2011 QCCA 999, 2011 QCCA 999
Opinion
Transport Beaulé inc. c. Québec (Procureur général) 2011 QCCA 999 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006893-090 (200-17-009405-085) DATE : 30 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. TRANSPORT BEAULÉ INC. APPELANTE-INTIMÉE INCIDENTE - demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ-APPELANT INCIDENT - défendeur ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu le 9 novembre 2009 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Martin Dallaire) [1] , qui a accueilli en
partie la réclamation de l’appelante en vertu de deux contrats d’entreprise. [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré. [ 3 ] L’appelante a conclu deux contrats de réfection de barrage avec le Centre hydrique du Québec [C.H.Q.], ici représenté par l’intimé. Certains des items figurant au bordereau des quantités et des prix sont à prix forfaitaires et d’autres à prix unitaires.
La formule de soumission indique clairement que les quantités figurant au bordereau ne servent qu’aux fins de la détermination de la plus basse soumission conforme. [ 4 ] L’appelante obtient le contrat pour le barrage Tee (P-1) pour un prix de 1 180 000 $ et celui pour les barrages Beauchesne et Tête-à-l’orignal (P-4) pour 614 500 $. Au terme de l’exécution des contrats et compte tenu des quantités réellement requises, l’appelante reçoit 861 267,50 $ pour le contrat Tee (P-1) et 543 054,08 $ pour le contrat Beauchesne et Tête-à-l’orignal (P-4).
Par ailleurs, C.H.Q. retient 55 000 $ pour retard de livraison dans le cas du contrat P-1 et 14 000 $ dans le cas du contrat P-4. [ 5 ] Chacun des deux contrats P-1 et P-4 contient, aux conditions générales complémentaires, un
article 3 qui est identique dans les deux contrats : 3.0 VARIATION DANS LES QUANTITÉS DES OUVRAGES PRÉVUS Lorsque la formule de soumission est employée pour contrat à prix unitaires, les quantités des ouvrages apparaissant au bordereau des quantités et des prix sont approximatives donc essentiellement variables. Le montant prévu au contrat est alors ajusté pour tenir compte de la variation des quantités. Des variations dans ces quantités peuvent provenir de modifications aux plans. Le propriétaire peut modifier les plans s’il juge que ces modifications sont nécessaires et conformes à l’esprit du contrat.
De telles modifications n’invalident ni le contrat ni aucun de ses articles, quelle que soit la variation que ces modifications peuvent apporter aux quantités inscrites. Le propriétaire peut aussi supprimer du contrat tout ouvrage ou
partie d’ouvrage qui ne lui paraît pas nécessaire et cela, sans compensation à l’entrepreneur pour dommages et pertes de profits, pourvu toutefois que l’intention du propriétaire de faire telles suppressions ait été communiquée à l’entrepreneur avant que les matériaux requis pour les ouvrages retranchés aient été acquis et transportés sur les lieux et qu’aucune dépense de main-d’œuvre et d’outillage n’ait été faite en rapport avec ces ouvrages.
Si la suppression d’un ou plusieurs ouvrages n’a pas été annoncée à temps à l’entrepreneur et qu’à cet effet, l’entrepreneur a fait des dépenses ou acheté des matériaux qu’il ne peut décommander ou retourner, le propriétaire assume ces dépenses et le coût de ces matériaux dont il prend possession, par ordre de changement.
La variation doit en général être de 15 % des quantités prévues au bordereau des quantités et des prix lors de la présentation de la soumission. [ 6 ] Le juge de première instance rejette la réclamation principale de l’appelante qui soutient qu’il s’agit de contrats à forfait et qui veut en conséquence être payée pour le prix total de sa soumission pour chacun des contrats tel que le prévoit l’
article 2109 C.c.Q. Il
détermine notamment que la clause d’ajustement du prix de l’article 3 des contrats P-1 et P-4 ne s’applique pas. Il accueille toutefois en
partie le recours en ce qui concerne la retenue pour pénalités de retard, estimant que les retards étaient plutôt imputables au donneur d’ouvrage et à une situation de force majeure. Il condamne donc l’intimé à rembourser les retenues totales de 69 000 $. L’appelante se pourvoit et l’intimé forme appel incident sur la question des pénalités. [ 7 ] Sur l’appel principal, c’est à raison que le juge a rejeté la réclamation de l’appelante pour le plein montant de sa soumission.
À l’exception de certains montants forfaitaires, il s’agit de contrats à prix unitaires forfaitaires en vertu desquels l’entrepreneur est rémunéré en fonction des travaux réellement exécutés et des matériaux réellement fournis ainsi que l’a décidé la Cour dans son arrêt Faucher c. St-François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Loup [2] . [ 8 ] Contrairement à ce qu’en a décidé le juge de première instance, la Cour estime toutefois que l’article 3 précité doit ici recevoir application.
Le premier alinéa exprime la règle applicable à un contrat dans lequel le montant prévu à la convention est ajusté pour tenir compte de la variation des quantités, comme en l’espèce. Les deuxième et troisième alinéas visent des situations particulières qui ne s’appliquent pas ici.
Le dernier alinéa vient cependant qualifier les trois alinéas qui le précèdent en stipulant que la variation doit « en général » être de 15 % des quantités prévues au bordereau des quantités et des prix lors de la présentation des soumissions. [ 9 ] Par ailleurs, la preuve révèle que les parties ont interprété cette clause comme signifiant que, lorsque les variations de quantités excèdent 15 %, le C.H.Q. doit négocier un changement de prix avec l’entrepreneur.
C’est ce qu’il appert notamment du témoignage de monsieur Alain Nadeau, l’ingénieur signataire des plans et devis et représentant du C.H.Q. pour les deux contrats P-1 et P-4. [ 10 ] Monsieur Nadeau déclare notamment qu’en application de cette clause 3 et après la fin des travaux, il a fait à l’appelante une offre de règlement de 130 000 $. L’intimé ne peut reprocher à l’appelante d’avoir refusé cette offre puisqu’elle incorporait encore une pénalité pour retard.
Ainsi, par leur conduite, les parties ont fait disparaître toute ambiguïté ou incertitude pouvant résulter de la présence des mots « en général » au quatrième alinéa de l’article 3. [ 11 ] Si l’article 3 des conditions générales complémentaires envisage une compensation en cas d’écart de plus de 15 % entre les quantités prévues lors de la présentation des soumissions et les quantités réelles, il ne prévoit pas de méthode pour la calculer.
En cours de contrat, lorsque survient un ordre de changement, l’article 43 des conditions générales prévoit trois modalités pour en déterminer la valeur : 1) l’acceptation d’une somme forfaitaire par l’entrepreneur; 2) les prix unitaires mentionnés au contrat ou convenus par la suite et; 3) le coût de la main-d’œuvre, des matériaux et de l’équipement majorés de 15 % et de 10 % supplémentaires au bénéfice de l’entrepreneur s’ils sont exécutés par un sous-traitant. [ 12 ] Bien que l’article 43 stipule expressément qu’aucun changement n’est possible après la réception provisoire des travaux, il n’en énonce pas moins la méthode convenue entre les parties pour calculer la rémunération de l’entrepreneur en cas de modifications aux conditions prévalant à la signature du contrat.
D’ailleurs, l’article 47 des mêmes conditions générales qui prévoit une procédure spécifique de réclamation par l’entrepreneur, même après la date de réception des travaux, renvoie expressément aux modalités de l’article 43 pour établir la rémunération en cas de frais encourus « en sus du contrat ». [ 13 ] En l’espèce, les travaux étant depuis longtemps exécutés et vu le désaccord des parties, il n’est plus possible d’utiliser la première modalité.
La troisième modalité doit également être exclue parce que les coûts afférents à la main-d’œuvre, aux matériaux et à l’équipement ne sont pas disponibles. [ 14 ] En de telles circonstances, il y a lieu d’utiliser la troisième modalité et de s’en remettre aux prix unitaires mentionnés au contrat et qui figurent au bordereau des prix et des quantités. [ 15 ] Le calcul des montants auxquels a droit l'appelante en application de l'article 3 est fait à partir de la ventilation des travaux contenue aux certificats de paiement produits par le C.H.Q. le 23 juillet 2007 pour le contrat P-1 (pièce D-6) et le 15 novembre 2007 pour le contrat P-4 (pièce D-11).
À ces dates, les travaux sont complétés à 100 % puisque le certificat de réception provisoire des travaux pour le contrat P-1 (barrage Tee) est daté du 23 juillet 2007 (pièce D-17) et celui afférent aux travaux pour le contrat P-4 (Beauchesne et Tête-à-l'orignal) porte la date du 17 octobre 2006 (pièce D-18). [ 16 ] Pour chacun des postes indiqués au bordereau des quantités et des prix pour lequel l’écart entre ce qui était prévu à la soumission et la situation réelle excède 15 %, l’appelante a donc le droit de recevoir 85 % du prix prévu à la soumission.
En appliquant la clause 3 au contrat P-1, le prix total payable à l’appelante est alors de 1 094 985,50 $ et il est de 603 630,50 $ pour le contrat P-4. [ 17 ] Quant à l'appel incident, la conclusion du juge de première instance qui a annulé les pénalités imposées à l'appelante par le C.H.Q. à cause de la conduite de ce dernier et d'une situation de force majeure trouve appui dans la preuve.
L'intimé n'a pas démontré l'erreur manifeste et dominante qui seule aurait justifié l'intervention de la Cour. [ 18 ] En tenant compte des pénalités retenues illégalement par le C.H.Q., l’appelante avait droit à 1 094 985,50 $ en vertu du contrat P-1 alors qu’elle n’a reçu que 861 267,50 $, laissant un solde impayé de 233 718 $. En vertu du contrat P-4, elle avait droit à 603 630,50 $ et n’a reçu dans les faits que 543 054,10 $ pour un solde de 60 576,40 $. L’intimée doit en conséquence lui verser un solde contractuel de 233 718 $ + 60 576,40 $ = 294 294,40 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l’appel principal, avec dépens; [ 20 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de remplacer, au paragraphe [74] du dispositif, 69 000 $ par 294 294,40 $; [ 21 ] REJETTE l’appel incident, avec dépens.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Mathieu Comeau et M e Maxime-Arnaud Keable Fasken Martineau Pour l’appelante-intimée incidente M e Pierre Lajeunesse Chamberland Gagnon Pour l’intimé-appelant incident Date d’audience : 19 mai 2011
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