2010 QCCQ 3402, 2010 QCCQ 3402
Opinion
Désilets c. Gravel 2010 QCCQ 3402 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010246-087 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE SASSEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC DÉSILETS
Partie demanderesse c. GILLES GRAVEL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 432,35 $ pour vices cachés affectant la roulotte d'occasion que lui a vendue le défendeur en mai 2008 pour le prix de 6 000 $. [ 2 ] Au soutien de sa réclamation, il allègue qu'en juillet 2008, soit deux mois après avoir fait l'acquisition de la roulotte, il s'est aperçu que le plancher et le bas du mur sous le banc de la table à manger étaient complètement pourris. [ 3 ] Le 30 août 2008, il a fait procéder à une évaluation du coût des travaux correctifs par Les Roulottes G.S. inc. qui l'a établi à 2 432,35 $.
À la suite de quoi, il a adressé une mise en demeure au défendeur en date du 22 octobre 2008, aux termes de laquelle il lui a réclamé le paiement de ce montant, en invoquant que les dommages n'ont pu qu'être causés par une infiltration d'eau survenue avant qu'il ne se porte acquéreur de ladite roulotte. [ 4 ] Le défendeur n'y ayant pas donné suite, le demandeur a fait effectuer les travaux de réparation selon l'estimation obtenue. [ 5 ] Pour sa part, le défendeur refuse de payer en faisant valoir les principaux motifs suivants. - le demandeur ne lui a jamais donné l'occasion de constater les dommages allégués de sorte qu'il a fait défaut à son obligation légale de lui offrir l'opportunité de les réparer; - il n'a jamais eu connaissance de la prétendue pourriture; - il a toujours entreposé la roulotte avec diligence chaque hiver; - il a vendu la roulotte en deçà de sa valeur marchande; - il soulève sa bonne foi et le fait que la vente ait été faite sans aucune garantie.
Discussion et conclusion [ 6 ] Le sérieux de l'inspection préalable du bien par le demandeur n'a pas été mis en cause par le défendeur. [ 7 ] La preuve révèle que c'est en procédant à l'enlèvement du prélart sous la table, quelque deux mois après l'achat de la roulotte par le demandeur, que celui-ci a découvert la pourriture du plancher de bois qui se trouvait en dessous. [ 8 ] Or, le prélart paraissait neuf et rien ne laissait soupçonner la pourriture du plancher à cet endroit. [ 9 ] Le vice a été dénoncé par écrit au défendeur en temps opportun, de sorte que ce moyen de défense ne saurait être retenu.
[ 10 ] Aussi, la vente de la roulotte était sujette à la garantie légale prévue aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec . Le défendeur en invoque l'exclusion, mais il n'a pas été en mesure de l'établir. [ 11 ] Le demandeur a établi le bien-fondé de sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 432,35 $ , ce, portant intérêt au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 98 $ . __________________________________ Micheline Sasseville Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 19 avril 2010
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