2019 QCCA 1637, 2019 QCCA 1637
Opinion
D.F. c. R. 2019 QCCA 1637 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006998-197 ( 700-01-144469-155 SEQ 001, 700-01-150474-164 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT D... F... Me PHILIPPE COMTOIS Justin chenel , stagiaire ( Ouimet Mahrez Comtois , avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Lacoursière ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 25 janvier 2019 par l’honorable Sophie Lavergne de la Cour du Québec , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la peine Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 42 Échanges entre la Cour et les avocats. 9 h 43 Me Lacoursière s’adresse à la Cour. 9 h 45 Échanges entre la Cour et Me Comtois. 9 h 46 Argumentation de Me Comtois. 9 h 49 Échanges entre la Cour et Me Comtois. 9 h 59 Argumentation de Me Lacoursière. 10 h 02 Échanges entre la Cour et Me Lacoursière. 10 h 05 Réplique de Me Comtois. 10 h 06 Suspension de l’audition 10 h 43 Reprise de l’audition. PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 3. 10 h 48 Échanges entre la Cour et les avocats. 10 h 50 Fin de l’audition.
Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimée concède d’emblée que la peine globale de 18 mois d’emprisonnement doit être réduite. En effet, d’une part, il y a lieu de rendre concurrentes entre elles (plutôt que consécutives) les deux peines de 4 mois d’emprisonnement imposées à l’appelant pour l’infraction d’abandon d’enfant (al. 218
a) C.cr. ). D’autre part, il faut rectifier une omission du jugement de première instance et déduire 15 jours de la peine globale pour tenir compte de la détention présentencielle de l’appelant. Au total, tenant compte de ces changements, la peine serait donc de 13,5 mois d’emprisonnement, peine qui, selon l’intimée, est appropriée et conforme à l’ensemble des principes applicables.
Au vu de la norme d’intervention en appel, il ne conviendrait pas de réduire cette peine, les moyens soulevés par l’appelant ne le justifiant pas. [ 2 ] Avec égards, il paraît au contraire y avoir ici matière à une intervention supplémentaire. [ 3 ] La juge écrit ce qui suit au paragr. 75 de son jugement : [75] Le Tribunal considère que la situation est différente pour les deux accusés. Étant la mère biologique des enfants, sa responsabilité est plus importante. Elle a perpétué l’infraction sur une plus longue période de temps, et beaucoup moins, voire très peu de facteurs atténuants militent en sa faveur.
La peine à lui imposer doit refléter ces distinctions. [ 4 ] Or, en ce qui concerne le chef de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, la juge ne tient aucunement compte de la distinction qu’elle souligne ainsi, infligeant la même peine de 9 mois d’incarcération aux deux accusés. Elle ignore également le fait que la responsabilité criminelle de la coaccusée, mère des enfants, couvre une période beaucoup plus longue que celle des actes reprochés sous ce chef à l’appelant.
Il est vrai qu’elle examine par ailleurs les facteurs atténuants et aggravants propres à chacun des accusés, mais sans tenir compte de ces différences fondamentales dans les circonstances de la perpétration des infractions et de la responsabilité morale des délinquants. Il s’agit ici d’une double erreur de principe. [ 5 ] Cela étant, il paraît qu’une peine de 6 mois d’emprisonnement sur le chef n o 3 (négligence criminelle causant des lésions corporelles, art. 221 C.cr. ) est, en l’espèce, appropriée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] INFIRME partiellement le jugement de première instance;
[ 8 ] SUBSTITUE les paragraphes suivants aux paragr. 82, 83 et 89 du dispositif du jugement de première instance et y ajoute un paragraphe 84.1 (les autres conclusions et ordonnances demeurant inchangées) : [82] CONDAMNE l'accusé D... F... à purger 6 mois de détention pour le chef numéro 3, pour négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles; [83] CONDAMNE l’accusé D...
F... à purger 4 mois de détention pour chacun chefs 4 et 5, pour avoir abandonné ou exposé chacun des enfants de moins de 10 ans de manière à ce que leur vie soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, ces peines étant concurrentes entre elles, mais consécutives à la peine imposée sur le chef 3; […] [84.1] RETRANCHE 15 jours de la peine globale imposée à l’accusé D... F..., au
titre de la détention présentencielle; […] [89] Après pondération de tous les principes et objectifs, y compris la globalité de la peine et de l’individualisation de celle-ci, le Tribunal arrive à la conclusion que la peine appropriée pour l’accusé D... F... en est une globale de 10,5 mois d’emprisonnement, et pour l’accusée K... R..., de 21 mois tel que le proposait le ministère public. [ 9 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter aux autorités carcérales (Établissement de détention de Saint-Jérôme, 2 boul. de la Salette, Saint-Jérome), et ce, au plus tard le 2 octobre 2019. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…