2013 QCCQ 8756, 2013 QCCQ 8756
Opinion
Beaulieu c. Construction Vesta inc. 2013 QCCQ 8756 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-22-062256-128 DATE : 8 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN BEAULIEU -et- SANDRA BEAULIEU Demandeurs c. CONSTRUCTION VESTA INC. -et- MAÇONNERIE STÉPHANE LAPOINTE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défenderesses la somme de 61 869,25 $ suite à la découverte de malfaçons aux travaux de rénovation que ces dernières ont effectués à leur immeuble. [ 2 ] L'audition s'est déroulée par défaut, puisqu'il y a eu forclusion des défenderesses. En effet, la défenderesse Construction Vesta inc., qui agissait alors à
titre d'entrepreneur général, a été déclarée forclos après avoir fait défaut de se conformer à un ordre de la Cour alors que l'autre défenderesse, Maçonnerie Stéphane Lapointe inc., qui agissait alors de sous-traitant pour des travaux de maçonnerie, a fait défaut de se constituer un nouveau procureur après avoir été dûment mise en demeure à cet effet. [ 3 ] CONSIDÉRANT la nomination d'un expert unique en application de l'article 414 C.p.c.; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le rapport de l'expert unique conclut laconiquement à un partage de responsabilité; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal n'est pas tenu de suivre l'opinion de cet expert, d'autant plus que les formalités prévues à l'ordonnance de nomination de l'expert unique ainsi qu'à l'article 418 C.p.c. n'ont pas été satisfaites; [ 6 ] CONSIDÉRANT le rapport écrit et le témoignage de l'architecte Louis Faille; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le rapport et le témoignage de l'architecte Louis Faille réfutent tout partage de responsabilité; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'à la lumière des deux rapports, le Tribunal accorde plutôt foi à l'opinion de l'architecte Louis Faille à l'effet que seules les malfaçons des défenderesses sont à l'origine des infiltrations d'eau; [ 9 ] CONSIDÉRANT que l'architecte Louis Faille a convaincu le Tribunal qu'il n'y a pas lieu à un partage de responsabilités; [ 10 ] CONSIDÉRANT le témoignage de l'estimateur en construction Philippe Hunter qui établit à plus de 49 939,35 $ le coût des correctifs nécessaires à apporter à l'immeuble pour corriger les malfaçons des défenderesses; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé leurs pertes de revenus locatifs au montant de 3 300 $; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont dû débourser 165 $ pour le renouvellement du permis de construction par suite du défaut des défenderesses de terminer les travaux dans les délais requis; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé leur perte de subvention au montant de 4 430 $;
[ 14 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont démontré qu'ils ont subi des inconvénients pour un montant minimal de 3 500 $; [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs; [ 17 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à verser aux demandeurs la somme de 61 334,35 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 28 août 2011; [ 18 ] LE TOUT , avec dépens y compris tous les frais d'experts dont notamment ceux de l'architecte Louis Faille et de l'estimateur Philippe Hunter, tant pour la préparation des rapports que pour leurs présences à la Cour. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Alain Béland Béland et Guay Procureur des demandeurs Date d’audience : 20 juin 2013
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