2019 QCCA 229, 2019 QCCA 229
Opinion
Cozak c. R. 2019 QCCA 229 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003600-181 (200-36-002788-180) (200-01-197955-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 février 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28) APPELANT AVOCAT SAMUEL COZAK NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2018 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure , district de Québec .
DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour suspension des procédures (art. 784(2) et 674 C.cr. ) Greffière audiencière : Julie B.-Gravel ( TB3311 ) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 4 février 2019; L’arrêt sera déposé au dossier de la Cour. Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant présente une requête pour suspendre les procédures devant la Cour du Québec (l’honorable Alain Morand), jusqu’à ce que la Cour ait statué sur son appel contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Denis Jacques), qui a rejeté sa requête pour l’émission d’un bref de prohibition alléguant l’apparence de partialité du juge de la Cour du Québec. [ 2 ] Dans un jugement rendu séance tenante le 12 décembre 2018, le juge Jacques explique le contexte et motive ainsi sa décision : [ 3 ] Considérant que le juge Morand est saisi du dossier dans lequel le requérant est accusé du chef suivant : Le ou vers le 22 décembre 2015, à Québec, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre Rémi Duchesne, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 266.
b) du Code criminel ; [ 4 ] Considérant que, le 12 octobre 2018, le juge Morand a rejeté les demandes en divulgation de preuve formulées par le requérant au regard des paragraphes 2 à 12 et 16 à 20 de l’annexe A; [ 5 ] Considérant que le juge Morand a aussi fait le constat que certains documents ont été remis à l’accusé dès le départ par la poursuite ou fait l’objet d’une ordonnance du Tribunal, que d’autres lui étaient accessibles puisque publics, mais qu’il a refusé la demande du requérant de déclarer que la requête était accueillie en partie; [ 6 ] Considérant qu’à cet égard, le requérant, bien que soulevant l’apparence de partialité du juge, est plutôt en désaccord avec la décision de ce dernier; [ 7 ] Considérant qu’il est bien établi que le recours en prohibition ne doit pas être un appel déguisé d’une décision rendue; [ 8 ] Considérant que le juge Morand a été saisi d’une demande en arrêt des procédures annoncée par le requérant le 12 octobre 2018; [ 9 ] Considérant qu’avant le début de l’audience, le juge Morand avait pris connaissance de l’ensemble du dossier du requérant, dont son cheminement et ses remises;
[ 10 ] Considérant que le requérant ne peut faire grief au juge Morand d’avoir effectué consciencieusement son travail en ayant une connaissance du dossier de manière à être plus efficace, le tout conformément aux enseignements des tribunaux supérieurs, notamment les arrêts Jordan et Cody de la Cour suprême du Canada; [ 11 ] Considérant que le 20 novembre 2018, avant qu’il ne soit statué sur la demande en arrêt des procédures en raison de délais déraisonnables ( Jordan ), le requérant a présenté au juge Morand une requête en récusation que ce dernier a rejeté après avoir entendu les représentations des parties; [ 12 ] Considérant que le juge Morand a conclu qu’aucun motif valable de récusation ne lui a été présenté, ajoutant qu’il n’avait fait que son devoir; [ 13 ] Considérant que le requérant soutient que le juge Morand a pris position sur la notion d’acquiescement devant l’inévitable pour la computation des délais; [ 14 ] Considérant que l’impartialité du juge est présumée et que le fardeau de preuve de la partialité appartient à celui qui le soulève, comme l’explique Martin Vauclair, alors juge à notre Cour, dans R. c.
Garneau : […] [27] Il appartient donc à la
partie qui allègue la partialité d’en démontrer l’existence selon une norme rigoureuse, par une preuve convaincante qu’il existe une « réelle réalité » de partialité. Il s’agit d’une analyse qui est avant tout fondée sur les faits en cause et où il n’existe pas d’exemples classiques.
«Étant essentiellement une question de fait, la valeur des précédents est très limitée. [Référence omise] [ 15 ] Considérant que le test applicable est aussi rappelé dans le même jugement en ces termes : [28] Dans l’arrêt S. (R.D.) , le juge Cory a défini la notion de partialité en indiquant qu’il faut examiner la situation avec les yeux d’une personne sensée, raisonnable et bien renseignée, « y compris » des traditions historiques d’intégrité et d’impartialité, et consciente aussi du fait que l’impartialité est l’une des obligations que les juges ont fait le serment de respecter » et ensuite se demander si cette personne aurait une crainte raisonnable de partialité après avoir étudié la situation en profondeur, de façon réaliste et pratique.
Le critère possède donc un double volet objectif, à savoir que la personne doit être raisonnable et la crainte de partialité doit être raisonnable dans les circonstances de l’affaire.
En outre, toute remarque, même celle qui inspire l’inquiétude, doit être replacée dans son contexte, dans l’ensemble de la procédure et analysée en tenant compte de toutes les circonstances connues ou censées l’être de la personne raisonnable. [Référence omise] [ 16 ] Considérant que le juge Vauclair explique aussi qu’un juge peut faire des commentaires lors de l’audience qui peuvent donner des indications sur ses conclusions possibles : [33] Enfin, soulignons qu’un juge qui discute le droit, même en donnant des indications sur ses conclusions possibles, ne remet pas en cause sa partialité : A trial judge, it is said, is not required to remain mute at all times during the course of criminal proceedings.
It is a commonplace that a trial judge may, as for example during the course of legal argument, make his or her views upon a matter known to counsel and state provisional conclusions on various issues. To do so is not to commit jurisdictional error and, in many instances, to assist counsel in their submissions. … It is, a fortiori , where he has made it clear that the views expressed remain subject to the submissions of counsel and the introduction of evidence bearing upon the issues raised in the proceedings. […] [34] Comme le souligne avec justesse mon collègue Buffoni.
« … qu’un juge exprime une opinion, même rapidement, ne dénote pas en soi un parti pris . » [Référence omise] [ 17 ] Considérant tel qu’établi par les juges précités, qu’il est loisible au juge de faire état de sa compréhension d’une règle de droit dans le cours du procès, tel que l’a fait le juge Morand en l’espèce; [ 18 ] Considérant que la lecture des transcriptions des notes sténographiques des 12 octobre et 20 novembre 2018 ne laisse voir aucun indice de partialité du juge Morand qui a présidé aux procédures de façon efficace et appropriée; [ 19 ] Considérant que le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir qu’il existerait chez une personne raisonnable et renseignée une crainte de partialité à l’égard du juge Morand; [1] [3] Dans son avis d’appel déposé le 18 décembre 2018, l’appelant souligne que ce dossier « compte plus de 40 audiences entre décembre 2015 et aujourd’hui » [2] .
Il reprend ensuite, presque intégralement les reproches formulés au juge Morand dans le recours introductif. Les seuls blâmes à l’égard du jugement dont appel sont les suivants : 59. Le jugement ainsi rendu […] ne motive aucunement plusieurs aspects de la décision; 60. Le jugement rendu ne résume pas la position des parties et tranche plusieurs questions sans aucun motif ou explication quelconque; 61. Le jugement rendu n’est pas conforme au droit ni aux faits présentés devant la Cour supérieure;
[4] Dans l’arrêt Boutin c. Cour du Québec[3], la Cour a précisé que les règles en matière de suspension et d'injonction sontapplicables tant dans les matières criminelles que civiles. Le juge Nichols écrit : Le certiorari est un recours essentiellement discrétionnaire.
En créant un droit d'appel contre une décision qui accorde ou refuse une mesure de nature discrétionnaire, il me paraît illogique deprétendre que le législateur ait voulu que la suspension des procédures soit elle-même obligatoire. […] Je suis d'avis que l'appel de plein droit énoncé à l'article 784 (1) du Code criminel n'entraîne pas de plein droit la suspension desprocédures de première instance. Le pouvoir de suspension est aussi discrétionnaire que la procédure de certiorari elle-même. […] Essentiellement une ordonnance de suspension est une décision de la nature d'une injonction.
Monsieur le juge Beetz, au nom de la Cour, assimile les deux procédures dans l'arrêt Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd. (1987) (CSC), 1 R.C.S. 110. La suspension d'instance et l'injonction interlocutoire sont des redressements de mêmenature écrit-il (p. 127).
Il poursuit: "A moins qu'un texte législatif ne prescrive un critère différent, elles ont suffisamment de traits en commun pour qu'elles soient assujetties aux mêmes règles et c'est avec raison que les tribunaux ont eu tendance à appliquer à lasuspension interlocutoire d'instance les principes qu'ils suivent dans le cas d'injonctions interlocutoires". Aucune disposition du Code criminel ne traite de la suspension interlocutoire en matière de certiorari. Pour ma part je n'ai aucunehésitation à appliquer les critères formulés par monsieur le juge Beetz dans cet arrêt Metropolitan Stores. Quels sont-ils ?
Le premier critère est celui d'une apparence de droit suffisante. Monsieur le juge Beetz tempère cependant ce premier critère à l'égardd'une affaire constitutionnelle où l'existence d'une "question sérieuse" suffirait. Le deuxième critère consiste à décider si la
partie qui cherche à obtenir la suspension interlocutoire des procédures subirait, si elle n'étaitpas accordée, un préjudice irréparable. Enfin le troisième critère, celui de la prépondérance des inconvénients, consiste à déterminer laquelle des deux parties subira le plusgrand préjudice selon qu'on accorde ou refuse la suspension. […] Il me semble qu'on doive faire une distinction selon que le jugement entrepris accorde ou refuse le certiorari. Lorsque le certiorari, comme dans le cas présent, est refusé il incombe à l'appelant de démontrer la faiblesse apparente du jugement.
Ce sera une façon de démontrer le sérieux du pourvoi[4]. [Soulignement ajouté] [4] La même démarche prévaut dans le cas de procédures par voie de prohibition. [5] Dans E.D. c. R.[5], rendu il y a moins d’un an, la Cour ajoutait : 6. […] Il faut rappeler que cette Cour a eu l’occasion de souligner à plus d’une reprise que le recours en certiorari n’est pas levéhicule approprié pour se pourvoir à l’égard de décisions interlocutoires qui ne pourraient autrement faire l’objet d’un appel immédiat.Dans Belleau c.
R.[6], la Cour signalait : [6] Le recours en certiorari porte ici sur une décision interlocutoire qui, d’une part, peut être revue par le juge pendant le procès s’il y achangement dans les circonstances, et, d’autre part, ne peut être l’objet d’un appel immédiat : Banville c. R., 2014 QCCA 1905,autorisation d’appel en Cour suprême du Canada refusée. Or, le recours, tel qu’il est formulé, constitue en réalité un appel.
Les quelquesmentions où l’appelant reproche la violation de la règle audi alteram partem ou encore invoque un déni de justice ne changent rien à lasubstance de ce recours. [7] Il n’y a ici ni excès de compétence ni erreur de droit manifeste eu égard au dossier ou à la lecture du dossier (an error of law on theface of the record, selon l’expression utilisée par la Cour suprême dans R. c. Cunningham, 2010 CSC 10 , [2010] 1 RCS 331,paragr. 57). La décision peut être le fondement d’un appel ultérieur et c’est l’avenue qui doit être privilégiée. [8] Dans R. c.
Hurens, 2013 QCCA 1700, la Cour écrit : [2] Il est reconnu que les recours en révision judiciaire, qu'ils soient de la nature d'un certiorari ou de la prohibition, sont à proscrirelorsqu'ils portent sur des jugements interlocutoires rendus en matière criminelle et pénale : Forest c. La Reine, 2010 QCCA 861; Chun etal c. La Reine, 2009 QCCA 612. En effet, ces décisions sont susceptibles d'être éventuellement reformées en appel, de sorte qu'il existeun autre moyen efficace de les contester : P.G. Canada c.
Gagné, 2009 QCCS 1614, et la fragmentation des procédures en matièrecriminelle doit être évitée en raison de tous les désavantages qui lui sont associés : La Reine c. Magnotta, 2013 QCCS 4395; R. v.Duvivier, (1991), (ON CA), 64 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont); R. c. Mills, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 863. [3] Ainsi, la Cour supérieure devrait généralement refuser d'exercer sa compétence en la matière, comme le rappelle le juge Rosenberg
dans R. v. Arcand, (ON CA), 73 O.R. (3d) 758 (Ont. C.A.) : [13] At common law, certiorari and prohibition are discretionary remedies and the superior court should generally decline to grant theremedy where there is an adequate appellate remedy. […] [9] La Cour l’a aussi souligné dans R. c. Flahiff, (1998), (QC CA), 123 C.C.C. (3d) 79 : 19 It is, of course, well established law that, in general, the jurisdiction of the Superior Court to review errors of an inferior court byway of certiorari is limited to errors relating to jurisdiction and errors of law on the face of the record. (Patterson v.
R., (CSC), [1970] S.C.R. 409; A.G. (Quebec) v. Cohen, (CSC), [1979] 2 S.C.R. 305; Forsythe v. R., (CSC), [1980] 2 S.C.R. 268; Skogman v. R., (CSC), [1984] 2 S.C.R. 93; Dubois v. R., (CSC), [1986] 1S.C.R. 366; Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp., (CSC), [1994] 3 S.C.R. 835, 866) Certiorari is not available toattack non-jurisdictional errors in a decision, particularly an interlocutory decision which is not ordinarily appealable except within theframework of an appeal from conviction. [Soulignement ajouté] [6] Tout récemment, la Cour suprême réitérait, dans l’arrêt R. c.
Awashish[7], sous la plume du juge Rowe: [2] Le certiorari est un recours extraordinaire qui n’est admis qu’en certaines circonstances particulières.
Si l’on permet aux partiesde s’en servir pour contester des décisions interlocutoires, dont celles portant sur des questions de preuve, cela risque de ralentirconsidérablement le fonctionnement du système de justice pénale. […] [10] Les appels permis en matière criminelle sont prévus par la loi; sauf exceptions limitées, il n’y a pas d’appel interlocutoire […].La loi prévoit peu d’exceptions et les recours extraordinaires, notamment le certiorari, permettent d’obtenir réparation en certainescirconstances particulières.
D’après la règle générale, « les instances pénales ne doivent pas être fragmentées par des procéduresinterlocutoires qui deviennent des instances distinctes » […] […] [17] Si l’on permet aux parties d’obtenir, par voie de certiorari, le contrôle d’une erreur de droit — même une erreur qui « disposed’un droit sur-le-champ et de manière définitive » — cela risque de fragmenter des procès criminels et d’entraîner par le fait même uneinefficacité, des retards et le règlement de questions sur la base d’un dossier incomplet. Une telle règle serait en opposition directe avecla méthode énoncée dans R. c.
Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, pour rendre justice promptement en matière criminelle. […] [7] La Cour de conclure que les parties à une instance criminelle ne peuvent recourir au certiorari que s’il y a erreur de compétenced’un juge de la cour provinciale[8].
Quant à l’erreur de compétence : [23] […] En matière criminelle, il y a erreur de compétence lorsque le tribunal ne se conforme pas à une disposition impérative d’uneloi ou transgresse les principes de justice naturelle : voir Skogman[9]. [8] Plusieurs obstacles sérieux se dressent sur la route empruntée par l’appelant. [9] D’abord, il doit faire la démonstration d’une faiblesse apparente dans le jugement entrepris. Cette démonstration est absente,l’appelant se bornant à formuler des généralités sans identifier où et en quoi le raisonnement du juge est lacunaire.
Dès la première étape,une difficulté susceptible de faire achopper la demande de suspension peut être constatée. [10] Dans son avis d’appel, l’appelant se réfère par ailleurs à certains échanges intervenus le 12 octobre 2018, entre son avocat et lejuge, tant à la suite de la décision rejetant la requête en divulgation de la preuve que suite à l’annonce de la présentation d’une requêtepour délais déraisonnables. Or, l’appelant ne nous fournit que la transcription des représentations des avocats sur la requête endivulgation de la preuve et du jugement en découlant.
Les transcriptions les plus pertinentes à sa requête sont manquantes. [11] Dans l’arrêt Berthiaume c. R.[10], la Cour précisait, au sujet du préjudice et de la balance des inconvénients : [9] […] Au surplus, au regard du préjudice et de la balance des inconvénients, nous faisons nôtres les motifs suivants du juge Proulxdans l’arrêt Cross c.
Theasdale, C.A. 500-10-000144-913, Mtl 26 juin 1991 : Il ne faut pas perdre de vue également que si le procès est interrompu, de nouveaux délais considérables vont s’ajouter, ce qui est loind’être souhaitable, même si les inculpés se déclaraient prêts à renoncer à leurs droits à un procès dans un délai raisonnable.
Le droit à unprocès dans un délai raisonnable demeure un droit collectif autant qu’individuel et les tribunaux conservent le devoir de veiller aumaintien de l’intégrité du processus judiciaire. [Soulignement ajouté] [12] L’appelant lui-même se plaint du fait que plus de 40 audiences sont répertoriées au plumitif de ce dossier sur une période de troisans. L’intégrité du processus judiciaire commande que cette affaire chemine rapidement, sans que d’autres délais s’ajoutent à ceux déjàencourus. En contrepartie, il subira, s’il en est, un préjudice moindre en raison de la continuation des procédures.
Au surplus, il pourrasoulever tous ses moyens, y compris celui fondé sur la partialité, dans le cadre de l’appel du verdict, si celui-ci devait lui êtredéfavorable. [13] En somme, nous ne sommes pas dans un cas rare où l’intérêt supérieur de la justice commande de suspendre les procéduresdevant la Cour du Québec. Dans ce contexte, il faut éviter « la fragmentation des procédures … en raison de tous les désavantages qui ysont associés ».
[14] Rappelons que le juge de la Cour du Québec a invité à plusieurs reprises l’avocat de l’appelant à plaider sa requête pour délais déraisonnables, sans succès. [15] Enfin, il est opportun de conclure comme la Cour l’a fait dans l’arrêt E.D. c. R . : [9] S’il est vrai que l’appel du jugement qui rejette la demande de certiorari risque de devenir théorique si le sursis n’est pas accordé, le requérant ne convainc pas ici de la présence de circonstances qui justifient de retarder inutilement le procès [11] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la requête pour suspendre les procédures. LOUIS ROCHETTE , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A.
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