2017 QCCQ 8359, 2017 QCCQ 8359
Opinion
R. c. Blanchette 2017 QCCQ 8359 JD 2489 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-126034-153 DATE : 10 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SYLVIE DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ALEX BLANCHETTE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 janvier 2017, Alex Blanchette (Blanchette) plaidait coupable à l’accusation d’avoir, le 1 er août 2015, fait le transport, la livraison et la distribution ou eu en sa possession en vue de vendre des produits du tabac (
article 121.1(4)
b) du Code criminel ( C.cr .)). QUESTION EN LITIGE [ 2 ] L’accusé, avocat, doit-il bénéficier d’une absolution inconditionnelle ou d’une sentence suspendue ? L’intérêt de la société est la question centrale ici. APERÇU DES FAITS [ 3 ] Le tout se déroule à l’Établissement de détention de Montréal (prison de Bordeaux). M. Blanchette est avocat et vient rendre visite à son client, co-accusé dans le présent dossier, Gabriel Ouellette. [ 4 ] On saisit sur ce dernier, après la visite, une enveloppe, dans laquelle se trouvent 581 grammes de tabac et un téléphone cellulaire.
Blanchette n’est pas accusé relativement au téléphone cellulaire. Témoins entendus lors de l’audience sur la détermination de la peine [ 5 ] La poursuite a fait entendre un témoin, Patrick Léveillé, chef d’unité aux services correctionnels du Québec. L’accusé, de son côté, a témoigné. [ 6 ] M. Léveillé est venu expliquer que, depuis l’interdiction totale de consommer du tabac en établissement carcéral, interdiction
progressivement implantée en 2012 et effective en 2014, le tabac a pris la plus grande part du marché comparativement aux substances illicites comme les stupéfiants. Pour illustrer la valeur de ce produit, le témoin affirme qu’une blague de tabac, pesant environ 50 grammes, se vend minimum 1 000 $ et peut aller jusqu’à 1 500 $. [ 7 ] Avant l’interdiction totale de posséder du tabac, les détenus devaient s’approvisionner à même leur cantine. Par contre, même à cette époque, il était interdit aux visiteurs d’en apporter aux détenus. [ 8 ] En défense, l’accusé relate que le détenu Ouellette était un nouveau client.
Que peu de temps avant d’aller le visiter, un ami de son client lui a remis 2 enveloppes et lui a demandé de les remettre à Ouellette. [ 9 ] Alors qu’il était encore dans le stationnement de l’établissement de Bordeaux, il a pris connaissance du contenu des enveloppes et a vu qu’il s’agissait de tabac. Il s’est douté que c’était contre les règlements que de remettre du tabac à un détenu mais n’a rien fait pour confirmer ou infirmer ses soupçons.
C’était un samedi, il était pressé et aux prises avec des problèmes familiaux. [ 10 ] Plus habitué aux causes de droit pénal qu’aux causes criminelles, il ne visite pas souvent la prison, sa clientèle principale ne s’y trouvant pas. Jamais, dit-il, il n’aurait pu imaginer que le fait de donner du tabac pouvait figurer dans les infractions au Code criminel . [ 11 ] En contre-interrogatoire, Blanchette admet être allé à plusieurs reprises rencontrer le client dans les jours précédant le 1 er août 2015. À chaque fois, il a remis des enveloppes à son client.
À chaque fois aussi, il en a vérifié le contenu avant de les lui remettre. Analyse [ 12 ] Dans le présent cas, il va de soi qu’il est dans l’intérêt véritable d’Alex Blanchette de bénéficier d’une absolution puisque de toute évidence une autre sentence aurait des effets néfastes, voire dévastateurs sur sa carrière. La question en litige est donc celle de l’intérêt public : le fait d’octroyer une absolution nuirait-il à l’intérêt public ? C’est ce qu’allègue la poursuite. [ 13 ] La Cour d’appel du Québec s’est prononcée à plusieurs reprises sur cette notion d’intérêt public dans le contexte d’une absolution.
Il en ressort, notamment, les éléments suivants tirés de l’arrêt Corbeil-Richard [1] : - L’intérêt public s’évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et, enfin, par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice; - Le juge doit tenir compte du fait qu’il n’est pas dans l’intérêt public que l’accusé perde son emploi et ne puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille; - Généralement, une telle ordonnance est prononcée lorsque les circonstances de l’infraction présentent peu de gravité alors que les conséquences d’une condamnation pourraient s’avérer très sérieuses; - Il n’y a pas lieu d’interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l’équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l’accusé.
Il y a notamment déséquilibre entre ces intérêts lorsque la loi prévoit qu’en cas de condamnation criminelle, un individu devient inhabile à exercer un métier ou une profession. [ 14 ] Dans l’arrêt plus récent de Harbour [2] , la Cour d’appel affirme que la dénonciation et la dissuasion générale sont soulignées par l’accusation ainsi que le plaidoyer. [ 15 ] Dans le cas en l’espèce, les facteurs aggravants sont, en premier lieu, son statut d’avocat et, en deuxième lieu, le fait que cette livraison ait eu lieu en prison et qu’elle était destinée à un détenu. [ 16 ] Quant aux facteurs atténuants, on peut mentionner les suivants : - Le plaidoyer de culpabilité; - Il s’agit d’une infraction hybride, poursuivie ici par voie
sommaire, passible d’un emprisonnement maximal de 6 mois; - Il ne s’agit pas d’une substance illicite en soi ; - Cet
article du Code criminel était, au moment des événements reprochés à l’accusé, de droit nouveau puisque le décret pour son entrée en vigueur a été fixé au 10 avril 2015 [3] , soit un peu moins de 4 mois avant son arrestation; - Cette disposition vise à interdire de livrer ou d’avoir en sa possession des produits du tabac non estampillés en tout lieu et donc pas uniquement en milieu carcéral; - Les accusations de ce type étaient auparavant régies par les régimes des lois fiscales provinciales ainsi que des lois statutaires fédérales; - La lecture du décret permet de comprendre le contexte de l’adoption de cette nouvelle accusation.
Elle cible les personnes et les groupes du crime organisé qui sont impliqués dans la contrebande d’une grande quantité de tabac et permet désormais d’imposer à davantage de délinquants des peines comportant maintenant un emprisonnement; - Alex Blanchette a certes commis un geste sérieux. Son statut d’avocat lui a permis de le faire sans crainte d’être fouillé. Cela dit, on
ne peut pour autant prétendre qu’il fait
partie des principales cibles visées par cet ajout au Code criminel . On est loin ici du crime organisé; - L’accusé exprime des remords sincères; - Il subira fort probablement les conséquences de son geste devant les autorités du Barreau. [ 17 ] La poursuite plaide que parce qu’il est avocat, Blanchette a pu entrer du tabac en prison et questionne le Tribunal sur l’équation qui résulterait de l’imposition d’une absolution : parce qu’il est avocat, il aurait une absolution ? [ 18 ] Le Tribunal croit plutôt le contraire.
Ce n’est pas parce qu’il est avocat qu’il ne peut pas bénéficier d’une absolution. [ 19 ] L’infraction commise par Alex Blanchette dénote un grave manque de jugement et un aveuglement quant aux conséquences que le commerce du tabac a à l’intérieur des murs. [ 20 ] Mais malgré cela, pour toutes les raisons mentionnées, le Tribunal estime que l’absolution inconditionnelle est ici une réponse juste et appropriée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCORDE à M. Alex Blanchette l’absolution inconditionnelle. __________________________________ SYLVIE DURAND, J.C.Q.
M e François Allard Pour la poursuivante M e Andrew Barbacki Pour l'accusé Dates des audiences : 6 avril 2017 10 mai 2017
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