2018 QCCA 45, 2018 QCCA 45
Opinion
Grainger c. R. 2018 QCCA 45 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003339-178 (200-01-183944-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JESSE KYLE GRAINGER Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON (AT0DC5) (Labrecque, Doyon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SONIA LAPOINTE (AU9005) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 février 2017 par l'honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête en annulation du désistement Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 23 Observations de Me Doyon; 12 h 26 Observations de Me Lapointe; Observations de la Cour; Me Lapointe poursuit; 12 h 41 Réplique de Me Doyon; Observations de Me Doyon; Me Doyon poursuit; 12 h 46 Réplique de Me Lapointe; Observations de la Cour; 12 h 47 Suspension; 12 h 54 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; Suspension; 14 h 06 Reprise; 14 h 07 Arrêt; Discussions; 14 h 11 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au soutien de sa requête en annulation d’un désistement, le requérant fournit un affidavit détaillé qui explique les démarches qu’il a effectuées depuis sa condamnation le 6 février 2017. [ 2 ] Plus particulièrement, il a mandaté son avocate d’alors pour qu’elle porte le verdict en appel, ce qu’elle a fait dans les délais, par avis d’appel et requête pour permission d’appeler pour des motifs mixtes de droit et de fait.
En juin 2017, comme le requérant n’avait plus les ressources financières pour continuer l’appel, son avocate l’a informé qu’elle ne pouvait continuer à le représenter et qu’un désistement serait produit en conséquence. [ 3 ] L’avocate a rédigé, signé et déposé un désistement d’appel à la fin de juin 2017 alors que, dans les circonstances, elle reconnait qu’il aurait été préférable de déposer une requête pour cesser d’occuper. La requête allègue en outre que le désistement signé n’a jamais été présenté au requérant.
[ 4 ] Le requérant déclare, au soutien de son affidavit, qu’il n’a pas voulu abandonner son appel ni réalisé que le désistement mettait fin à de cet appel. [ 5 ] De fait, au début de septembre 2017, étant incarcéré à la suite de l’imposition de la peine, il a mandaté sa conjointe pour qu’elle fasse des démarches pour trouver un avocat qui accepterait de le représenter aux fins de l’appel. [ 6 ] Me Doyon a accepté ce mandat à la mi-octobre pour réaliser, peu après, que le dépôt d’un désistement lui faisait obstacle, d’où la requête. [ 7 ] Sur ces entrefaites, le requérant a réitéré à son avocat qu’il n’a jamais été question pour lui d’abandonner son appel. [ 8 ] Le ministère public ne remet pas en question le séreux de l’appel, à bon droit puisqu’un juge de la Cour a accueilli la requête pour permission de faire appel en regard d’une erreur mixte de droit et de fait. [ 9 ] Vu les circonstances particulières de cette affaire et la preuve faite au soutien de la requête, la Cour conclut qu’il y a lieu d’accueillir la requête, d’annuler le désistement et de remettre le requérant dans la position qui prévalait avant le 26 juin 2017, date du dépôt du désistement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête. [ 11 ] ANNULE le désistement. [ 12 ] REMET le requérant dans la position qui prévalait avant le 26 juin 2017, date du dépôt du désistement. [ 13 ] ORDONNE à l’appelant de notifier et déposer son mémoire dans les 45 jours du présent arrêt. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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