2023 QCCQ 8299, 2023 QCCQ 8299
Opinion
Protection de la jeunesse — 232267 2023 QCCQ 8299 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005453-218 JUGEMENT RENDU LE : 12 mai 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 juin 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2016 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville A, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 2 septembre 2021 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment des modalités de contacts entre le père et l’enfant à raison minimalement d’une fin de semaine sur deux. [ 2 ] En plus des deux motifs de compromission déjà établis (risque sérieux de négligence et abus physiques), le Directeur en invoque deux autres, soit la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] L’instruction débute le 19 janvier 2023.
À ce moment, le Directeur propose principalement, comme mesures de protection, l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une année et la diminution des contacts du père à raison de quatre heures aux deux semaines. [ 4 ] Les parents ne s’opposent pas à la prolongation du suivi social, mais la mère requiert le maintien de l’enfant dans son milieu, et le père, le maintien de ses contacts comme prévus dans la dernière ordonnance. [ 5 ] L’instruction devant se poursuivre le 12 mai 2023, le Directeur modifie sa demande dans l’intervalle.
Il ne requiert plus le retrait de l’enfant du milieu maternel et concernant les contacts du père, il suggère qu’ils s’établissent selon entente entre les parties. [ 6 ] Les parents adhèrent à cette modification des mesures. Il en est de même pour le procureur de l’enfant qui agit en vertu d’un mandat légal.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 7 ] Afin de mettre en relief l’évolution de la situation de l’enfant, dont la sécurité et le développement sont déclarés compromis depuis le 26 avril 2018, il est pertinent de se référer à l’extrait suivant de la dernière ordonnance : [4] Des enjeux demeurent encore présents en lien avec l’impulsivité du père, l’encadrement de l’enfant par la mère et les difficultés de communication entre les parents. [5] L’enfant gère difficilement sa colère.
Lorsque contrarié ou envahi par certains évènements, il présente des comportements difficiles, dont de l’opposition et l’usage de gestes violents envers l’adulte. [6] Le Directeur souligne l’importance pour le père de développer des outils pour encadrer de façon bienveillante l’enfant. Il indique :
Malgré les acquis du programme A et du Programme YAPP, le père admet qu’il peut vivre de l’impatience, quand il doit encadrer son fils. Durant la fin de semaine du 7 au 9 mai 2021, il s’est emporté contre X et l’enfant a eu des réactions dans les jours suivants.
Le père se montre toutefois ouvert à changer sa façon d’intervenir auprès de son fils et il collabore avec les intervenantes. [7] Quant à la mère, elle est en mesure d’appliquer une routine stable à l’enfant, mais elle peine à l’encadrer, et ce, bien qu’elle s’investisse dans des suivis pouvant l’aider. […] [10] La situation de l’enfant demeure fragile et les parents ont encore besoin d’aide pour bien identifier leurs difficultés et s’investir dans des suivis afin de les résoudre. [ 8 ] L’enfant débute sa maternelle en septembre 2021.
Dès lors, il présente des comportements difficiles qui se traduisent par de fréquentes crises d’agressivité.
Vu cette situation, il est transféré dans une autre école, pour ensuite être de nouveau déplacé afin d’intégrer une classe pour enfants présentant des troubles de comportement. [ 9 ] Selon une évaluation en orthophonie effectuée en septembre 2022, l’enfant présente de la dyspraxie verbale et un trouble développemental du langage ayant des impacts fonctionnels de degré actuellement léger à modéré sur ses relations sociales. [ 10 ] La preuve démontre que les objectifs établis pour le père au cours de la dernière ordonnance ne sont pas atteints.
Celui-ci demeure impulsif et il réagit de façon inadéquate envers l’enfant, tant par des attitudes violentes que par des propos dénigrants et empreints de rejet. Une vidéo transmise par le père au Directeur en illustre bien la situation. [ 11 ] L’enfant est témoin des crises de colère du père. Il en est ainsi en août 2022 alors que le père réclame de l’argent au grand-père paternel en le menaçant de lui mettre un couteau sur la gorge.
Par la suite, lorsque l’enfant est chez son grand-père, il lui demande de barrer les portes et fermer les rideaux, et ce, par crainte du père. [ 12 ] Le père reconnaît les impacts de ses comportements envers l’enfant, mais encore faut-il qu’il accepte de s’investir dans des moyens pour changer et développer des habiletés parentales de nature à répondre aux besoins de l’enfant. [ 13 ] Quant à la mère, elle demeure démunie et en manque de ressources pour faire face aux différents défis présentés par l’enfant, notamment l’opposition et les crises.
Elle démontre du laxisme dans l’actualisation de services et de moyens recommandés pour apaiser l’enfant. Cependant, on observe une amélioration de sa part depuis le début de l’année. Elle offre une meilleure collaboration au Directeur, elle bénéficie d’un suivi psychologique depuis peu et elle cesse de travailler afin d’être plus disponible pour l’enfant. [ 14 ] La mère bénéficie également du support de son conjoint des deux dernières années, monsieur C.
Celui-ci est considéré comme un filet de sécurité pour l’enfant et son demi-frère. [ 15 ] Le Directeur a démontré le bien-fondé des deux motifs de compromission additionnels qu’il invoque. Les mesures proposées, auxquelles les parties adhèrent, répondent aux impératifs de la Loi et à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 1 o (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 2 septembre 2021 par la juge soussignée; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 20 ] PREND ACTE de l’intention du père d’entreprendre des démarches en lien avec la gestion de la colère; [ 21 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’enfant et monsieur C, grand-père paternel; [ 22 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur D; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année;
[ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Mario Mélançon, procureur de l’enfant M e François Rioux, procureur de la mère M e Isabelle Gélinas, procureure du père Dates d’audience : 19 janvier et 12 mai 2023 Dernières pièces déposées : D-13 et M-1
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