2013 QCCA 343, 2013 QCCA 343
Opinion
Guay c. Gesca ltée 2013 QCCA 343 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022724-124 (500-17-069032-111) DATE : le 22 février 2013 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. PATRICE F. GUAY, ès qualités de syndic du Barreau du Québec APPELANT – Demandeur c. GESCA LTÉE et THE GAZETTE, une division de Postmedia Network inc.
INTIMÉES – Intervenantes ET DANY STEVE PERRAS et BANQUE HSBC CANADA et FONDATION SOFER et BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE et CHAIM MERMELSTEIN MIS EN CAUSE – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] Statuant sur un appel d'un jugement rendu le 31 mai 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danielle Grenier), qui a rejeté la requête du Syndic du Barreau du Québec pour ordonnance de huis clos, de non-divulgation et de production sous scellés des procédures et des pièces de la
partie demanderesse avec dépens; [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Hilton et Gascon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel en
partie , sans frais et à la seule fin d'ordonner la mise sous scellés des pièces ou parties de pièces suivantes qui se trouvent au dossier de la Cour supérieure ou au dossier de la Cour : Dossier de la Cour supérieure : Pièce P-1; Les pages 14 à 19 inclusivement ainsi que les pages 27 à 31 inclusivement de la pièce P-27; Dossier de la Cour :
Pièce P-1 reproduite à l'onglet 1 de l'annexe III de l'exposé du Syndic; Les pages 14 à 19 inclusivement ainsi que les pages 27 à 31 inclusivement de la pièce P-27 reproduites à l'onglet 27 de l'annexe III de l'exposé du Syndic; et, CONFIRME par ailleurs, quant à tout le reste, la conclusion retenue par la juge voulant qu'il y ait lieu de rejeter les diverses demandes d'ordonnances de confidentialité du Syndic. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Claude G. Leduc Me Lori Posluns MERCIER LEDUC Pour l'appelant Me Mark Bantey GOWLING LAFLEUR HENDERSON.
Pour les intimées Gesca ltée et The Gazette Date d’audience : le 8 novembre 2012 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE [ 4 ] La grille d'analyse développée par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Dagenais [1] et Mentuck [2] s'applique-t-elle à l'examen de la demande de huis clos, de non-divulgation et de production sous scellés des procédures et des pièces versées au dossier que présente l'appelant, Me Patrice Guay, syndic du Barreau du Québec (le « Syndic ») dans le cadre du recours qu'il exerce auprès de la Cour supérieure afin d'obtenir une ordonnance de gel de comptes bancaires appartenant à des tiers le temps de compléter son enquête déontologique portant sur les agissements d'avocats? [ 5 ] Le Syndic soutient qu'elle ne s'applique pas en raison du caractère confidentiel intrinsèque de sa démarche d'assistance auprès de la Cour supérieure.
Ainsi, il se pourvoit contre un jugement [3] du 31 mai 2012 de l'honorable Danielle Grenier (la « juge ») qui, usant de cette grille d'analyse, lui a refusé le renouvellement de l'ordonnance jusque-là en vigueur. [ 6 ] De leur côté, les intimées soutiennent que la juge a eu raison de faire usage de cette grille d'analyse, qu'elle a correctement appliquée aux faits, et elles nous invitent à rejeter l'appel avec dépens. [ 7 ] Je suis d'avis qu'elles ont raison et voici pourquoi.
Le contexte L'enquête du Syndic et ce qu'elle révèle [ 8 ] Vers la fin du mois de septembre 2011, le Syndic est informé que des transactions irrégulières ont été effectuées à même les comptes en fidéicommis d'un avocat (« l'avocat ») auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC »). [ 9 ] Il ouvre une enquête. [ 10 ] Les informations reçues semblent véridiques. [ 11 ] En effet, des transactions irrégulières auraient eu lieu à même des comptes en fidéicommis, notamment ceux ouverts au nom de l'avocat auprès de la CIBC durant l'été 2011, dans le contexte des dossiers de deux clients de l'avocat et du cabinet, la Fondation Sofer (« Sofer ») et Chaim Mermelstein (« Mermelstein »).
La situation de Sofer [ 12 ] Au mois de juin 2011, Sofer remet à l'avocat une somme de 1 000 000 $ US, pour dépôt en fidéicommis dans le compte du cabinet d'avocats où il travaille alors (le « cabinet »), aux termes d'un Deposit Agreement . Ce dépôt est effectué en prévision d'une
possible participation à un financement. [ 13 ] Ainsi, et entretemps, l'accord prévoit que Sofer demeure propriétaire de la somme déposée en fidéicommis auprès du cabinet et que cette somme ne peut être utilisée sans son accord préalable.
L'accord prévoit également que le cabinet la remettra à Sofer, le 91 e jour suivant celui du dépôt, si elle n'a pas choisi de participer au financement envisagé. [ 14 ] Or, dans les semaines suivantes, sans que Sofer y consente ou en soit informée, la somme de 1 000 000 $ passe du compte en fidéicommis du cabinet aux comptes en fidéicommis de l'avocat et, par la suite, à plusieurs entités. [ 15 ] Sofer choisit de ne pas participer au financement. [ 16 ] Le 91 e jour suivant celui du dépôt, le 27 septembre 2011, la somme de 1 000 000 $ doit lui être remise.
Elle n'est pas dans le compte en fidéicommis du cabinet (là où elle est censée se trouver) et le solde des comptes en fidéicommis de l'avocat est nettement insuffisant pour lui permettre de faire la remise prévue. [ 17 ] Cependant le lendemain, le 28 septembre 2011, à la suite de deux dépôts totalisant 700 000 $ émanant d'une certaine Sarah Herscovitch et de l'épouse de l'avocat, celui-ci est en mesure de faire la remise à Sofer de sorte que la somme se retrouve au compte de celle-ci chez HSBC Canada.
La situation de Mermelstein [ 18 ] La situation du second client, Mermelstein, est analogue à celle de Sofer. [ 19 ] Mermelstein a remis à l'avocat une somme de 565 000 $ US, pour dépôt en fidéicommis dans le compte du cabinet, aux termes d'une entente de dépôt et d'un Escrow Agreement . [ 20 ] Sans que Mermelstein y consente ou en soit informé, la somme de 565 000 $ passe d'un compte en fidéicommis du cabinet à un autre, puis aux comptes en fidéicommis de l'avocat et, au surplus, à diverses entités. [ 21 ] Fin septembre 2011, la somme de 565 000 $ est remise à Mermelstein, se retrouve à son compte bancaire chez CIBC, alors que les fonds utilisés pour effectuer cette remise ne proviennent ni du compte en fidéicommis du cabinet ni des fonds déposés par Mermelstein.
Procédures judiciaires entreprises par le Syndic [ 22 ] Puisque les sommes de 1 000 000 $ et de 565 000 $, en dépôt chez HSBC et chez CIBC, proviennent possiblement de gestes illégaux ou frauduleux à l'endroit de tierces personnes, le Syndic souhaite qu'elles y demeurent le temps de compléter son enquête déontologique et de faire déterminer, le cas échéant, à qui elles appartiennent vraiment. [ 23 ] Le 24 novembre 2011, alors que le gel des comptes ne peut se poursuivre de consentement, le Syndic dépose une « requête introductive d'instance en injonction provisoire interlocutoire et finale » incluant une « requête ex parte sui generis pour obtenir une ordonnance autorisant durant une enquête déontologique le gel des sommes d'argent provenant des transactions d'un compte en fidéicommis d'un avocat », assortie d'une « requête de la
partie demanderesse pour ordonnance de huis clos, de non-divulgation et de production sous scellés des procédures et pièces ». [ 24 ] Le même jour, ces requêtes sont présentées devant le juge Robert Mongeon qui prononce une ordonnance d'injonction provisoire permettant de geler les comptes, valable jusqu'au 5 décembre 2011, et une ordonnance de confidentialité valable jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement. [ 25 ] Le 5 décembre 2011, le Syndic demande une ordonnance de sauvegarde de sorte que soient renouvelées les ordonnances prononcées par le juge Mongeon. Sa demande est contestée.
Elle est entendue par le juge Gérard Dugré qui met le tout en délibéré après avoir cependant renouvelé les ordonnances pour le temps que durera ce délibéré. [ 26 ] Le 12 décembre 2011, le juge Dugré rend jugement.
Il ordonne le gel des sommes auprès des institutions financières et il prononce notamment les ordonnances que voici : [128] ORDONNE que des ordonnances visant à protéger la confidentialité de l'enquête du Bureau du syndic du Barreau du Québec soient émises; [129] ORDONNE que ces ordonnances visant à protéger la confidentialité de l'enquête du Bureau du syndic du Barreau du Québec demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement; [130] ORDONNE le huis clos sur tous les débats qui se tiendront dans le cadre de la présente instance; [131] ORDONNE que les procédures, pièces et tout autre document faisant
partie du présent dossier soient produits sous scellés au greffe de la Cour et demeurent sous scellés et ne soient consultés que sur autorisation d'un(
e) juge de la Cour supérieure; [132] ORDONNE la non-publication et la non-diffusion de toute information se rapportant au présent dossier; [133] ORDONNE à quiconque aura accès à ce dossier de ne pas en divulguer, directement ou indirectement, le contenu ou d'utiliser de quelque manière les connaissances acquises; [ 27 ] Par la suite, les ordonnances rendues par le juge Dugré sont renouvelées à quelques reprises sans qu'il y ait de contestation.
[ 28 ] Le 14 mars 2012, à la suite de la présentation d'une requête à cette fin, les intimées (ou les « Médias ») sont autorisées à intervenir au dossier. [ 29 ] Les ordonnances de confidentialité en vigueur doivent prendre fin le 17 mai 2012. [ 30 ] Le 15 mai 2012, le Syndic en demande donc le renouvellement. [ 31 ] Les Médias s'y opposent.
Ils sont les seuls à le faire. [ 32 ] L'affaire est entendue par la juge et elle est mise en délibéré. [ 33 ] Le 31 mai 2012, la juge rend jugement et elle rejette la requête pour ordonnance de huis clos, de non-divulgation et de production sous scellés des procédures et pièces.
Permission d'appeler accordée par notre Cour [ 34 ] Le 8 juin 2012, la permission d'appeler du jugement de la juge est accordée par une formation de notre Cour, assortie de l'ordonnance de confidentialité que voici jusqu'au prononcé de l'arrêt sur le fond : Extrait de l'arrêt du 8 juin 2012 [12] PROLONGE jusqu'au prononcé de l'arrêt sur le fond les ordonnances visant à protéger la confidentialité de l'enquête du Bureau du syndic du Barreau du Québec et qui figurent au procès verbal du 4 juin 2012. Extrait du procès verbal du 4 juin 2012 [3] ORDONNE que les procédures et pièces faisant
partie du dossier en
titre de même que celles faisant
partie du dossier portant le numéro 500-17-069032-111 des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal demeurent sous scellés et ne soient consultées que sur autorisation d'un juge de notre cour; [4] ORDONNE la non-publication et la non-diffusion de toute information se rapportant au présent dossier, sous réserve du droit pour quiconque de publier et de diffuser de l'information obtenue d'une autre source que le dossier en
titre ou le dossier portant le numéro 500-17-069032-111 des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal; [5] Sous la même réserve, ORDONNE à quiconque aura accès au dossier en
titre ou au dossier portant le numéro 500-17-069032- 111 des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal, de ne pas en divulguer directement ou indirectement le contenu ou d'utiliser de quelque manière les connaissances acquises; Autres dossiers devant la Cour supérieure [ 35 ] Plusieurs autres dossiers de la Cour supérieure cheminent parallèlement au présent dossier impliquant, selon le cas, certaines ou toutes les parties suivantes : le Syndic, l'avocat, le cabinet, Sofer, Mermelstein, d'autres clients de l'avocat et du cabinet, le Barreau du Québec et le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. [ 36 ] Dans le dossier portant le numéro 500-17-070531-127 des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal, Sofer poursuit le cabinet, certains de ses associés et le Barreau du Québec pour recouvrer la somme déposée de 1 000 000 $ US.
À sa requête introductive d'instance du 9 mai 2012, elle allègue notamment les faits suivants : 4.1- Plaintiff was solicited by Mtre Dany Perras ( " Perras " ), who was at that time a partner of Kaufman to participate in a transaction with Malom Group AG ( " Malom " ), a Swiss corporation and U.S.A. Springs Inc. ( " Springs " ), a Delaware corporation, which had filed for
chapter 11 bankruptcy reorganization in the U.S.A.; 4.2- Perras represented to Plaintiff that he was specialized in bankruptcy law and that Kaufman was acting on behalf of Malom in order to structure a reorganization plan which would enable Springs to get out of bankruptcy and that he had been mandated by Malom to prepare certain legal documents pertaining to this plan; 4.3- In this regard, Malom was supposed to fund a USD$60,000,000.00 debt offering by Springs in a form of a structured note that was to be underwritten and thereafter privately placed to subscribers by Malom; 4.4- In order for Malom to, among other things, underwrite, credit enhance and securitize the note to be listed on a western European exchange and privately place the note to subscribers with whom it enjoyed pre-existing relationships, Perras represented to Plaintiff that it was necessary for third parties who were considering to participate in this transaction, to deposit USD$2,400,000.00 with Kaufman, acting as Malom's escrow agent; 4.5- Plaintiff was indeed told by Perras that the mere existence of said deposits by third parties that were interested to consider a financial participation in the funding of Spring's debt would greatly enhance Malom's chances to convince other partners to invest and to secure the necessary funds, which explained why said company was wiling to pay significant deposit fees to Plaintiff; 4.6- After assuring Plaintiff that its deposit would stay in Kaufman's trust account and would not be available to Malom in any way pending Plaintiff's final decision to participate in Spring's debt financing, Perras submitted to Plaintiff legal document pertaining to said deposit, as more fully appears from a copy of said document filed as exhibit P-2.1; 5- On June 20, 2011, a deposit agreement was finally entered into by and between the Plaintiff, the Defendant Kaufman, represented by its former partner, Dany Perras, and the Malom Group AG.
Copy of the deposit agreement is filed as exhibit P-3;
6- As it appears from the deposit agreement (P-3), the sum of USD$ 1,000,000.00, which the Plaintiff agreed and undertook to deposit in trust with the Defendant Kaufman was to remain the property of the Plaintiff pending further decision by the latter as to whether or not it would allow Malom to make use of the sum in question; 7- In accordance with the provisions of the deposit agreement (P-3), Plaintiff delivered and remitted to the Defendant Kaufman a bank draft of USD$ 1,000,000.00, which was deposited to the credit of the said Defendant's trust account at TD Canada Trust, on June 21, 2011.
Copy of the bank draft is filed as exhibit P-4; […] 10- Plaintiff never agreed to allow any person to make use of the sum deposited in trust with the Defendant Kaufman nor did it ever deliver to the said Defendant an executed agreement authorizing or instructing Kaufman to deal with the deposit in a manner other than the one expressly provided for in the deposit agreement (P-3); 10.1-As a matter of fact, Plaintiff never agreed to participate in the funding of Springs' debt and Perras didn't request any confirmation that he would do so; 11- However, without the Plaintiff's consent and for reasons unknown to Plaintiff, in clear contravention of its obligations as set out in the deposit agreement (P-3), Defendant Kaufman negligently dispossessed itself of the aforementioned sum of USD$ 1,000,000.00, and, on June 29, 2011, deposited same in a trust account owned by its partner at the time, Dany Perras, the whole as more fully appears from a copy of a bank draft from said Defendant filed as exhibit P-4.1; […] 12- At no time did the Plaintiff consent to the remittance of funds held in trust by the Defendant Kaufman to Dany Perras, nor was its authorization ever sought; 13- On or about September 28, 2011, Dany Perras remitted to the Plaintiff a CIBC bank draft from his personal trust account in an amount of USD$ 1,000,000.00.
Copy of bank draft is filed as exhibit P-5; 14- Plaintiff immediately deposited the said bank draft in its account held at HSBC Bank Canada.
Copy of the Plaintiff's bank statement is filed as exhibit P-6; 15- However, on September 30, 2011, CIBC requested that Plaintiff not negotiate the bank draft provided to it by Dany Perras (P-5) and on October 3, 2011, HSBC informed Plaintiff that the proceeds of the said bank draft (P-5) had been frozen, pursuant to a CIBC request; 16- Plaintiff learned subsequently that CIBC was acting pursuant to a request from the Syndic of the Barreau du Quebec; 17- On November 25, 2011, the Syndic of the Barreau du Quebec instituted an introductory motion seeking a provisional, interlocutory and permanent injunction, including an ex-parte motion sui generis against the Plaintiff in order to obtain the freezing of the amount of USD$ 1,000,000.00 deposit in Plaintiff's account at HSBC, the whole as it appears from the said introductory motion filed under a confidentiality order (n o 500-17-069032-111); 18- It appears from the proceedings instituted by the Syndic of the Barreau du Quebec that the amount of money given to Plaintiff by Dany Perras through P-5 might constitute, in whole or in part, money diverted by Dany Perras from third parties; […] (Souligné et caractère gras dans l'original omis) [ 37 ] Dans le dossier portant le numéro 500-17-071087-129 des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal, Mermelstein poursuit le cabinet, certains de ses associés et le Barreau du Québec pour recouvrer la somme déposée de 565 000 $ US.
À sa requête introductive d'instance du 21 mars 2012, il allègue notamment les faits suivants : 5- Plaintiff was solicited by Mtre Dany Perras ("Perras"), who was at that time a partner of Kaufman to participate in a transaction with Malom Group AG ("Malom"), a Swiss corporation and U.S.A. Springs Inc. ("Springs"), a Delaware corporation, which had filed for
chapter 11 bankruptcy reorganization in the U.S.A.; 6- Perras represented to Plaintiff that he was specialized in bankruptcy law and that Kaufman was acting on behalf of Malom in order to structure a reorganization plan which would enable Springs to get out of bankruptcy and that he had been mandated by Malom to prepare certain legal documents pertaining to this plan; 7- In this regard, Malom was supposed to fund a USD$60,000,000.00 debt offering by Springs in a form of a structured note that was to be underwritten and thereafter privately placed to subscribers by Malom; 8- In order for Malom to, among other things, underwrite, credit enhance and securitize the note to be listed on a western European exchange and privately place the note to subscribers with whom it enjoyed pre-existing relationships, Perras represented to Plaintiff that it was necessary for third parties who were considering to participate in this transaction, to deposit USD$2,400,000.00 with Kaufman, acting as Malom's escrow agent; 9- Plaintiff was indeed told by Perras that the mere existence of said deposits by third parties that were interested to consider a financial participation in the funding of Spring's debt would greatly enhance Malom's chances to convince other partners to invest and to secure the necessary funds, which explained why said company was wiling to pay significant deposit fees to Plaintiff;
10- After assuring Plaintiff that his deposit would stay in Kaufman's trust account and would not be available to Malom in any way pending Plaintiff's final decision to participate in Spring's debt financing, Perras submitted to Plaintiff legal documents pertaining to said deposit; 11- On June 13, 2011, a deposit agreement was finally entered into by and between the Plaintiff, Springs and Malom as more fully appears from the deposit agreement filed as exhibit P-2 ; 12- In conjunction with the deposit agreement, Plaintiff entered the same date into an escrow agreement with Kaufman, Malom and Springs, in which the law firm agreed to accept a deposit of USD$500,000.00 from Plaintiff and to return those funds to him 91 days later, the whole as more fully appears from a copy of said agreement (the « escrow agreement ») filed as exhibit P-3 ; 13- As it appears from the escrow agreement (P-3), the sum of USD$500,00.00 which the Plaintiff agreed and undertook to deposit in trust with Kaufman was to remain « in the Escrow Holder's bank account throughout the duration of the present agreement and shall not be pledge securitized, or issued as any type of collateral (…).
In addition, the escrow deposit shall remain the property of the owner of the escrow deposit (« OED ») at all times ». 14- In accordance with the provisions of the deposit agreement (P-2) and of the escrow agreement (P-3), Plaintiff delivered and remitted to Defendant Kaufman, by electronic wire, an amount of USD$210,000.00, which was deposited to the credit of the said Defendant's US trust account at TD Canada Trust, on June 21, 2011, as it more fully appears from a copy of Plaintiff's JP Morgan Chase Bank account filed as exhibit P-4 ; 15- Moreover, Mr.
Samuel Kraus, a friend of the Plaintiff who has been holding funds for the latter, delivered and remitted to Kaufman a bank draft in the amount of USD$290,000.00, which was deposited to the credit of the said Defendant's US trust account at TD Canada Trust, on June 13, 2011, as it more fully appears from a copy of the said bank draft filed as exhibit P-5 ; 16- It is to be noted that when the draft P-5 was provided to Kaufman, the space for purchaser's name was blank ; 17- On June 14, 2011, Kaufman confirmed receipt and deposit of Plaintiff's funds in its trust account, as more fully appears from the receipt filed as exhibit P-6 ; […] 20- Plaintiff never agreed to allow any person to make use of the sum deposited in trust with Kaufman nor did it ever deliver to the said Defendant an executed agreement authorizing or instructing Kaufman to deal with the deposit in a manner other than the one expressly provided for in the deposit agreement (P-2) and the escrow agreement (P-3) ; 21- However, on June 15, 2011, without Plaintiff's consent and for reasons unknown to Plaintiff, in clear contravention of its obligations as set out in the deposit agreement (P-2) and the escrow agreement (P-3), Kaufman negligently transferred USD$433 839.48 it held on behalf of Plaintiff to its Canadian dollars trust account, which transfer represented CDN$420 000.00, as it more fully appears from the "foreign exchange" and the trust account statement filed as exhibit P-7; 22- On June 15, 2011, a check in the amount of CDN$420 000.00 to the order of a third party who has no relation with Plaintiff has been issued from Kaufman's Canadian dollars trust account, the whole as it more fully appears from a copy of the said check filed as exhibit P-8 ; 23- On June 27, 2011, another amount of USD$5,041.58 held by defendant Kaufman on behalf of Plaintiff has been transferred from Kaufman's US dollars trust account to its own Canadian dollars trust account.
The amount being converted equates to CND$4 850.00 as it more fully appears from the statements filed as exhibit P-7 ; 24- On July 4, 2011, a check in the amount of USD$61,108.94 has been issued from Kaufman's US dollars trust account held on behalf of Plaintiff and has been deposited, the same day, in Dany Perras' US dollars trust account, the whole as it more fully appears from a copy of the said check filed as exhibit P-9 ; 25- This last amount represents the remaining balance that was held on behalf of Plaintiff by Kaufman in its US dollars trust account ; 26- On July 11, 2011, a check in the amount of CDN$2,156.81 has been issued from Kaufman's Canadian dollars trust account held on behalf of Plaintiff and has been deposited the same day in Dany Perras' Canadian dollars trust account, the whole as it more fully appears from a copy of the said check filed as exhibit P-10 ; 27- On July 12, 2011, a check in the amount of CDN$2,693.19 to the order of Kaufman Laramée #77393 with reference to KL trust/12725-1 DP has been issued from Kaufman's Canadian dollars trust account held on behalf of Plaintiff, as it more fully appears from the check filed as exhibit P-11 ; 28- This last amount represents the remaining balance that was held on behalf of Plaintiff by Kaufman in its Canadian dollars trust account ; […] 30- At no time, did the Plaintiff agree to the remittance of funds held in trust by Kaufman to third parties, nor was its authorization ever sought ; 31- As a matter of fact, Plaintiff never agreed to participate in the funding of Springs' debt and Perras didn't request any confirmation that he would do so ; 32- On or about September 19, 2011, Dany Perras remitted to Plaintiff a CIBC bank draft from his personal trust account in the amount
of USD$ 565,000.00, as it more fully appears from a copy of said bank draft filed as exhibit P-12 ; 33- On September 20, 2011, Plaintiff deposited the said bank draft in its account held at CIBC, the whole as it more fully appears from Plaintiff's CIBC statement filed as exhibit P-13 ; 34- As it appears from the account statement filed as exhibit P-14, the funds deposited from CIBC bank draft remained in Plaintiff's account, such that they were available to satisfy two cheques drawn on the account on October 11, 2011 ; 35- However, on October 25, 2011, Plaintiff accessed his account via the internet to discover that CIBC has unilaterally frozen the remaining funds in his account without advising or notifying Plaintiff or its action ; 36- On November 25, 2011, the Syndic of the Barreau du Québec instituted an introductory motion seeking a provisional, interlocutory and permanent injunction, including an ex-parte motion sui generis against the Plaintiff in order to obtain the freezing of the amount of USD$565,000.00 deposit in Plaintiff's account at CIBC, the whole as it appears from the said introductory motion filed under a confidentiality order (no 500-17-069032-111) ; 37- It appears from the proceedings instituted by the Syndic of the Barreau du Québec that the amount of money given to Plaintiff by Dany Perras through P-12 might constitute, in whole or in part, money diverted by Dany Perras from third parties ; […] [ 38 ] Il existe également un dossier à la chambre commerciale de la Cour supérieure du district de Montréal puisque l'avocat a fait faillite.
Jugement dont appel [ 39 ] La juge résume d'abord
sommairement, et ainsi, la position des parties : [8] Les intervenantes font valoir que les ordonnances de huis clos, de mise sous scellé, de non-publication et de non-diffusion sont contraires au droit fondamental de la liberté de presse et d'expression consacrée à l' alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et à l'
article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne de même qu'au principe corolaire de la publicité des débats judiciaires. [9] Le syndic invoque l'
article 124 du Code des professions et l'
article 78 de la
Loi sur le Barreau qui obligent les syndics et leurs adjoints à prêter un serment de discrétion.
Ils ne peuvent, sans y être autorisés par la loi, révéler ou faire connaître ce dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. (Références omises) [ 40 ] Cela fait, elle énonce les éléments qui composent la grille d'analyse dont elle doit faire usage, aux termes des arrêts Dagenais [4] et Mentuck [5] de la Cour suprême du Canada, et qui guident les tribunaux appelés à juger s'il y a lieu de prononcer ou non des ordonnances de confidentialité : nécessité de la mesure, portée de la mesure aussi restreinte que possible et constat voulant que les effets bénéfiques de la mesure soient plus importants que ses effets préjudiciables. [ 41 ] Elle note les arguments du Syndic voulant que l'ordonnance soit nécessaire pour lui permettre de remplir adéquatement sa mission de protéger le public dans le respect du devoir de discrétion que lui impose la loi ainsi que ceux des intimées voulant que, si l'obligation de confidentialité s'impose au Syndic, il en va autrement pour la Cour supérieure. [ 42 ] Cela fait, la juge signale que « [l]a présente affaire met en conflit ou oppose deux principes d'intérêt public: celui de la confidentialité et celui de la publicité des débats. » [ 43 ] La juge rappelle que le fardeau de justifier la restriction de la liberté d'expression incombe au Syndic qui doit démontrer que l'ordonnance recherchée est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, que ses effets bénéfiques surpassent ses effets préjudiciables et qu'elle est la moins contraignante possible. [ 44 ] Elle note l'argument du Syndic voulant que l'ordonnance ne comporte aucun effet préjudiciable puisque d'autres moyens que l'accès au présent dossier permettent aux intimées (aux médias) de parvenir à leurs fins : ceux-ci peuvent notamment consulter le dossier de faillite de l'avocat, dans lequel sont impliqués ses anciens clients. [ 45 ] Elle relate par ailleurs une contradiction entre la réalité factuelle et ce que le Syndic dit devoir ou vouloir protéger : [22] Pour expliquer le caractère confidentiel du rapport d’enquête qu’il a déposé dans le dossier de la Cour supérieure, le syndic soutient qu’il faut protéger le nom des clients qui ont transigé avec Dany Perras dans le cadre de ses activités professionnelles.
Or, du même souffle, le syndic admet qu’en poursuivant le cabinet d’avocats Kaufman Laramée et en déposant des réclamations dans le dossier de faillite de Dany Perras, ces clients ont renoncé à la confidentialité du dossier d’enquête. De plus, le syndic a indiqué au tribunal que l’enquête concernant les défendeurs, Fondation Sofer et Mermelstein Chaim est terminée. [ 46 ] Finalement, la juge rejette la requête se disant d'avis que le Syndic n'avait pas réussi à la convaincre « que la divulgation entravait de façon préjudiciable la bonne administration de la justice », alors qu'il en avait le fardeau.
La position des parties
Le Syndic [47] Prenant appui sur l'arrêt Finney c. Barreau du Québec[6], le Syndic plaide que « [l]e droit disciplinaire est un droit sui generisvoué à la protection du public » et que « c'est lui qui, au premier plan, voit à la protection du public ». Il rappelle son obligation, ainsique celle du Barreau, d'agir avec célérité. [48] Citant l'arrêt Pharmascience c. Binet[7] de la Cour suprême du Canada et l'arrêt Gauthier c.
Guimont[8] de notre Cour, ilaffirme qu'il faut lui donner des moyens suffisamment efficaces pour lui permettre de remplir sa mission de protection du public, ce quiinclut reconnaître que la Cour supérieure puisse, au besoin, prononcer toute ordonnance requise pour l'aider à le faire. [49] Il doit pouvoir mener efficacement son enquête et en protéger le contenu confidentiel, même lorsqu'il doit requérir l'assistancedes tribunaux judiciaires pour y arriver. [50] Son travail d'enquête déontologique doit s'effectuer sous le sceau de la confidentialité d'autant qu'il a le pouvoir d'accéder à toutdossier tenu par un professionnel, sans que ce dernier puisse invoquer le secret professionnel, et qu'il peut requérir de toute personne desrenseignements utiles à son enquête. [51] C'est d'ailleurs pour cela que, par une disposition législative impérative, le législateur lui impose un devoir de confidentialité,une obligation de prêter un serment de discrétion et qu'il ne peut rien révéler « dont il a eu connaissance dans le cadre d'une enquêtedéontologique, sauf s'il y est autorisé par la loi ». [52] Citant divers jugements[9], il rappelle que son dossier d'enquête n'est accessible à personne, pas même au professionnel faisantl'objet de l'enquête, et qu'il ne doit être utilisé qu'à la seule fin de déposer une plainte disciplinaire, le cas échéant. [53] Dans les circonstances, poursuivant sa mission de protection du public et pressé par le temps, il n'a eu d'autre choix que des'adresser à la Cour supérieure pour obtenir le gel de comptes de banque.
À cette fin, il a introduit une requête appuyée d'une déclarationsous serment, comme il est requis de le faire, et de nombreuses pièces.
Ainsi, se sont retrouvés dans un dossier de la Cour supérieure, enplus des allégations contenues à la requête et à la déclaration sous serment, les états de banque et comptes en fidéicommis de l'avocat etdu cabinet, la preuve du suivi d'argent, des copies de chèques et numéros de comptes bancaires de tiers, des informations nominatives detiers impliqués, les rapports des enquêteurs du Bureau du Syndic et plusieurs autres informations obtenues et colligées dans le cadre del'enquête.
S'il n'avait pas été obligé de s'adresser à la Cour supérieure pour obtenir le gel des comptes, personne n'aurait été en mesured'en contester le caractère confidentiel. [54] Le Syndic affirme que, de fait, le dossier de la Cour supérieure est une copie miroir de son dossier d'enquête puisqu'il n'estconstitué que des informations qu'il a recueillies dans le cadre de celle-ci. [55] Sans les ordonnances de confidentialité appropriées, il lui est impossible de respecter l'obligation de discrétion que la loi luiimpose. [56] Dans ce contexte, il est d'avis que sa demande de huis clos, de non-publication et de mise sous scellés doit s'évaluer sous l'angled'un privilège de confidentialité inspiré de la doctrine de Wigmore (qu'il nous invite à appliquer par analogie) plutôt que selon les critèresentourant l'émission d'une ordonnance de confidentialité tels qu'édictés dans les arrêts Dagenais[10], Mentuck[11] et Sierra Club[12],lesquels ne s'appliquent pas au stade de l'enquête déontologique. [57] Au paragraphe 47 de son exposé, le Syndic énonce ainsi ce pourquoi la grille d'analyse des arrêts Dagenais[13], Mentuck[14] etSierra Club[15] ne s'applique pas, à son avis : - Il n'y a pas de procès – il n'y a pas de débats judiciaires ; similaire à une demande de perquisition: Vancouver Sun 2004 CSC 43, [2004] 2 R.C.S. 332 - Il n'y a pas de litige ; - La
partie intéressée – le professionnel – n'est pas là pour faire valoir ses droits ; - Il n'y a aucune urgence – le public et les médias apprendront en temps et lieu les faits et pourront voir les documents utiles auxplaintes disciplinaires lorsqu'elles seront déposées, s'il y a lieu ; ces événements seront toujours « une nouvelle » ; - laisser le syndic faire son travail. [58] Au paragraphe 48 du même exposé, il décrit ce pourquoi il propose d'appliquer, par analogie, le test de Wigmore : 1) les communications sont transmises confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seront pas divulguées, 2) l'anonymat est essentiel aux enquêtes menées par le syndic, 3) dans l'intérêt du public, les rapports et/ou communications dans le cadre des enquêtes sont assidus, 4) l'intérêt du public protégé par le refus de divulguer, l'emporte sur l'intérêt du public de savoir à cette étape du processus disciplinaireles informations que détient le syndic. [59] Il termine en décrivant, comme ceci, les effets préjudiciables d'une absence d'ordonnance de confidentialité : 49.
À l'encontre de la loi ;
50. Il existe une incompatibilité entre le texte de loi et la demande des médias d'avoir accès au dossier du syndic et d'avoir le droit de lediffuser; 51. Il serait incompatible avec la fonction attribuée au syndic en vertu du Code des professions, plus particulièrement en regard de : ○ L'indépendance de sa fonction, Parizeau c. Barreau du Québec, (QC CS), [1997] R.J.Q. 1701 (C.S.); et ○ L'obligation de mener une enquête disciplinaire avec diligence et célérité dans le but d'assurer tant la protection du public que l'équitéprocédurale envers le professionnel, Pharmascience inc. c.
Binet, 2006 CSC 48 , [2006] 2 R.C.S. 513 ; 52. La demande des médias est irrecevable et prématurée, les renseignements utiles et intéressants pour le public seront connus dans lecadre des plaintes disciplinaires qui seront éventuellement déposées.
Les intimées (les Médias) [60] Les intimées rétorquent qu'elles ne cherchent pas à accéder à un dossier d'enquête du Syndic, mais bien à celui de la Coursupérieure du Québec. [61] Elles ne remettent pas en question le devoir de confidentialité du Syndic ni le principe de la non-accessibilité à son dossierd'enquête, et « considèrent également que dans le cadre de ses enquêtes, le syndic a le droit de requérir, au besoin, toute ordonnanceappropriée de la Cour supérieure du Québec. » [62] Cela dit, lorsqu'il choisit de s'adresser à la Cour supérieure ou à un tribunal de droit commun, et dès qu'il le fait, le principe de lapublicité s'enclenche de sorte que la grille d'analyse découlant des arrêts Dagenais et de Mentuck s'applique à l'examen de toute demanded'ordonnance de confidentialité qu'il présente quant au dossier de la cour et quant à son contenu.
Il doit se décharger du fardeau dedémontrer la nécessité de l'ordonnance recherchée en administrant, le cas échéant, la preuve requise à cette fin. [63] Les intimées rappellent que le principe de la publicité des débats judiciaires est fondamental, qu'il s'applique à toutes les étapesdu processus judiciaire et que l'accès au dossier de la cour en constitue un corollaire. [64] La situation du syndic qui s'adresse à la Cour supérieure s'apparente à celle du syndic qui dépose une plainte devant le comitéde discipline : le caractère public est la règle, la confidentialité en est l'exception.
À ce propos, au paragraphe 10 de leur exposé, ellesécrivent : L'obligation de confidentialité du syndic cesse dès le moment ou le dossier d'enquête du syndic est déposé à la Cour supérieure, toutcomme l'obligation de confidentialité cesse dès que le dossier du syndic est soumis à un comité de discipline. La raison en est simple : lesaudiences de la Cour supérieure et du comité de discipline sont publiques. [65] Citant l'arrêt Toronto Star Newspapers Ltd. c.
Ontario[16] de la Cour suprême, les intimées notent que la grille d'analysedécoulant des arrêts Dagenais et Mentuck « s'applique à chaque fois qu'un juge exerce son pouvoir discrétionnaire de restreindre laliberté d'expression et la liberté de la presse relativement à des procédures judiciaires », alors que toute autre conclusion romprait avec lajurisprudence constante et porterait « atteinte au principe de la publicité des débats judicaires qui est inextricablement lié aux valeursfondamentales consacrées à l'al. 2b) de la Charte ». [66] Ainsi, le fardeau de démontrer que le principe de la publicité des débats judiciaires devait être écarté reposait sur le Syndic. [67] Ce dernier a manifestement failli à la tâche, se limitant à plaider des arguments généraux, sans fournir d'éléments de preuvequant à la nécessité de l'ordonnance recherchée du type « mur à mur », et bien que sachant que « les ordonnances de non-publication nepeuvent servir de bouclier contre les dangers incertains et hypothétiques »[17] et que toute ordonnance doit être aussi limitée quepossible. [68] Les intimées concluent, aux paragraphes 31 et 32 de leur exposé : 31.
En résumé, nous soumettons que la juge Grenier avait raison de rejeter la requête de huis clos et de confidentialité du syndic pourles motifs suivants : • Le syndic n'en a pas démontré la nécessité. Il n'était pas suffisant d'invoquer le devoir de confidentialité prévu à l'article 124 duCode des professions. Il n'était pas non plus suffisant d'alléguer que la divulgation pouvait nuire à une enquête en cours.
Il fallaitdémontrer un risque sérieux, bien ancré dans la preuve, pour la bonne administration de la justice, ce qu'il n'a pas fait; • Le syndic n'a pas non plus démontré que les effets bénéfiques de l'ordonnance demandée sont plus importants que ses effetspréjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public; • Le syndic n'a pas démontré que l'ordonnance demandée est aussi limitée que possible en portée, en durée et en contenu. Aucontraire, l'ordonnance recherchée est globale et s'appliquerait même à des éléments qui sont déjà rendus publics dans d'autres dossiersde la Cour supérieure. 32.
Finalement, le syndic a tort de prétendre que la demande des intimées est prématurée car les renseignements seront divulguéséventuellement dans le cadre des plaintes disciplinaires qui seront déposées. Les intimées n'avaient pas à justifier leur demande. C'est lesyndic qui avait le fardeau de démontrer que le principe de la publicité des débats judiciaires devait être écarté, ce qu'il n'a pas réussi àfaire.
Analyse [69] Les médias ne demandent pas d'accéder au dossier d'enquête du Syndic et ils ne remettent pas en question ses larges pouvoirsd'enquête et son obligation de confidentialité (ou son devoir de discrétion). [70] Le litige porte sur le caractère confidentiel ou public de la demande que le Syndic a présentée à la Cour supérieure, au cours deson enquête déontologique portant sur les agissements de l'avocat, et du dossier de la Cour supérieure qui en découle. [71] Après avoir revu les principes applicables à l'examen de ce litige, j'examinerai s'il y a lieu de les écarter, comme nous le proposele Syndic ou, au cas contraire, quels en sont ou devraient en être les effets concrets. [72] En terminant, je statuerai sur la demande faite par l'avocat du Syndic dans l'hypothèse du rejet de son appel voulant qu'il y aitlieu, pour nous, de retarder la prise d'effet de notre arrêt et de prononcer, pour valoir pendant ce court laps de temps, une ordonnance desauvegarde de même nature que celle du 8 juin 2012 (reproduite au paragraphe [34] de mes motifs) afin que son client puisse déposer àla Cour suprême du Canada une permission d'appeler et toute autre demande accessoire y relative.
Principes généraux applicables [73] Toute personne qui s'adresse à un tribunal de droit commun, comme le Syndic l'a fait en l'espèce, est assujettie aux principes etaux règles qui s'y appliquent, dont celui du caractère public des dossiers et des débats, sauf rares exceptions. [74]
L'article 13 du Code de procédure civile est rédigé ainsi : Les audiences des tribunaux sont publiques, où qu'elles soient tenues, mais le tribunal peut ordonner le huis clos dans l'intérêt de lamorale ou de l'ordre public. Cependant, en matière familiale, les audiences de première instance se tiennent à huis clos, à moins que, sur demande, le tribunaln'ordonne dans l'intérêt de la justice, une audience publique.
Tout journaliste qui prouve sa qualité est admis, sans autre formalité, auxaudiences à huis clos, à moins que le tribunal ne juge que sa présence cause un préjudice à une personne dont les intérêts peuvent êtretouchés par l'instance. Le présent alinéa s'applique malgré l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12). Les règles de pratique peuvent déterminer les conditions et les modalités relatives à l'application du huis clos à l'égard des avocats et desstagiaires au sens de la
Loi sur le Barreau (chapitre B-1). [75] Comme l'indiquait le juge Cory dans l'affaire Edmonton Journal, « [n]otre droit reconnaît depuis des siècles l'importance duprincipe que la justice doit être rendue publiquement »[18]. Dans l'arrêt P.G. (Nouvelle-Écosse) c. MacIntyre, s'exprimant au nom de lamajorité, le juge en chef Dickson écrivait : On a maintes fois soutenu que le droit des parties au litige de jouir de leur vie privée exige des audiences à huis clos. Il est aujourd'huibien établi cependant que le secret est l'exception et que la publicité est la règle.
Cela encourage la confiance du public dans la probitédu système judiciaire et la compréhension de l'administration de la justice. En règle générale, la susceptibilité des personnes en cause nejustifie pas qu'on exclut le public des procédures judiciaires. Les remarques suivantes du juge Laurence dans R. v. Wright, 8 T.R. 293sont pertinentes et le juge Duff les cite et confirme dans l'arrêt Gazette Printing Co. c.
Shallow (1909), (SCC), 41 R.C.S.339, à la p. 359: [TRADUCTION] Même si la publicité de ces procédures peut comporter des inconvénients pour la personne directement en cause, il estextrêmement important pour le public que les procédures des cours de justice soient connues de tous.
L'avantage que tire la société de lapublicité de ces procédures fait amplement contrepoids aux inconvénients que subit l'individu dont les agissements sont ainsi visés.[19] (Mes soulignements) [76] Dans certains cas, lorsque cela est nécessaire pour assurer la protection d'un intérêt juridique important, et dans cette mesureseulement, le principe de la publicité des débats cède le pas, non par automatisme mais à la suite d'une analyse rigoureuse selon la grilledes arrêts Dagenais et Mentuck. [77] C'est d'ailleurs ce que la Cour suprême rappelait, encore une fois, en septembre 2012 dans A.B. c.
Bragg Communications Inc. : [11] Le principe de la publicité des débats judiciaires exige qu’en règle générale, les procédures judiciaires soient accessibles aupublic et aux médias. On a dit de ce principe qu’il est une « caractéristique d’une société démocratique » (Vancouver Sun (Re), 2004CSC 43 , [2004] 2 R.C.S. 332, par. 23) et il est inextricablement lié à la liberté d’expression. A.B. a demandé deux mesures quirestreignent le principe de la publicité des débats judiciaires, à savoir le droit de procéder de façon anonyme et une ordonnance denon-publication visant le contenu du faux profil Facebook.
Il s’agit de déterminer si chacune de ces mesures est nécessaire pour assurerla protection d’un intérêt juridique important et porte le moins possible atteinte à la libre expression. Si d’autres moyens permettentd’assurer tout aussi efficacement la protection des intérêts en jeu, la restriction est injustifiée. S’il n’existe pas d’autres moyensd’assurer cette protection, il faut se demander si le juste équilibre a été établi entre le principe de la publicité des débats judiciaires et lesdroits de l’adolescente en matière de vie privée : Dagenais c.
Société Radio-Canada, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 835; R. c.Mentuck, 2001 CSC 76 , [2001] 3 R.C.S. 442. […] [13] Depuis l’arrêt Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1326, la jurisprudencea reconnu avec ténacité l’importance cruciale du principe de la publicité des débats judiciaires et de la liberté de la presse et il n’y a pas
lieu d’y revenir. Il convient, par contre, d’examiner les intérêts qui justifieraient la restriction de l’accès aux tribunaux en l’espèce, soit laprotection de la vie privée et la protection des enfants contre la cyberintimidation. Il faut démontrer que le besoin de protéger cesintérêts justifie des restrictions à la liberté de la presse et au droit à la publicité des débats judiciaires. Comme l’a fait remarquer le jugeDickson dans Procureur général de la Nouvelle-Écosse c.
MacIntyre, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 175, dans certains cas, laprotection des valeurs sociales doit prévaloir sur la transparence des procédures judiciaires (p. 186-187).[20] (Mes soulignements) La situation du Syndic peut-elle faire exception? [78] Je suis d'avis que la situation du Syndic ne peut faire exception. [79] Je reconnais que « l'exercice de la fonction disciplinaire du Barreau exige du discernement et de la prudence » alors que « [l]eSyndic doit enquêter avec soin, dans le respect des droits que la législation professionnelle et les principes d'équité procéduralegarantissent à l'avocat visé par son enquête » et qu'il « doit respecter une procédure complexe et contraignante »[21]. [80] Je reconnais également que « [l]e syndic joue un rôle crucial dans le fonctionnement du système disciplinaire créé par le Codedes professions »[22] alors que « [l]e Code des professions représente la solution législative choisie par le législateur québécois afin deprotéger le public par un encadrement approprié de tous les professionnels »[23] et que « le rôle du syndic d'un ordre professionnelconstitue clairement un devoir public »[24]. [81] J'admets volontiers que, pour accomplir la mission de protection du public que lui confie le législateur, le Syndic doit disposerdes moyens requis à cette fin.
C'est d'ailleurs pourquoi le législateur lui accorde de très larges pouvoirs d'enquête : • Il peut prendre connaissance d'un dossier tenu par un professionnel, sans que ce dernier puisse par ailleurs s'y opposer eninvoquant le secret professionnel[25]; • Il peut exiger un renseignement de toute personne, y compris des tiers ou des non-professionnels, notamment, commel'écrit le juge Louis LeBel dans l'arrêt Pharmascience inc. c.
Binet, « exiger l’accès à des renseignements détenus par une banque ou uncomptable sur l’utilisation dérogatoire d’un compte en fidéicommis par un avocat. »[26] [82] En contrepartie de ces larges pouvoirs, la loi lui impose un devoir de discrétion (une obligation de confidentialité) à l'article 124du Code des professions[27]. Cela se comprend aisément en raison de l'accès à des informations très sensibles, parfois même protégéespar le secret professionnel, sans le consentement des personnes concernées et hors de leur connaissance. [83] Cet
article 124 du Code des professions et l'annexe II à laquelle il réfère sont rédigés en ces termes : 124. Les membres et le secrétaire du conseil de discipline, un syndic, un expert qu'il s'adjoint ainsi qu'une autre personne qui l'assisteen vertu de l'article 121.2 et les membres du comité de révision doivent prêter le serment contenu à l'annexe II. Le serment ne peutcependant être interprété comme interdisant l'échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l'ordre, pour les fins deprotection du public.
Annexe II Je, A.
B., déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai euconnaissance dans l'exercice de ma charge. [84] Comme l'écrit mon collègue le juge Pierre Dalphond, il s'agit d'un serment de discrétion qui vise à protéger la confidentialitédes renseignements recueillis en cours d'enquête, au profit de tout professionnel visé par une enquête, des personnes qui ont fait affaireavec lui et de l'Ordre: [11] En tout état de cause, le serment qu'il devait prêter n'est qu'un serment de discrétion dont la finalité est de protéger laconfidentialité des renseignements qui seront recueillis par lui dans le cours de son mandat.
Cela est au profit du professionnel, à tout lemoins jusqu'au moment où la plainte est déposée puisqu'elle devient alors publique, et des personnes qui font affaires avec leprofessionnel et dont des détails de leur vie privée ou des renseignements nominatifs peuvent être portés à la connaissance du syndic.
Ceserment protège aussi indirectement l'Ordre, puisque ce dernier peut présumer que le syndic ou toute autre personne qui l'a prêté agiraconformément à celui-ci et, par conséquent, ne l'exposera pas à une poursuite en responsabilité advenant communication del'information.[28] [85] Ainsi, à l'étape de l'enquête, tant qu'il n'y a pas de plainte disciplinaire déposée, le travail du Syndic s'apparente beaucoup àcelui d'un policier-enquêteur[29].
Le dossier d'enquête que constitue le Syndic est confidentiel[30] et personne ne peut en exiger unecopie[31], pas même le professionnel visé par l'enquête[32]. [86] La situation change, cela dit, lorsque le Syndic dépose une plainte devant un conseil de discipline ou lorsqu'il choisit des'adresser à un tribunal de droit commun : • À l'article 142 du Code des professions, le législateur prévoit spécifiquement que toute audience devant un conseil de disciplineest publique, mais que le conseil « peut, d'office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la divulgation, la publication ou ladiffusion de renseignements ou de documents qu'il indique, pour un motif d'ordre public, notamment pour assurer le respect du secretprofessionnel ou la protection de la vie privée d'une personne ou de sa réputation »;
• Dans le cas d'une demande adressée à un tribunal de droit commun, l'article 13 C.p.c . et le principe de la publicité des débats qu'il codifie entrent en action. [ 87 ] Le Syndic faisait face à une situation voulant que, sans le consentement de leurs clients (Sofer et Mermelstein), les institutions financières concernées (CIBC et HSBC) ne pouvaient pas maintenir le gel des comptes de banque jusqu'à l'aboutissement de son enquête. [ 88 ] Pour y arriver, il n'avait d'autre choix que de rechercher l'assistance des tribunaux et d'y présenter les procédures judiciaires appropriées pour obtenir l'ordonnance de nature injonctive appropriée de la Cour supérieure, seule autorité ayant compétence pour lui venir en aide, comme c'était par exemple le cas dans l'affaire Gauthier c.
Guimont , dans laquelle cette Cour indique : [28] Si normalement le syndic se présente chez le professionnel et peut compter sur sa collaboration pour obtenir la remise des dossiers, les incidents antérieurs allégués à la requête pouvaient raisonnablement laisser craindre que tel ne serait peut-être pas le cas en l'espèce.
C'est dans ce contexte particulier que le syndic adjoint a demandé l'aide de la Cour supérieure, et ce, afin de pouvoir accomplir ses fonctions. [29] La compétence de la Cour supérieure de prononcer des injonctions, d'autoriser des saisies, y compris de la nature des ordonnances Anton Piller, est désormais bien établie […] [30] De même, le pouvoir d'une cour supérieure de rendre toute ordonnance appropriée afin d'aider un organisme, qui est démuni d'un tel pouvoir, à faire respecter la loi est reconnu depuis longtemps […] [33] (Références omises) [ 89 ] Dans ce contexte, et bien qu'aucune plainte disciplinaire n'ait encore été portée contre l'avocat ou le cabinet, le Syndic devait utiliser des informations recueillies au cours de son enquête et les révéler. [ 90 ] Pressé d'agir, et soucieux de mettre toutes les chances de son côté dans la poursuite de sa mission de protection du public, il a produit l'entièreté de son dossier d'enquête comme pièces au soutien de sa requête introductive d'instance.
Si c'était à refaire, peut-être ferait-il les choses autrement.
Son argument voulant qu'il faille nécessairement l'exempter de l'application de la grille d'analyse découlant des arrêts Dagenais et Mentuck et plutôt qualifier sa situation sous l'angle des critères de Wigmore prend appui, d'abord et avant tout, sur le fait qu'il a été contraint d'utiliser et de révéler des renseignements dont il devait protéger le caractère confidentiel tant et aussi longtemps qu'il ne dépose pas de plainte disciplinaire alors que, à son avis, il ne pouvait le faire sans enfreindre son obligation de confidentialité (son devoir de discrétion).
C'est pour cela qu'à son avis, le dossier de la Cour supérieure doit être traité comme s'il s'agissait d'une
partie de son dossier d'enquête et qu'il doit hériter, par automatisme et sans autre questionnement, de son caractère confidentiel. [ 91 ] Je ne peux retenir ces propositions. [ 92 ] La façon de faire les choses du Syndic (avoir produit l'entièreté de son dossier d'enquête, sans distinction) constitue la prémisse voulant qu'il y ait lieu à confidentialité par automatisme et qu'il faille tout mettre sous scellés, y compris les procédures judiciaires et les jugements rendus à leur sujet. [ 93 ] À mon avis, cette façon de faire ne peut pas et ne doit pas, à elle seule, dicter la marche à suivre ou le résultat. [ 94 ] Afin d'accomplir sa mission de protéger le public, le Syndic peut et doit pouvoir faire appel aux tribunaux de droit commun.
S'il lui faut révéler des renseignements recueillis au cours de son enquête pour obtenir ou espérer obtenir l'assistance qu'il serait en droit de rechercher, je suis d'avis qu'il peut le faire puisque l'expression « sans y être autorisé par la loi » contenue à son serment (à l'annexe II précédemment reproduite) inclut nécessairement le principe de la publicité des débats, codifié à l'article 13 C.p.c. , et qui constitue l'une des pierres angulaires de notre système de justice [34] . [ 95 ] Le texte de l'annexe II, auquel réfère l'
article 124 du Code des professions , utilise une expression générique (autorisé par la loi) contrairement à d'autres articles de ce même Code ou de la
Loi sur le Barreau qui exigent une ordonnance ou une autorisation de la loi par disposition expresse [35] . [ 96 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d'en faire une interprétation large et généreuse favorisant l'exercice des droits, comme le prévoit l'
article 41 de la Loi d'interprétation [36] , dans le respect du principe de la publicité des débats judiciaires. Si, pour accomplir la mission que lui confie le législateur, le Syndic a besoin de s'adresser aux tribunaux et qu'il est en droit de le faire, il faut conclure qu'implicitement et nécessairement il doit être autorisé à utiliser et à révéler les renseignements requis à cette fin. C'est d'ailleurs à une semblable conclusion qu'en arrivait notre Cour dans l'arrêt Southam inc. c. Gauthier , alors que le Barreau invoquait l'
article 124 du Code des professions et le contenu du serment prévu à l'annexe II auquel il réfère pour refuser d'inscrire, au rôle d'audience, l'identité du professionnel visé par le processus disciplinaire et une mention de la nature de l'affaire en cause. En réponse à cet argument du Barreau, le juge André Forget écrivait : Il m'apparaît donc que l'obligation de tenir des audiences publiques, imposée en 1988, comportait implicitement et nécessairement l'obligation d'informer le public de l'heure, de la date et de l'endroit de ces audiences.
Par ailleurs, la liste des numéros de dossiers n'apporte aucune information additionnelle au public. Les amendements apportés se veulent donc un changement à la situation antérieure. Je crois que l'on peut affirmer sans crainte que le législateur, par ses interventions successives, a voulu assurer une plus grande transparence au processus disciplinaire. […] J'estime donc que, suivant une pratique constamment suivie, un rôle d'audience doit comprendre l'identification du professionnel visé par
le processus disciplinaire et une mention de la nature de l'affaire en cause. J'aborde maintenant les objections soulevées par l'avocat du Barreau; ils sont de deux ordres: 1. la confidentialité avant l'audience; 2. le huis clos possible à l'audience.
On ne peut raisonnablement soutenir que la publication d'un rôle, contenant les informations usuelles, contreviendrait à l'obligation de confidentialité imposée et au syndic et aux membres des comités de discipline par l'article 124, puisque non seulement la communication de ces informations est «autorisée par la loi» (Annexe II) mais elle est requise par le législateur. [37] [ 97 ] Au surplus, comme l'écrit le juge Gendreau dans l'arrêt Québec (procureur général) c.
Dorion [38] , il existe des cas où l'intérêt supérieur de l'administration de la justice commande qu'un document ou qu'une information visée par une obligation de confidentialité ou de discrétion soit communiquée. [ 98 ] Ainsi, dans la mesure où il estime qu'il y aurait lieu à ordonnance de confidentialité, le Syndic doit en faire la demande et administrer la preuve requise pour se décharger du fardeau de preuve que lui impose la grille d'analyse découlant des arrêts Dagenais et Mentuck . [ 99 ] Nul ne doute que la Cour supérieure puisse prononcer des ordonnances appropriées au besoin, mais jamais ne doit-elle ou ne peut-elle le faire par automatisme, comme le souhaiterait le Syndic : Il n'y a pas de doute qu'une cour possède le pouvoir de surveiller et de préserver ses propres dossiers.
L'accès peut en être interdit lorsque leur divulgation nuirait aux fins de la justice ou si ces dossiers devaient servir à une fin irrégulière. Il y a présomption en faveur de l'accès du public à ces dossiers et il incombe à celui qui veut empêcher l'exercice de ce droit de faire la preuve du contraire . [39] (Mes soulignements) [ 100 ] Or, le Syndic s'est limité à présenter une demande « mur à mur » prenant appui exclusivement sur la notion de caractère confidentiel de son enquête.
Il n'a pas fait de demandes spécifiques, à portée limitée, et il n'a administré aucune preuve. [ 101 ] Dans ce contexte, la juge a eu raison de lui refuser les ordonnances recherchées (de type mur à mur) et d'écrire ce qui suit : [19] La Cour suprême l'a souligné à maintes reprises. C'est à la
partie qui fait valoir qu'une interdiction de publication est nécessaire pour écarter le risque qu'elle invoque, qu'incombe la charge de justifier la restriction de la liberté d'expression, liberté fondamentale dans une société démocratique.
Tout comme le soulignait, le juge Lamer dans l'arrêt Dagenais: «Il est difficile d'imaginer une liberté garantie qui soit plus importante que la liberté d'expression dans une société démocratique». [20] Le syndic devait démontrer qu'une ordonnance de huis clos est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, que ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public et que l'ordonnance demandée est la moins contraignante possible. [21] Le syndic a fait valoir que les intervenantes pouvaient recourir à d'autres moyens pour parvenir à leurs fins et que le maintien du huis clos ne pouvait donc avoir aucun effet préjudiciable pour les médias.
En effet, le dossier de faillite dans lequel se trouvent impliquer d'ex-clients de Dany Perras et les poursuites intentées contre le cabinet Kaufman Laramée, dont Perras était membre à une certaine époque, sont des documents publics qui peuvent être consultés en tout temps. [22] Pour expliquer le caractère confidentiel du rapport d'enquête qu'il a déposé dans le dossier de la Cour supérieure, le syndic soutient qu'il faut protéger le nom des clients qui ont transigé avec Dany Perras dans le cadre de ses activités professionnelles.
Or, du même souffle, le syndic admet qu'en poursuivant le cabinet d'avocats Kaufman Laramée et en déposant des réclamations dans le dossier de faillite de Dany Perras, ces clients ont renoncé à la confidentialité du dossier d'enquête. De plus, le syndic a indiqué au tribunal que l'enquête concernant les défendeurs, Fondation Sofer et Mermelstein Chaim est terminée. [23] Le syndic avait le fardeau de justifier la dérogation à la règle générale de la publicité des procédures.
Il devait convaincre le tribunal que la divulgation entravait de façon préjudiciable la bonne administration de la justice, ce qu'il n'a pas fait. Comme le fait remarquer le juge Fish dans l'arrêt Toronto Star: «Dans tout environnement constitutionnel, l'administration de la justice s'épanouit au grand jour – et s'étiole sous le voile du secret». [ 102 ] Comme l'indiquait le juge Cory dans Edmonton Journal : Il est également essentiel dans une démocratie et fondamental pour la primauté du droit que la transparence du fonctionnement des tribunaux soit perçue comme telle.
La presse doit être libre de commenter les procédures judiciaires pour que, dans les faits, chacun puisse constater que les tribunaux fonctionnent sous les regards pénétrants du public. […] C'est donc dire que, comme ensemble d'auditeurs et de lecteurs, le public a le droit d'être informé de ce qui se rapporte aux institutions publiques et particulièrement aux tribunaux. La presse joue ici un rôle fondamental. Il est extrêmement difficile pour beaucoup, sinon pour la plupart, d'assister à un procès.
Ni les personnes qui travaillent ni les pères ou mères qui restent à la maison avec de jeunes enfants ne trouveraient le temps d'assister à l'audience d'un tribunal. Ceux qui ne peuvent assister à un procès comptent en grande
partie sur la presse pour être tenus au courant des instances judiciaires—la nature de la preuve produite, les arguments présentés et les remarques faites par le juge du procès—et ce, non seulement pour connaître les droits qu'ils peuvent avoir, mais pour savoir comment les
tribunaux se prononceraient dans leur cas. C'est par l'intermédiaire de la presse seulement que la plupart des gens peuvent réellement savoir ce qui se passe devant les tribunaux. À
titre d'«auditeurs» ou de lecteurs, ils ont droit à cette information. C'est comme cela seulement qu'ils peuvent évaluer l'institution. L'analyse des décisions judiciaires et la critique constructive des procédures judiciaires dépendent des informations que le public a reçues sur ce qui se passe devant les tribunaux. En termes pratiques, on ne peut obtenir cette information que par les journaux et les autres médias . Il est tout aussi important que la presse, pour s'informer ou pour informer les citoyens, puisse obtenir des renseignements relatifs aux documents judiciaires. Anne Elizabeth Cohen l'exprime ainsi dans son
article «Access to Pretrial Documents Under the First Amendment» (1984), 84 Colum. L. Rev. 1813, à la p. 1827: [TRADUCTION] L'accès aux documents préparatoires au procès sert les mêmes objectifs sociaux que les procès publics et les procédures préliminaires en matières civile et criminelle.
Les officiers de justice sont mieux évalués par des spectateurs bien informés plutôt que simplement curieux . [40] [ 103 ] Dans le contexte d'une instance civile, restreindre l'accès aux procédures, aux pièces, aux débats et aux jugements en découlant met en jeu les droits garantis par l’ al. 2b) de la Charte canadienne , comme l'écrit la Cour suprême, d'une voix unanime, dans l'affaire Globe and Mail , de sorte que la grille d'analyse découlant des arrêts Dagenais et Mentuck s'applique obligatoirement : [87] L’ordonnance du juge de Grandpré doit être évaluée en fonction de sa véritable nature : une ordonnance de non-publication.
Comme notre Cour l’a conclu dans Vancouver Sun (Re) , 2004 CSC 43 , [2004] 2 R.C.S. 332 , le test de Dagenais/Mentuck « s’applique également chaque fois qu’un juge de première instance exerce son pouvoir discrétionnaire de restreindre la liberté d’expression de la presse durant les procédures judiciaires » (par. 31). De plus, à mon avis, le Groupe Polygone interprète trop restrictivement les « procédures judiciaires ». L’ordonnance contestée en l’espèce a été prononcée dans le contexte du débat sur le désistement relatif à la requête en rétractation.
Le fait que son objet ou son essence – le contenu des négociations en vue d’un règlement entre les parties – ne soit effectivement pas une procédure judiciaire reste sans importance. L’ordonnance elle-même a été prononcée dans le contexte d’une procédure judiciaire et a porté atteinte aux droits respectifs du Globe and Mail et de M. Leblanc que leur garantit l’ al. 2b) .
L’ordonnance, rendue dans une instance civile, constitue alors une ordonnance de non-publication et, par conséquent, met en jeu les droits garantis par l’ al. 2b) de la Charte canadienne . [41] (Mes soulignements) [ 104 ] Restreindre l'accès du public au débat judiciaire ne peut se justifier qu'en situation de nécessité de protection de valeurs ayant préséance, alors que le Syndic n'a administré aucune preuve en ce sens. [ 105 ] Bien que le rôle, les devoirs et les pouvoirs du Syndic puissent apporter un certain éclairage au moment de juger s'il y a lieu d'écarter, en tout ou en partie, la règle de la publicité des débats qui n'est pas absolue et qui doit parfois céder le pas devant des intérêts supérieurs, ils ne sont pas à eux seuls concluants. [ 106 ] Pour tenter de nous convaincre de la non-application de la grille d'analyse découlant des arrêts Dagenais et Mentuck , le Syndic a mis de l'avant cinq raisons (reproduites précédemment, au paragraphe [57] de mes motifs) : 106.1. pas de procès, pas de débat judiciaire, situation semblable à une perquisition; 106.2. pas de litige; 106.3. absence de la
partie intéressée; 106.4. absence d'urgence à donner communication de l'information au public; 106.5. laisser au syndic le temps de faire son travail. [ 107 ] Aucune d'entre elles ne justifie la mise à l'écart de cette grille d'analyse. Pas de procès, pas de débat judiciaire, situation semblable à une perquisition et pas de litige [ 108 ] Au moment de la demande de renouvellement de l'ordonnance de confidentialité donnant lieu au jugement dont appel, il existait bel et bien un débat judiciaire et un véritable litige qui opposaient plusieurs parties.
En effet, la contestation était vigoureusement engagée entre le Syndic, les institutions financières et les clients Sofer et Mermelstein quant au gel des comptes bancaires de ces derniers. [ 109 ] Le gel des comptes de banque était chose faite et le tout donnait lieu non seulement à contestation judiciaire dans le présent dossier, mais à plusieurs autres demandes en justice. [ 110 ] Il n'est pas soutenable d'assimiler la présente situation à une demande d'émission d'un mandat de perquisition.
Au surplus, s'il fallait l'envisager, il faudrait se placer au moment où le mandat de perquisition est exécuté et non pas au moment où il est recherché, ce qui n'aide en rien le Syndic. [ 111 ] L'acte judiciaire que constitue la délivrance d'un mandat de perquisition n'implique qu'une seule partie, alors qu'une ordonnance de la nature de celle faisant l'objet du présent appel implique plusieurs parties aux intérêts divergents.
Dans le cas du mandat de perquisition, le huis clos est généralement nécessaire à la réalisation de l'objet du mandat [42] , alors qu'il n'est pas évident que ce soit le cas pour l'ordonnance de gel de comptes de banque ici recherchée. Dans le cas du mandat de perquisition, et malgré ses caractéristiques, l'arrêt MacIntyre [43] indique clairement qu'il devient public lorsqu'exécuté. Je vois difficilement comment il pourrait en être autrement dans le présent cas.
[ 112 ] En effet, dans l'arrêt MacIntyre , alors qu'un journaliste voulait accéder à des mandats de perquisition et aux pièces justificatives soumises au soutien de ceux-ci, accès que lui avait refusé le juge de paix, la Cour suprême a décidé majoritairement [44] que, s'il était normal et souhaitable que les procédures relatives à la délivrance d'un mandat se passent à huis clos, il n'était plus nécessaire d'en conserver la confidentialité une fois le mandat exécuté puisque l'efficacité du mandat n'était plus en cause. [ 113 ] Dans ses motifs pour la majorité, le juge Dickson écrit : La question qui nous est soumise est limitée aux mandats de perquisition et aux dénonciations.
La solution de cette question me paraît dépendre de plusieurs grands principes généraux, notamment le respect de la vie privée des particuliers, la protection de l'administration de la justice, la réalisation de la volonté du législateur de faire du mandat de perquisition un outil efficace dans la détection du crime et, enfin, d'un principe cardinal d'intérêt public qui consiste à favoriser la «transparence» des procédures judiciaires . […] Le fait que les mandats de perquisition peuvent être délivrés par un juge de paix à huis clos n'entame pas cette préoccupation de responsabilité.
Au contraire, il donne du poids à la thèse en faveur de la politique d'accessibilité. Le secret qui préside d'abord à la délivrance de mandats peut occasionner des abus et la publicité a une grande influence préventive contre toute inconduite possible .
En bref, ce qu'il faut viser, c'est le maximum de responsabilité et d'accessibilité, sans aller jusqu'à causer un tort à un innocent ou à réduire l'efficacité du mandat de perquisition comme arme dans la lutte continue de la société contre le crime. […] A chaque étape, on devrait appliquer la règle de l'accessibilité du public et la règle accessoire de la responsabilité judiciaire ; tout cela en vue d'assurer qu'il n'y a pas d'abus dans la délivrance des mandats de perquisition, qu'une fois accordés, les mandats sont exécutés conformément à la loi et enfin qu'on dispose conformément à la loi des éléments de preuve saisis.
Une décision de la poursuite de ne pas poursuivre nonobstant la découverte d'éléments de preuve qui paraissent établir la perpétration d'un crime peut, dans certains cas, soulever des questions importantes pour le public. A mon avis, restreindre l'accès du public ne peut se justifier que s'il est nécessaire de protéger des valeurs sociales qui ont préséance . C'est notamment le cas de la protection de l'innocent. […] A mon avis, cependant, la valeur de la thèse de «l'administration de la justice» diminue après l'exécution du mandat, c'est-à-dire après la visite des lieux et la perquisition.
Le caractère confidentiel de la procédure a, par la suite, moins d'importance puisque les objectifs que vise le principe du secret sont en grande
partie sinon complètement atteints. La nécessité de maintenir le secret a en pratique disparu. [45] (Mes soulignements) Absence de la
partie intéressée [ 114 ] L'avocat, la
partie intéressée selon le Syndic, avait comparu au dossier de sorte qu'il n'en tenait qu'à lui d'y faire valoir ses droits. De plus, bien que
partie au dossier, l'avocat n'en est clairement pas le premier ou le seul intéressé : le débat concerne des comptes de banque qui ne lui appartiennent pas et plusieurs autres personnes que lui. Absence d'urgence à donner communication de l'information au public [ 115 ] L'intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires ne repose pas sur la possibilité de se mettre sous la dent rapidement (ou urgemment) des « nouvelles », mais plutôt sur le fait de pouvoir se livrer à l'examen minutieux et contemporain de l'agir judiciaire.
Laisser au Syndic le temps de faire son travail [ 116 ] Je ne vois pas pourquoi l'application de la grille d'analyse Dagenais-Mentuck constituerait un obstacle à la capacité du Syndic de faire son travail, de réaliser sa mission.
Lorsqu'il sera nécessaire de prononcer des ordonnances de confidentialité pour lui permettre de le faire (par exemple afin de poursuivre ou de compléter efficacement une enquête en cours), s'il se décharge du fardeau de convaincre que tel est bien le cas et s'il présente des demandes raisonnées, raisonnables et responsables, je suis convaincue que les tribunaux y seront réceptifs. [ 117 ] Le Syndic invoque des considérations reliées à l'efficacité de son enquête.
Bien que s'inscrivant dans un contexte criminel, l'affaire Mentuck répond à cet argument puisque, en semblables circonstances, la Cour suprême rappelle que l'obligation de présenter une preuve convaincante demeure : 39. C’est justement parce que la présomption voulant que les procédures judiciaires soient publiques et que leur diffusion ne soit pas censurée est si forte et si valorisée dans notre société que le juge doit disposer d’une preuve convaincante pour ordonner une interdiction .
Même s’il importe en soi que l’enquête et la collecte d’éléments de preuve soient efficaces, elles ne doivent pas être considérées comme affaiblissant la forte présomption en faveur d’un système judiciaire transparent et d’une liberté d’expression généralement absolue sur des questions aussi importantes pour le public que l’administration de la justice, présomption que les avocats risquent d’invoquer de moins en moins au fur et à mesure qu’augmente le nombre de demandes d’interdictions de publication. [46] (Mes soulignements) [ 118 ] D'ailleurs, dans Toronto Star , la Cour suprême le réitère, d'une voix unanime et sous la plume du juge Fish : 7 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
J’estime que le critère de Dagenais/ Mentuck s’applique à chaque fois qu’un juge
exerce son pouvoir discrétionnaire de restreindre la liberté d’expression et la liberté de la presse relativement à des procédures judiciaires . Toute autre conclusion romprait, à mon avis, avec la jurisprudence de notre Cour, qui est demeurée constante au cours des vingt dernières années.
Elle porterait également atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires qui est inextricablement lié aux valeurs fondamentales consacrées à l' al. 2b) de la Charte . 8 Bien qu’il soit applicable à chacune des étapes du processus judiciaire , le critère de Dagenais/Mentuck est depuis toujours censé être utilisé avec souplesse et en fonction du contexte. Par exemple, un risque important pour la bonne administration de la justice à l’étape de l’enquête ira souvent de pair avec des considérations qui auront perdu toute leur pertinence au moment du procès.
Par contre, il peut être beaucoup plus difficile à cette étape préliminaire de démontrer concrètement le risque perçu. Le fait qu’une ordonnance de mise sous scellés soit demandée à cette étape pour une courte période seulement peut à lui seul inciter le tribunal à faire preuve de prudence avant d’ordonner une divulgation complète et immédiate. 9 Toutefois, même dans ce cas, une allégation générale selon laquelle la publicité des débats pourrait compromettre l’efficacité de l’enquête ne pourra étayer à elle seule une demande visant à restreindre l’accès du public à des procédures judiciaires.
Si une telle allégation générale suffisait à justifier une ordonnance de mise sous scellés, la présomption jouerait en faveur du secret, plutôt que de la publicité des débats, ce qui serait tout simplement inacceptable. [47] (Mes soulignements) [ 119 ] On peut d'ailleurs légitimement se demander ce que le Syndic peut bien vouloir maintenant protéger, comme le signale la juge au paragraphe [22] de son jugement (précédemment reproduit au paragraphe [45] de mes motifs). [ 120 ] En effet, à la suite des diverses procédures judiciaires entreprises par les ex-clients de l'avocat et de la faillite de ce dernier, il ne reste au dossier que très peu de renseignements qui ne se trouvent pas déjà dans le domaine public, s'il en reste.
Or, le Syndic ne nous en a pointé aucun spécifiquement. [ 121 ] L'arrêt Vancouver Sun établit qu'il n'y a généralement pas lieu de faire perdurer une restriction à la publicité lorsque la nécessité du secret s'effrite : 39 L’une de ces garanties est la présomption de publicité, qui ne devrait être écartée qu’après un examen judicieux des intérêts opposés à chaque étape du processus.
Dans cet esprit, l’ existence d’une ordonnance prononcée en vertu de l’art. 83.28 et, autant que possible, tout ce qui peut se rattacher à son objet devraient être rendus publics à moins que la pondération selon le critère de Dagenais/Mentuck n’exige le secret.
De même, une fois le mandat de perquisition exécuté et des éléments de preuve trouvés, la nécessité du secret diminue et ce n’est qu’« avec beaucoup d’hésitation » qu’on devrait se résoudre à continuer de restreindre l’accès du public : MacIntyre , précité, p. 189. [48] (Souligné dans l'original, caractère gras ajouté) Effets concrets – application de la grille d'analyse Dagenais – Mentuck [ 122 ] En Cour supérieure, et devant nous, le Syndic n'a pas fait de demande ciblée, aux termes de la grille d'analyse Dagenais- Mentuck de sorte que la question n'a pas été traitée dans les exposés écrits produits par les parties. [ 123 ] Le sujet a toutefois été abordé à l'audience, à notre initiative, étant donné l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne [49] et l'importance que notre société accorde au respect du secret professionnel de l'avocat. À cette fin, l'avocat du Syndic nous a remis, ainsi qu'à l'avocat des intimées, deux tableaux identi
[…]
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