2015 QCCA 50, 2015 QCCA 50
Opinion
Constructions Panthéon inc. c. Clinique Altermed inc. 2015 QCCA 50 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024861-148 (500-17-084822-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES marie-France bich, J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT CONSTRUCTIONs PANTHÉON INC. Me MICHEL BÉLANGER INTIMÉE AVOCATS clinique altermed inc. Me ANTONIO IACOVELLI Me ANDRÉANNE SANSOUCY (Miller Thomson) MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) Me gilles dansereau officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de montréal
En appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2014 par l'honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de l'intimée pour rejet d’appel (Article 501 (4.1) et (5) C.p.c.) Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h31 Début de l'audience reportée du 12 janvier 2015. Représentations de Me Michel Bélanger au sujet d'une erreur dans le désistement qu'il entend produire ce matin. 09h35 Représentations de Me Antonio Iacovelli. La Cour s'adresse à Me Iacovelli.
Représentations de Me Iacovelli sur la possibilité de présenter une requête pour déclaration d'appel abusif et condamnation au paiement des honoraires extrajudiciaires après un désistement avec dépens. Représentations de Me Bélanger. 09h58 Suspension de l'audience. 10h07 Reprise de l'audience. L'affaire est mise au pied du rôle afin que Me Bélanger obtienne les documents nécessaires et corrige ou fasse corriger l'acte de désistement et le document qui l'accompagne (résolution du conseil d'administration de l'appelante).
La Cour s'adresse aux procureurs concernant le déroulement de l'audition à venir. 10h09 Suspension jusqu'à 14h00. 14h05 Reprise Me Bélanger remet à la Cour l'original des documents demandés, soit un désistement d'appel, avec dépens, et une résolution du conseil d'administration de l'appelante, documents qui seront déposés par la greffière au dossier de la Cour.
La Cour mentionne aux procureurs qu'elle aura à statuer, dans un premier temps sur l'opposabilité du désistement et, le cas échéant, sur la requête en rejet d'appel et déclaration d'appel abusif. 14h09 Argumentation de Me Iacovelli, qui produit une lettre de Me Claude Lapointe. 14h30 Argumentation de Me Bélanger. 14h37 Réplique de Me Iacovelli. 14h38 Suspension de l'audience. 15h34 Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 15h42 Fin de l'audience. Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [1] Le 27 octobre 2014, séance tenante, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Johanne Mainville), ordonne laradiation des trois hypothèques légales que l'appelante a inscrites sur la propriété de l'intimée et ordonne également qu'y soit substituéeune sûreté prenant la forme d'une lettre de garantie bancaire d'un montant égal à celui d'un dépôt de 284 000 $ déjà détenu (enfidéicommis) par le notaire Dansereau, mis en cause.
Signalons que l'intimée s'est conformée à ce jugement en obtenant et en produisantla lettre de garantie bancaire requise, lettre irrévocable. [2] L'appelante se pourvoit contre ce jugement par voie d'inscription en appel. [3] L'intimée, par requête signifiée et produite au greffe de la Cour le 8 décembre 2014, demande que cet appel soit rejeté en vertudu paragraphe 4.1 du premier alinéa de l'article 501 C.p.c. et, de surcroît, qu'il soit déclaré abusif en vertu du paragraphe 5 de cette mêmedisposition ainsi que de l'article 524 C.p.c. [4] L'audition de la requête est fixée au 12 janvier 2015.
À cette date, l'appelante, par l'intermédiaire de son avocat (avocat qu'elle aprécédemment désavoué, à une étape antérieure de l'instance, mais qui semble être revenu en grâce auprès d'elle), annonce à la Cour quesa cliente se désiste de son appel, et ce, avec dépens.
Vu les circonstances, la Cour exige de l'appelante qu'elle fasse un désistement enbonne et due forme, assortie du ou des documents émanant directement de l'appelante, qui établiront la validité d'un tel désistement et savolonté de se désister. [5] L'avocat de l'intimée s'oppose à ce désistement et souhaite présenter à la Cour sa requête, du moins en ce qui concerne lecaractère abusif de l'appel.
Il souhaite également que la Cour ordonne, en guise de sanction, conformément à l'article 524 C.p.c., lepaiement par l'appelante des honoraires extrajudiciaires encourus par sa cliente aux fins du pourvoi. [6] La question se posant de savoir si la Cour peut se saisir de cette demande, vu le désistement annoncé, l'affaire est reportée au 15janvier 2015, à 9 h 30.
Il est également demandé à l'avocat de l'appelante de faire le nécessaire pour corriger les défauts de son acte dedésistement. [7] Le 15 janvier, après de nouvelles péripéties qu'il n'est pas utile de relater, mais qui sont imputables à ce qui paraît uneinadvertance de l'avocat de l'appelante, les parties sont entendues sur la question de savoir si le désistement avec dépens voulu parl'appelante peut faire échec à la requête en rejet d'appel de l'intimée, notamment en ce qui touche l'abus allégué et l'indemnité réclamée.Elles sont entendues également sur le fond de cette requête.
La Cour statuera donc sur ces deux questions. [8] Le désistement fait-il obstacle à la demande de l'intimée? Dans les circonstances, qui sont extrêmement particulières, la Courdoit répondre à cette question par la négative. [9] Il est vrai que l'arrêt Leblond Buzzetti & Associés c.
Agence de vente Katou inc., (QC CA), [1986] R.D.J. 476,la Cour décide que, en principe, le désistement, avec dépens, de l'appel fait que les conditions présidant ordinairement à l'application del'article 524 C.p.c. ne sont pas réunies, la Cour, vu l'effet de l'article 264 C.p.c., n'ayant en pareil cas ni à rejeter ni à déclarer l'appeldéserté. [10] Toutefois, dans 175809 Canada inc. c. 2740478 Canada inc., (QC CA), J.E. 2000-1936, la Cour écrit ce quisuit à propos d'une situation régie par ce qui était à l'époque l'article 75.2 C.p.c. (demande de rejet d'une action pour cause de frivolité etd'abus), requête en rejet à laquelle on avait opposé un désistement avec dépens : [6] Les appelants remettent aussi en question le rejet du désistement de la requête en oppression qu’ils ont produit après lasignification de la requête pour rejet.
Techniquement, « le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande àlaquelle il se rapporte n'avait pas été faite ». (264 C.p.c.) Voilà un résultat qui ne peut être atteint lorsque la procédure dont on veut sedésister est elle-même source de dommages. Si un plaideur peut être autorisé à se désister en tout temps, il ne peut utiliser cetteprocédure pour échapper à une demande déjà formulée contre lui. La demande de dommages et intérêts est analogue à une demandereconventionnelle.
Elle subsiste malgré le désistement du recours principal. [7] D'autre part, retenir les prétentions des appelants équivaudrait à sanctionner leur abus du système judiciaire. En effet, leurdésistement n’a pour but que d’éluder la présentation de la requête pour rejet et la condamnation en dommages. Leur manœuvre nesaurait obliger les intimés à instituer eux-mêmes une nouvelle action. Sanctionner leur conduite équivaudrait à encourager l’abus deprocédures. Compte tenu du but inadmissible du désistement, la juge a eu raison de l’écarter. [11] Ces propos sont entièrement transposables à l'espèce.
Le dossier que la Cour a en main, incluant tous les documents soumis depart et d'autre, ainsi que le jugement de première instance montrent clairement que l'appel s'inscrit dans une démarche d'abus flagrant, parlequel l'appelante a clairement mésusé des droits que lui confère son statut de créancière titulaire d'une hypothèque légale de laconstruction.
Les circonstances ayant mené au jugement de première instance l'illustrent à l'évidence et les moyens d'appel – la Courregrette d'avoir à le dire – sont manifestement mal fondés, contraires à l'état du droit (et notamment aux dispositions expresses des art.2667 et 2762 C.c.Q.), futiles et malavisés. [12] Dans ce contexte, la Cour est d'avis que le désistement, même avec dépens, de l'appelante, ne peut être opposé à l'intimée en cequ'il ne peut priver celle-ci de son droit de faire valoir le caractère abusif de l'appel, avec les conséquences qui découlent d'une
déclaration que ferait la Cour en ce sens. [ 13 ] Qu'en est-il de la demande que l'intimée présente en vertu des articles 501, 1 er al., paragr. 5, et 524 C.p.c. ?
La réponse à la première question entraîne la réponse à la seconde : l'appel, manifestement, est abusif, fera l'objet d'une déclaration en ce sens et sera de surcroît rejeté. [ 14 ] Cependant, la jurisprudence de la Cour établit que toute condamnation par une personne des honoraires extrajudiciaires payables par une autre implique une démarche de vérification [1] , démarche qu'il n'est pas possible de faire en l'instance, le montant des dommages n'apparaissant pas clairement du dossier et l'appelante ne l'admettant pas.
Il y aura donc lieu dans les circonstances de renvoyer l'intimée au mécanisme prévu par l'article 524, troisième al., C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] CONSTATE la production du désistement d'appel (avec dépens) au greffe de la Cour; [ 16 ] DÉCLARE que cette production n'est pas opposable à l'intimée en ce qui concerne la demande qu'elle présente en vertu des articles 501, 1 er al., paragr. 5, et 524 C.p.c. ; [ 17 ] DÉCLARE l'appel abusif; [ 18 ] REJETTE l'appel; [ 19 ] DÉCLARE que l'intimée aura droit une seule fois aux dépens d'appel, que l'appelante s'est par ailleurs engagée à payer lors de la production de son désistement. marie-France bich, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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