2010 QCCQ 3403, 2010 QCCQ 3403
Opinion
Tissot c. St-Charles-Borromée (Municipalité de) 2010 QCCQ 3403 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010247-085 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE SASSEVILLE J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE TISSOT
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE ST-CHARLES-BORROMÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demeure en face du parc Casavant-Desrochers de Saint-Charles-Borromée depuis 2006. [ 2 ] Elle se plaint que les lumières des plateaux sportifs (soccer, baseball et la patinoire notamment) soient allumées trop tôt et éteintes trop tard. Elle déplore également la pollution par le bruit. [ 3 ] Elle invoque le non-respect des règlements municipaux en ce qui concerne l'éclairage et son incidence sur les activités nocturnes, dont la circulation et le bruit. [ 4 ] Elle réclame à la municipalité,
partie défenderesse, 7 000 $ pour préjudice à sa santé et à sa qualité de vie pour les années 2006-2007-2008. Elle soumet que depuis, la situation s'est améliorée. [ 5 ] Pour sa part, la municipalité conteste la réclamation en faisant valoir notamment les motifs suivants : « 1. Le parc et les équipements qui s'y trouvent étaient déjà en place bien avant que la demanderesse habite à proximité du parc Casavant-Desrochers et n'ont pas été modifiés depuis; 2. Toute personne qui habite près d'un parc doit accepter les inconvénients inhérents tels que lumières, bruits, va-et-vient, etc. 3.
La Municipalité prend tous les moyens nécessaires pour contrôler les activités qui se déroulent dans ses parcs : a. Adoption d'un règlement municipal concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances. b. Embauche d'un agent de sécurité qui patrouille les parcs municipaux entre 20 h et 3 h, qui s'assure de l'application de la réglementation municipale et qui s'assure que les gens quittent les parcs à l'heure de fermeture. c. Signature de contrat avec les usagers des plateaux sportifs avec une mention spécifique pour la fermeture des lumières. d.
Installation d'équipement de contrôle concernant l'éclairage (minuterie et clés d'accès). 4.
Le fait que les lumières s'allument avant la noirceur, cela ne doit pas causer préjudice. » [ 6 ] Le Tribunal, après avoir entendu les témoignages de la demanderesse et de sa sœur ainsi que ceux du directeur général de la municipalité, monsieur François Thériault, du surintendant aux travaux publics, monsieur Jean-Pierre Hétu, de madame France Rivest, coordonnatrice du service des loisirs et de monsieur Claude Morin, expert en sinistre mandaté par l'assureur de la municipalité en conclut que les inconvénients allégués par la demanderesse sont des inconvénients normaux pour quiconque vivant dans le voisinage immédiat d'un parc.
[ 7 ] La demanderesse réside dans un immeuble de douze logements situé à environ 175 mètres du parc Casavant-Desrochers dont le plan d'aménagement est déposé en preuve par la défenderesse. [ 8 ] Il s'agit d'un parc d'envergure, d'une superficie de 60 000 mètres carrés, comportant plusieurs plateaux sportifs, dont notamment un terrain de soccer et un terrain de balle, des aires de repas et des aires de jeux où le public a accès, moyennant certains frais dans le cas de location de terrains par des ligues ou associations sportives. [ 9 ] Il n'y a aucune preuve établissant la contravention de règlements municipaux dont le règlement concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances. [ 10 ] Aussi, le municipalité s'assure que les locations consenties aux différentes ligues et associations sportives soient soumises à la réglementation sous peine des sanctions prévues aux contrats de location. [ 11 ] Il y a lieu de retenir aussi que la municipalité a procédé à l'embauche d'une firme de surveillance pour la patrouille de ses parcs et édifices municipaux. [ 12 ] Pour ce qui est du rayonnement dégagé par les lumières dont se plaint la demanderesse, la preuve est à l'effet qu'il ne s'agit pas d'un éclairage en direction de l'immeuble dont l'un des logements est occupé par la demanderesse. [ 13 ] L'éclairage des terrains aménagés dans le parc fait l'objet d'un double système de sécurité dont la nature a été expliquée par le surintendant aux travaux publics ainsi que par la coordonnatrice du service des loisirs. [ 14 ] Aucun manquement de la part de la municipalité n'est retenu à cet égard. [ 15 ] Tous les inconvénients allégués par la demanderesse étaient prévisibles au moment où elle a emménagé dans son logement en 2006. [ 16 ] Elle n'a pas droit à une indemnité pour compenser la diminution de jouissance qu'elle invoque, alors qu'elle connaissait la destination du lieu avoisinant (tel le parc) destiné à l'usage direct du public et qu'elle a pris la décision de s'y installer quand même.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande de la
partie demanderesse, avec frais. __________________________________ Micheline Sasseville Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 20 avril 2010
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