2020 QCCQ 9434, 2020 QCCQ 9434
Opinion
Protection de la jeunesse — 207029 2020 QCCQ 9434 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000005-203 155-41-000006-201 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2015 -et- Y Né le [...] 2019 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’aîné a 5 ans et le cadet 1 an. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2018 en raison de différents éléments de négligence.
En effet, les parents présentent notamment des problèmes de consommation de drogues et entretiennent des relations empreintes d’instabilité et de violence. [ 2 ] Le 23 mai 2018, le Tribunal confie l’aîné en famille d'accueil pour une période de six mois. Devant l’amélioration de la situation
des parents, il retourne vivre avec ces derniers en novembre 2018. [ 3 ] Les parents se séparent à nouveau en janvier 2019.
La mère intègre une maison d’hébergement dans la région A et le père revient vivre [dans la Région B]. [ 4 ] Le cadet naît en juin 2019 et des mesures volontaires sont convenues au mois d’août suivant le confiant à la mère avec différentes mesures d’aide. [ 5 ] Le 19 mars 2020, une décision provisoire est rendue confiant les enfants en famille d'accueil. [ 6 ] Le 28 avril 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis (risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques) et ordonne leur hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 7 ] La Directrice demande maintenant que les deux enfants soient maintenus en famille d'accueil pour une période supplémentaire de six mois. [ 8 ] Le père est en accord avec les recommandations tandis que la mère est absente et non représentée à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée.
Analyse [ 9 ] La situation des parents continue à être instable et ces derniers entretiennent jusqu’à récemment des relations conflictuelles empreintes de violence. [ 10 ] En juillet 2020, une intervention policière a lieu au domicile du père suite à une tentative d’introduction de la mère et à une altercation des parents. Un interdit de contacts est émis entre eux et la mère se retrouve alors sans logis. [ 11 ] Dans les semaines suivantes, la mère intègre une thérapie en toxicomanie, mais connaît une rechute d’alcool avec le père deux jours après sa sortie.
Elle continue par la suite à être instable au niveau locatif et personnel, à fréquenter le père de même qu’à consommer drogues et alcool. La mère intègre un appartement supervisé le 7 octobre dans l’attente d’entrer en thérapie au centre A ce qui se réalise le 1 er novembre. [ 12 ] La mère a des contacts réguliers avec ses fils notamment grâce à la générosité de la famille d'accueil qui les favorise en l’accueillant chez elle. [ 13 ] La collaboration du père est également problématique.
Il tend à minimiser sa consommation de drogues et d’alcool de même que sa violence, est sur la défensive, ne retourne pas les appels et ne s’implique pas dans ses différents suivis. [ 14 ] À l’audience, il reconnaît avoir consommé cocaïne, amphétamines et alcool jusqu’à sa dernière arrestation en octobre 2020, mais maintenir seulement une consommation de cannabis. Il vit actuellement chez le grand-père paternel et affirme débuter un suivi en toxicomanie au cours des prochains jours.
Il a également l’intention de s’impliquer dans un suivi pour hommes présentant des problèmes de violence. [ 15 ] Le père est plusieurs mois sans contacts avec ses enfants à partir de la mi-juillet. Ce n’est que le 27 octobre que les visites supervisées peuvent reprendre et elles ont actuellement lieu deux fois par semaine. [ 16 ] L’aîné est affecté par l’instabilité et/ou l’absence de ses parents et a tendance à s’inquiéter de l’état de sa mère malgré les explications reçues.
Une belle complicité est toutefois observée avec les responsables de sa ressource qui se montrent par ailleurs disponibles à en prendre soin à long terme de même que de son petit frère, le cas échéant. [ 17 ] Le cadet est décrit comme étant curieux, attachant et toujours souriant. Il se montre particulièrement démonstratif envers sa mère et s’ennuie d’elle lorsqu’il est un long moment sans la voir. [ 18 ] Les durées maximales d’hébergement seront atteintes en novembre 2020 pour les deux enfants.
Les prochains mois doivent permettre de concrétiser un projet de vie permanent pour eux auprès d’adultes en mesure de répondre à leurs différents besoins avec stabilité et continuité.
Les parents ont peu de temps pour démontrer qu’ils en sont capables de façon durable. [ 19 ] La preuve convainc que les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 avril 2020; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 25 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 26 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent aux conditions suivantes :
• À la fréquence et selon les modalités établies après entente entre les parties ou à défaut, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; • Que les parents soient sobres de toute substance intoxicante tout au long du contact; [ 27 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie et en dentisterie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie durant cette période et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre et de s’impliquer dans son suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté, et ce, tant que jugé nécessaire par ledit professionnel; [ 30 ] AUTORISE l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir des renseignements avec les différents professionnels impliqués auprès des parents et de l’enfant et de recevoir copie de leurs rapports, le cas échéant; [ 31 ] QUE les parents prennent les mesures nécessaires afin de corriger leur problématique de violence; [ 32 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 37 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 avril 2020; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 39 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 40 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 41 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies après entente entre les parties ou à défaut, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; • Que les parents soient sobres de toute substance intoxicante tout au long du contact; [ 42 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie durant cette période et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 44 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre et de s’impliquer dans son suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté, et ce, tant que jugé nécessaire par ledit professionnel; [ 45 ] AUTORISE l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir des renseignements avec les différents professionnels impliqués auprès des parents et de l’enfant et de recevoir copie de leurs rapports, le cas échéant; [ 46 ] QUE les parents prennent les mesures nécessaires afin de corriger leur problématique de violence; [ 47 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 48 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfants) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 16 novembre 2020
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