2017 QCCQ 7544, 2017 QCCQ 7544
Opinion
9177-9778 Québec inc. c. Transport de Tout Partout inc. 2017 QCCQ 7544 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-700042-177 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9177-9778 QUÉBEC INC. Demanderesse c. TRANSPORT DE TOUT PARTOUT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, saisi d’une demande de renvoi, est-il limité par le district judiciaire proposé par le défendeur ou peut-il ordonner le renvoi dans un autre, lequel a compétence?
Telle est la question abordée dans ce jugement. [ 2 ] La défenderesse demande le renvoi dans le district judiciaire de Saint-Jérôme du recours institué par la demanderesse dans le district judiciaire de Saint-François en alléguant que c’est l’endroit où les événements se sont produits et que la cause y aurait déjà été entendue. [ 3 ] Fait à noter, il ne s’agit pas du district judiciaire du siège social de la défenderesse. [ 4 ] La demanderesse n’a pas contesté cette demande. QUESTION EN LITIGE : [ 5 ] La demande de renvoi présentée est-elle fondée? ANALYSE DROIT APPLICABLE [ 6 ] L’article 547 al. 2 (2
o) du Code de procédure civile (« C.p.c . ») permet à un défendeur de demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire.
L’article 548 C.p.c. prévoit que le Tribunal décide de cette demande sur le vu du dossier, après avoir pris connaissance de la demande et des observations reçues du demandeur. [ 7 ] À l’instar de ce qui prévalait sous l’ancien Code de procédure civile , l’article 41 C.p.c. réitère le principe général en matière de détermination de la compétence territoriale du tribunal, à savoir le domicile du défendeur [1] . [ 8 ] L’article 42 C.p.c. permet également au demandeur de poursuivre dans une autre juridiction dans les cas suivants: « Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. »
[ 9 ] Lorsqu’une
partie conteste par un moyen déclinatoire la compétence territoriale du tribunal saisi, il incombe au demandeur d’établir, par une preuve prépondérante, la compétence de cette autre juridiction territoriale [2] . [ 10 ] Le tribunal peut alors tenir compte de la preuve offerte et non seulement se contenter des allégations contenues dans la demande [3] .
APPLICATION DES PRINCIPES DE DROIT EN L’ESPÈCE [ 11 ] Le siège social de la défenderesse étant situé à Mercier, ce sont les tribunaux du district judiciaire de Beauharnois qui seraient en principe compétents territorialement pour entendre ce litige (art. 41 C.p.c. ). [ 12 ] Selon les allégations de la Demande, la faute et le préjudice seraient survenus à Magog, lieu où le véhicule aurait été remorqué après qu’il ait été prêté à la défenderesse. [ 13 ] Alors que la mise en demeure (P-1) réfère à de la sous-traitance, le jugement (D-1) utilise les qualifications de « mandat » et de « contrat de services ». [ 14 ] Le recours vise donc l’exécution d’obligations contractuelles. [ 15 ] Dès lors, seule l’exception de l’article 42 al. 1 (1
o) C.p.c. aurait pu s’appliquer, un contractant ne pouvant se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui lui seraient plus profitables [4] .
Cependant, aucune preuve du lieu de conclusion du contrat n’a été produite ou alléguée. [ 16 ] Le seul district judiciaire compétent devrait donc être celui du domicile de la défenderesse. [ 17 ] Or, cette dernière demande le renvoi dans un autre district, district qui n’a aucune juridiction selon les règles énoncées plus haut. [ 18 ] Bien que la compétence territoriale ne soit pas une question d’ordre public [5] , les articles 548 et 167 C.p.c. précisent que le renvoi doit se faire au tribunal ayant compétence. [ 19 ] Le Tribunal considère que le district proposé par la défenderesse dans sa demande de renvoi ne limite aucunement la compétence du tribunal d’ordonner le transfert dans un autre district si ce dernier est territorialement compétent selon la loi. [ 20 ] Par conséquent, la demande de renvoi sera accueillie, mais le dossier devra être continué dans le district judiciaire de Beauharnois. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE , en partie, la demande de renvoi présentée par la défenderesse; [ 23 ] ORDONNE le renvoi du présent dossier dans le district judiciaire de Beauharnois; [ 24 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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