d’emprisonnement de trois (3) mois consécutive à la première peine, assortie d’une ordonnance de probation de dix-huit (18) mois concurrente à la probation susmentionnée. Le 7 juin 2016, l’appelante plaidait coupable dans le dossier n o 550-01-078853-142 à deux chefs d’accusation de bris de conditions imposées dans un dossier antérieur (n o 550-01-067997-124 ) dans lequel elle avait été reconnue coupable de fraude à l’encontre de son employeur. Les bris sont le non-respect des ordonnances de dédommagement prononcées au bénéfice des victimes.
L’appelante, pour ces deux chefs d’accusation, s’est vue imposer une peine d’emprisonnement de quinze (15) jours, concurrente entre les deux chefs ainsi qu’avec les peines infligées dans les deux dossiers précédents. [ 3 ] Au moment de la détermination de la peine, le 7 juin 2016, l’appelante avait trois antécédents judiciaires : Vol excédant 5 000 $ contre son employeur [2] ; Fraude n’excédant pas 5 000 $ [3] ; Bris de probation (violation de l’ordonnance de dédommagement en faveur des victimes) [4] . [ 4 ] Ainsi, au moment où l’appelante a commis les infractions ayant donné lieu aux peines portées en appel, celle-ci avait déjà été
trouvée coupable et condamnée pour des infractions similaires. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable [ 5 ] Le 27 février 2017, une formation de la Cour a autorisé la production d’un rapport criminologique au sujet de l’appelante et a déféré à la présente formation la question de sa recevabilité comme preuve nouvelle et indispensable. [ 6 ] Ce rapport doit être exclu parce qu’il ne satisfait pas les critères portant sur la recevabilité d’une preuve nouvelle et indispensable [5] . En premier lieu, il est daté du 6 février 2017. Une
partie faisant preuve de diligence raisonnable aurait été en mesure de produire un tel rapport à une date bien antérieure. Le rapport ne contient rien de nouveau, mis à
part certaines observations concernant des demandes de l’appelante auprès de la Société Elizabeth Fry à la fin de 2016. En second lieu, la Cour n’est pas en mesure d’évaluer si l’on peut raisonnablement y ajouter foi. En troisième lieu, même si le rapport était reçu en preuve, rien dans son contenu n’indique qu’il serait raisonnable de croire qu’il aurait pu influer sur les peines infligées le 7 juin 2016.
Enfin, bien que le rapport se réclame de la nature d’un rapport relatif à la peine, certains des propos importants qu’il contient ne respectent pas les exigences propres à un tel rapport. [ 7 ] Par conséquent, il y a lieu de refuser la preuve nouvelle proposée. Premier moyen d’appel [ 8 ] L’appelante soumet que le premier juge a restreint son droit à l’assistance d’un avocat lors de l’audition portant sur sa peine, violant ainsi son droit à une défense pleine et entière.
Ce moyen d’appel n’est pas fondé au regard du dossier et doit donc échouer. [ 9 ] À la suite des plaidoyers de culpabilité du 24 juillet 2014, l’audition sur la peine a été remise pas moins de douze fois avant d’être finalement fixée au 7 juin 2016. L’appelante avait, à toute époque pertinente, pleinement connaissance de l’état de ses dossiers. Jusqu’au 21 décembre 2015, elle était représentée par avocat. Après que son procureur se soit retiré, cinq remises lui ont été accordées dans le but précis de lui permettre de se trouver un nouvel avocat [6] .
Elle a été avisée explicitement et à de nombreuses reprises, notamment par le Tribunal, que la peine serait imposée le 7 juin 2016. Le 24 mars 2016, le juge a clairement exposé à l’appelante que le dossier devait procéder, ce à quoi elle a acquiescé. Il lui a également expliqué la procédure de détermination de la peine. Or, bien qu’elle ait été entièrement consciente de ces circonstances, et malgré son expérience antérieure du système de justice criminelle, l’appelante n’a démontré aucune diligence dans sa recherche d’un avocat.
Sa conduite dans les semaines et les mois précédant le 7 juin 2016 démontre qu’elle tentait de gagner du temps, au mépris des exhortations du Tribunal. [ 10 ] Qui plus est, lors de l’audition sur la peine tenue le 7 juin 2016, le juge s’est une fois de plus assuré que l’appelante comprenait qu’une peine lui serait infligée. À cette date, le juge a annoncé que la peine serait prononcée, ce à quoi elle a répondu : « Ça va. » L’appelante a plaidé coupable aux deux chefs d’accusation de bris dans le nouveau dossier et l’affaire fut close. Elle était alors parfaitement au courant du déroulement des procédures.
Après avoir brièvement résumé les faits des deux dossiers principaux, le juge lui a demandé si elle avait quelque chose à dire. Elle a rétorqué : « non, c’est beau. » [ 11 ] En somme, au cours des nombreuses auditions qui se sont succédé entre le 6 janvier 2016 et le 28 avril 2016, l’appelante a été clairement enjointe par la Cour de rechercher l’assistance d’un avocat, si tel était son désir. En date du 28 avril 2016, la directive du Tribunal est particulièrement explicite.
Pourtant, l’appelante se présente à l’audition du 7 juin 2016 sans avocat. [ 12 ] Dans ce contexte, on ne peut raisonnablement conclure que le droit à l’avocat de l’appelante a été limité par le juge de première instance. Au contraire, celui-ci s’est assuré de son respect. C’est en raison de sa propre inaction que l’appelante n’a pas bénéficié des conseils d’un avocat [7] . Second moyen d’appel [ 13 ] Le second moyen d’appel s’apparente au premier.
L’appelante soutient que le juge de première instance ne s’est pas déchargé de son devoir, en qualité de « gardien de la Constitution », de l’informer de ses droits relativement à la détermination de la peine. Elle prétend donc qu’il a manqué à son obligation de fournir une assistance adéquate à l’accusée qui, au moment du prononcé de la peine, n’est pas représentée par avocat.
Ce moyen d’appel doit également échouer, essentiellement pour les mêmes raisons que le premier. [ 14 ] À l’audition du 7 juin 2016, l’appelante était bien informée des développements survenus dans ses dossiers depuis les plaidoyers de culpabilité du 24 juillet 2014. Elle savait qu’à une date antérieure, alors qu’elle était représentée par un avocat, une proposition commune pour une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour avait été présentée dans les dossiers principaux.
Lors d’auditions précédentes, les faits pertinents avaient été soumis au Tribunal et un rapport relatif à la peine avait été demandé et produit.
Malgré le débat préalable sur la valeur de la fraude la plus importante, le juge a retenu la somme moindre proposée par la défense. Il s’est informé auprès de l’appelante si elle comprenait que l’audition avait pour but de prononcer la peine. Il lui a également demandé si elle avait quelque chose à ajouter. [ 15 ] L’audition du 7 juin 2016 portant sur la peine ne peut être examinée en vase clos.
À cette date, il y a continuité et culmination du processus de détermination de la peine qui s’est amorcé dès l’enregistrement des plaidoyers de culpabilité le 24 juillet 2014 et qui, par la suite, a été caractérisé par des ajournements successifs.
Même si le Tribunal devait procéder à la détermination de la peine dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité (art. 720 C.cr. ), c’est dans le dessein de fournir à l’appelante une véritable opportunité de se préparer que le juge de première instance lui a accordé de multiples remises dans les cinq mois qui ont précédé l’audition du 7 juin 2016. Le juge n’a en aucun temps et d’aucune façon omis de s’assurer que l’appelante était bien instruite de la nature des procédures ou des faits pertinents.
Troisième moyen d’appel [ 16 ] L’appelante est d’avis que le Tribunal a erré dans son application des principes de détermination de la peine énoncés aux
articles 718 et suivants du Code criminel . Cette prétention est vague et ne comporte aucune précision quant à l’erreur qui aurait été commise. En effet, l’appelante ne reproche pas au juge d’avoir imposé des peines consécutives dans les deux dossiers principaux de fraude. Elle n’attaque pas non plus l’imposition par le juge d’une peine d’emprisonnement. Elle semble plutôt affirmer que l’erreur se situe sur le plan de la durée totale des peines infligées dans les trois dossiers.
En bref, il s’agirait donc d’un moyen voulant que ces peines, lorsque considérées ensemble, soient disproportionnées. [ 17 ] Une Cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si elle est manifestement non indiquée ou si elle découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié [8] .
Dans la mesure où le juge de première instance respecte le principe de proportionnalité ainsi que les autres objectifs et principes énoncés au Code criminel et dans la jurisprudence, sa décision doit faire l’objet de déférence en appel [9] . Il ne fait aucun doute qu’une Cour d’appel ne peut intervenir afin de substituer une peine à celle fixée en première instance au seul motif qu’elle l’estime préférable. [ 18 ] Dans le cas présent, le juge a prononcé des peines qui s’appuient notamment sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
C’est en tenant compte de ces objectifs que des peines d'emprisonnement sont généralement imposées pour des fraudes impliquant des sommes importantes, surtout lorsqu’il s’agit d’infractions répétées ou continues, alors que les emprisonnements avec sursis sont, en comparaison, peu fréquents dans de tels cas. L’importance de ces objectifs dans des cas de fraude, notamment contre un employeur ou dans le cadre d’une relation de confiance, est constante au sein de la jurisprudence, au Québec comme dans les autres juridictions canadiennes [10] , a fortiori quand il s’agit de récidives, comme en l’espèce.
Au moment où elle commettait la fraude la plus importante, l’appelante purgeait déjà une peine d’emprisonnement avec sursis de dix-huit (18) mois pour une autre fraude. Vu ces circonstances, les peines portées en appel sont non seulement proportionnées, mais répondent aussi aux principes de totalité et d’harmonisation. Les motifs du juge de première instance, bien que brefs, ne sont pas laconiques. Ils respectent le principe d’individualisation de la peine et explicitent de façon adéquate comment le juge est parvenu à ses conclusions.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable; [ 20 ] REJETTE l’appel; [ 21 ] ORDONNE à l’appelante de se présenter au centre de détention qui lui sera indiqué par le Ministère public au plus tard le 16 août 2017 à 12 h. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Renaud c. R. 2017 QCCA 1232 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-10-006196-164 (550-01-062740-123, 550-01-059093-114, 550-01-078853-142)
MINUTES OF THE HEARING DATE: August 15, 2017 CORAM: THE HONOURABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.A. PATRICK HEALY , J.A. APPELLANT COUNSEL MANON RENAUD Mtre ANNIK MAGRI (Société de dépenses) RESPONDENT COUNSEL HER MAJESTY THE QUEEN Mtre SANDRA BONANNO (Directeur des poursuites criminelles et pénales) On appeal from a judgment rendered on June7, 2016 by the Honourable Justice Valmont Beaulieu of the Quebec Court, District of Gatineau. DESCRIPTION : Sentence – Audi alteram partem – Procedural Fairness – New Evidence - Articles 380 and 733 Cr.C. Clerk: Mihary Andrianaivo Courtroom: ---- HEARING
In the absence of the parties the Court corrects the clerical errors inadvertently included at paragraphs 1, 2 and 21 of the judgment rendered August 11, 2017 . Mihary Andrianaivo Clerk BY THE COURT CORRECTED JUDGMENT [1] This is an appeal with leave from sentences imposed on 7 June 2016 in three files for a total term of imprisonment of twenty- three (23) months. [11] The appellant’s brief advances three grounds of appeal. There is also before the Court a motion to present fresh evidence.
Context [2] The three files concerned in this appeal are these: On 24 July 2014 the appellant pleaded guilty in File N o 550-01-062740-123 to one count of fraud exceeding $5,000.00. The victim was her employer and the amount accepted by the sentencing judge was approximately $43,000.00. The offence occurred over four years between 5 January 2005 and 14 July 2009. On 7 June 2016 the sentence imposed for this offence was imprisonment for twenty (20) months, followed by eighteen (18) months of probation.
On 24 July 2014 the appellant pleaded guilty in File N o 550-01-059093-114 to one count of fraud not exceeding $5,000.00. The offence occurred between 20 March 2011 and 11 April 2011. The victim was her husband’s employer and the amount accepted by the sentencing judge was $862.32. On 7 June 2016 the sentence imposed for this offence was imprisonment for three (3) months, consecutive to the sentence in the previous file, followed by eighteen (18) months of probation concurrent with the probation in the previous file.
On 7 June 2016 the appellant pleaded guilty in File N o 550-01-078853-142 to two counts of breach of probation concerning an earlier file (N o 550-01-067997-124 ) in which she had been convicted of fraud upon her employer. The breaches consisted of a failure to reimburse the victims as ordered.
The sentence imposed for these two counts was imprisonment for fifteen (15) days, concurrent between the two counts and concurrent with the sentences imposed in the two previous files. [3] At the time that the appellant was sentenced on 7 June 2016 she had three prior convictions: Theft exceeding $5,000.00 from her employer; [12] Fraud not exceeding $5,000.00; [13] Breach of probation (failure to reimburse victims). [14] [4] It is thus apparent that at the time the appellant committed the offences involved in this appeal she had already been found guilty and sentenced for offences of a similar nature.
Motion to Present Fresh Evidence [5] On 27 February 2017 a panel of this Court allowed the production as fresh evidence a criminologist’s report concerning the appellant and deferred to this panel the decision whether to admit the report as fresh evidence at the hearing of the appeal. [6] This report must be excluded because it does not satisfy the criteria for the admissibility of fresh evidence. [15] First, the report is dated 6 February 2017 and with due diligence it or something similar could have been produced at a much earlier date and - certainly well before 7 June 2016.
It contains nothing new apart from observations concerning the appellant’s inquiries with the Elizabeth Fry Society late in 2016. Second, this Court cannot assess whether it is reasonably capable of belief. Third, even if admitted, there is nothing in the report that could reasonably be expected to have changed the sentences imposed on 7 June 2016. Finally, although the report purports to be in the nature of a pre-sentence report, there are substantial portions of it that do not conform to the requirements of a pre- sentence report. [7] Accordingly, the proposed fresh evidence is inadmissible.
First Ground [8] The appellant submits that the sentencing judge restricted her right to be represented by counsel at the sentencing hearing, thus infringing her right to make full answer and defence.
This ground of appeal has no support in the record and must fail. [9] Following the guilty pleas on 24 July 2014 there were about a dozen adjournments of the sentence before sentence was actually imposed on 7 June 2016, including five adjournments after 21 December 2015 specifically to allow the appellant to seek legal representation. [16] At all times she was fully aware of the state of her files and had been represented by counsel until her lawyer withdrew from her files on 21 December 2015.
Before 7 June 2016, she had been repeatedly informed and was fully aware that was the date scheduled for sentence and had been expressly informed by the court of this fact. On 24 March 2016 the judge explained clearly to the appellant that the matter must proceed to sentence. She agreed. He explained the procedure for the determination of sentence. Although she was fully aware of these circumstances, and despite her previous experience in the criminal courts, she showed no diligence in seeking the assistance of counsel in the disposition of her pending files.
Despite repeated urging by the court, her conduct in the weeks and months before 7 June 2016 showed nothing but temporising. [10] Further, at the hearing on 7 June 2016 the sentencing judge ascertained from the appellant, once again, that she understood that sentence would be imposed. At that date the judge announced that sentencing would proceed, to which the appellant responded “ça va.” She pleaded guilty to the two counts of breach in a new file and the matter proceeded to is conclusion while the appellant was fully aware of the proceedings. After a further
summary of the facts in the two principal files, the judge asked whether the appellant had something to say, to which she responded “non, c’est beau.” [11] Indeed, in a succession of hearings between 6 January 2016 and 28 April 2016 the appellant was clearly instructed to seek the assistance of counsel if she so wished. On 28 April 2016 this instruction was explicit and yet the appellant attended the hearing on 7 June 2016 once again without counsel. [12] It cannot be said that the appellant’s right to be represented was restricted by the sentencing judge. It had been protected.
By her inaction the appellant did nothing to retain counsel. [17] Second Ground [13] The second ground is similar to the first. The appellant submits that the sentencing judge did not discharge his duty as “guardian of the Constitution” to inform the appellant of her rights in the determination of sentence. This ground affirms that the sentencing judge failed to provide adequate assistance to an offender who, at the time of sentencing, was not represented by counsel.
This ground too must fail and substantially for the same reasons as the first. [14] At the hearing on 7 June 2016 the appellant was fully aware of the proceedings in her files since the guilty pleas of 24 July 2014. She knew that at an earlier date, when she was represented, there had been a joint submission for imprisonment of two years less a day in the principal files. At previous hearings the material facts had been put before the court and a pre-sentence report had been ordered and filed.
Despite an earlier debate about the value of the more serious fraud, the sentencing judge took into account the lesser amount submitted by the defence. The sentencing judge asked the appellant if she understood that the hearing was for sentencing. He asked her whether she had anything to add. [15] The sentencing hearing of 7 June 2016 cannot be seen isolation. It was the continuation and the culmination of a sentencing hearing that began, followed by successive adjournments, when the guilty pleas were recorded on 24 July 2014.
Although the court has an obligation to proceed promptly to sentencing (art. 720 Cr.c .), the sentencing judge in the appellant’s cases allowed multiple adjournments in the five months preceding the hearing on 7 June 2016 in order to give the appellant every opportunity to prepare. In no way and at no time did the judge fail to ensure that appellant was fully apprised of the nature of the proceedings or the material facts. Third Ground [16] The appellant submits in her third ground that the sentencing judge erred in his application of the principles of sentencing in
section 718 and following of the Criminal Code . This is a broad submission that does not specify with any precision the nature and form of this purported error. It does not specifically take exception to the imposition of consecutive sentences in the two principal files of fraud. It does not specifically take exception to the imposition of a term of firm imprisonment. It would appear only to affirm that the error lies in the total length of the sentences imposed in the three files.
This would appear, in short, to be a submission that the sentences in the three files, taken together, are disproportionate. [17] An appellate court will not disturb a sentence unless it is demonstrably unfit in the sense that there is an error of principle, a failure to consider relevant factors or over-emphasis on relevant factors. [18] Provided that the sentencing judge otherwise observes the principle of proportionality and other principles and objectives established in the Criminal Code and the jurisprudence, an appellate court must defer to the judgment of the sentencing judge. [19] It is obvious that an appellate court may not intervene to substitute a sentence for that of the sentencing judge simply because it considers in its discretion that the substituted sentence is preferable. [18] Here the sentencing judge rendered sentences that underscored the significance of denunciation and deterrence and it is for this reason that sentences for fraud involving significant amounts, repeated or sustained offences and breaches are typically the norm, whereas conditional sentences are comparatively infrequent.
The importance of these objectives in cases of fraud, notably fraud against an employer or a relationship of trust, is constant in the jurisprudence in Quebec and other Canadian jurisdictions. [20] Their importance in this matter was greater because the offences in question here are repeated offences. At the time of the major fraud the appellant was already serving a conditional sentence of eighteen (18) months for fraud. Under these circumstances, the sentences before the Court are not only proportionate. They are consistent with the principles of totality and harmonisation.
The reasons of the sentencing judge, although brief, are not cursory. In conformity with the principle of individualisation they adequately explain why the sentencing judge arrived at the conclusions that he did.
FOR THESE REASONS THE COURT: [19] DISMISSES the motion to admit fresh evidence; [20] DISMISSES the appeal; [21] ORDERS the appellant to surrender to prison authorities not later than 16 August 2017 at 12h00 PM . ROBERT M. MAINVILLE, J.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.A. PATRICK HEALY, J.A.
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