2013 QCCA 93, 2013 QCCA 93
Opinion
Commission scolaire Kativik c. Syndicat des professionnels de l'Ouest de Montréal (FPPEQ-CSQ) 2013 QCCA 93 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023126-121 ( 500-17-068609-117 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 janvier 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK Me Stéphane C. Gaudet LORANGER MARCOUX
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L'OUEST DE MONTREAL (FPPEQ-CSQ) Me Claudie Lévesque FÉDÉRATION DES PROFESSIONNEL(LES) DE L'ÉDUCATION MIS EN CAUSE AVOCAT ME DENIS GAGNON
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 25 OCTOBRE 2012 PAR L’HONORABLE KEVIN DOWNS DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 10h18 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10h18: Argumentation de Me Gaudet. 10h35: Argumentation de Me Lévesque. 10h43: Réplique de Me Gaudet. 10h45: Suspension de l'audience. 10h55: Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 10h57: Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT
[ 1 ] À mon avis, et ce, malgré les arguments font bien présentés par l'avocat de la requérante, la requête pour permission d'appeler ne met pas en cause une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit litigieuse, susceptible de permettre l'application de l'article 26 du Code de procédure civile ; [ 2 ] Au contraire, j'y vois un cas d'espèce dont les faits sont singuliers et qui exigeait une interprétation de la preuve, un exercice qui se situe au cœur même de la compétence de l'arbitre; [ 3 ] Au
chapitre des faits singuliers, je note la remise du billet S-22 par M. R... à sa supérieure hiérarchique, alors que cette dernière lui dit : " de retourner à la maison s'il n'est pas bien " et, répondant à l'interrogation de M. R... à savoir si le billet suffit, lui dit : " de retourner chez lui en paix" ; [ 4 ] Voilà une trame factuelle qui, jumelée au reste de la preuve, autorisait l'arbitre à rendre, de manière raisonnable, la décision qu'il a prononcée en accueillant le grief et en ordonnant la réintégration de M. R... dans son emploi, malgré l'absence de plus de 10 jours.
En conséquence, la Cour supérieure était justifiée de rejeter la demande de révision judiciaire; [ 5 ] Bref, il s'agit d'un cas d'espèce qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 26 du Code de procédure civile ; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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