2014 QCCQ 7862, 2014 QCCQ 7862
Opinion
Protection de la jeunesse — 142238 2014 QCCQ 7862 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012534-145 DATE : 23 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1999 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 1999, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 11 novembre 2013 aux motifs qu'elle manifestait des troubles de comportement sérieux (problèmes de violence physique, violence verbale et comportements suicidaires). Les autres éléments secondaires du signalement n'ont pas été retenus par la directrice de la protection de la jeunesse et, ainsi qu'en feront foi les lignes qui vont suivre. De plus, le Tribunal n'a pas retenu la conclusion à laquelle la requérante en
est arrivée quant à la négligence sur le plan éducatif relativement aux réactions non appropriées des parents aux comportements de l'adolescente. [ 3 ] X a toujours vécu auprès de ses parents jusqu'au mois de septembre 2013 où ces derniers se sont séparés. Suite à la séparation, madame A a entamé des procédures en divorce et pour obtenir la garde de ses enfants. [ 4 ] Monsieur B a fait, en octobre 2013, une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse et il a dû être hospitalisé jusqu'au 10 décembre 2013.
Le diagnostic établi était à l'effet qu'il vivait un épisode dépressif suite à la séparation parentale. Depuis, la situation de santé mentale de monsieur s'est grandement stabilisée. [ 5 ] La preuve révèle que l'adolescente a rencontré des comportements suicidaires et de violence verbale et physique. Effectivement, X présentait un problème important d'anxiété et refusait de fréquenter l'école.
X avait aussi connu plusieurs épisodes d'idéations suicidaires dont le dernier remonte au 6 mars 2014. [ 6 ] La preuve révèle que l'adolescente faisait preuve de violence verbale et physique à l'égard de sa mère et de sa sœur et qu'elle était opposante. Lorsqu'elle était chez son père, X ne présentait pas de comportements particulièrement violents mais elle s'opposait de façon régulière. [ 7 ] Les comportements de X avaient pour effet de provoquer des désorganisations à la résidence familiale.
Effectivement, en novembre, suite à une mésentente entre X et sa sœur, une altercation physique est intervenue où l'adolescente aurait frappé sa mère, cette dernière ayant répliqué de même. Les policiers étaient intervenus à la demande de la mère et l'adolescente fut conduite au centre hospitalier vu son état de désorganisation. [ 8 ] Dans le rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour, la requérante fait état d'incidents survenus démontrant que les parents avaient eu des réactions inappropriées aux comportements de X.
Ainsi, en janvier 2014, suite aux comportements de X, la mère aurait injurié sa fille et lui aurait donné des coups. [ 9 ] En février 2014, alors que X s'était montrée violente à l'égard de sa sœur lors d'une visite chez son père, ce dernier l'aurait reconduite en voiture à la résidence de sa mère et, comme cette dernière refusait de sortir, il l'aurait empoignée par le manteau (lequel s'est déchiré) et il aurait décidé de quitter laissant sa fille dans le véhicule automobile.
Cependant, monsieur se serait assuré dans les minutes qui suivirent que X avait réintégré la résidence de sa mère. [ 10 ] Ce sont ces derniers éléments qui font dire à la requérante que X a fait l'objet de négligence sur le plan éducatif de la part de ses parents.
Or, la soussignée ne partage nullement cet avis, la preuve révélant, ainsi qu'en feront foi les lignes qui vont suivre, que les parents ont fait preuve, dans les dernières années, d'une diligence et d'un dévouement hors du commun envers X. [ 11 ] La requérante demande l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'à ce qu'une famille soit identifiée qui soit en mesure de répondre aux besoins de l'adolescente.
En attendant que la famille d'accueil soit identifiée, X pourrait être hébergée en foyer de groupe. [ 12 ] À l'audience, les parents et l'adolescente ont contesté cette demande optant plutôt pour le retour en milieu familial selon un mode de garde partagée. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime prématuré le retour de X chez ses parents en raison du fait que, malgré la multitude des services mis en place, le maintien de X en milieu familial fut un échec. [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime le retour de X prématuré du fait aussi que la situation des derniers mois (séparation des parents, tentative de suicide du père et détérioration des comportements de
X) a créé de l'instabilité chez les membres de la famille. Elle estime de ce fait qu'il faille donner aux parents le temps de reprendre pied. [ 15 ] Relativement à ce dernier élément, la preuve révèle que l'état de santé du père s'est grandement amélioré, il est présentement stable, il collabore en tous points aux suivis médicaux et il réintègre le travail graduellement. À l'audience, monsieur B a témoigné avec beaucoup d'assurance et de franchise. Il estime être en mesure d'assumer la garde de sa fille selon un mode de garde partagée.
C'est d'ailleurs ce qu'il a toujours maintenu dans le cadre de l'évaluation du signalement tel qu'en fait foi madame [intervenante 1] à la page 2 du rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour. [ 16 ] Cette orientation est envisagée de façon commune par les deux (2) parents puisqu'elle leur permettrait d'éviter que X et sa sœur se retrouvent trop longtemps ensemble, ce qui est source d'anxiété pour tous et ce qui a suscité certaines désorganisations dans le passé. [ 17 ] Notons que, bien que séparés, les deux (2) parents semblent en mesure d'assumer une coparentalité harmonieuse, ces derniers étant en mesure d'entretenir des discussions calmes et amicales dans le cadre de l'exercice de leur autorité parentale. [ 18 ] Est incontestable le fait que ces parents possèdent de bonnes habiletés et capacités parentales.
Ils ont tout tenté pour redresser la situation de X et leur collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse ne s'est jamais démentie. À l'audience, malgré leur opposition à la recommandation faite par la directrice de la protection de la jeunesse, ils se sont montrés respectueux et ouverts, monsieur ayant même affirmé qu'il collaborerait peu importe la décision prise par le Tribunal. [ 19 ] Il est vrai de dire que les difficultés de comportement de X datent de plusieurs années.
Des documents déposés au dossier de la Cour font état que, déjà, en 2006, des plans d'interventions spécifiques ont été nécessaires pour pallier les difficultés de comportement de X (violence et opposition) en milieu scolaire.
Présentement, à la demande du père, [l’hôpital A] est à évaluer la structure de personnalité de l'adolescente et les conclusions de cette évaluation pourront éclairer davantage les conduites de cette dernière. [ 20 ] En attendant les conclusions d'une telle évaluation, le rapport de la psychiatre, madame [intervenante 2], déposé au dossier de la Cour, pose un diagnostic de troubles d'adaptation avec humeurs anxieuses et dépressives. Dans son rapport, la psychiatre met en
évidence «l'anxiété» de X face à «l'inconnu, à l'imprévisibilité et au placement». [ 21 ] Nous assistons présentement à une certaine amélioration de la situation. X a, dans les dernières semaines, intégré progressivement la Polyvalente A, elle y évolue bien et elle s'y sent heureuse.
Les parents s'en réjouissent espérant en cela que la phobie scolaire de X soit chose du passé. [ 22 ] Depuis son placement en centre de réadaptation, l'adolescente a eu un bon fonctionnement et les visites dont elle a bénéficié en milieu familial se sont bien déroulées. [ 23 ] On ne peut négliger l'impact positif qu'ont eu, dans la présente situation, l'hospitalisation de l'adolescente à [l’hôpital A], l'intervention du personnel médical et l'hébergement en centre de réadaptation, ce qui constitue un apport non négligeable pouvant nous permettre de croire à un retour de X dans son milieu familial à court terme. [ 24 ] Considérant l'anxiété (mis en évidence par le rapport psychiatrique) face à l'imprévisible et à l'inconnu, la soussignée a de fortes réticences à envisager un placement en famille accueil ce qui, de toute évidence, serait susceptible d'exacerber son anxiété.
La requérante privilégie un milieu neutre pour favoriser une baisse de l'anxiété chez les parents mais, en favorisant à tout prix la neutralité du milieu de vie, la soussignée est d'avis qu'elle risquerait fort de nuire à la stabilité qui est en train de s'installer chez l'adolescente. Le placement en famille d'accueil, en ce sens, serait un remède pire que le mal. [ 25 ] L'adolescente a des besoins particuliers et la réponse à ses besoins nécessite une capacité parentale que les parents possèdent.
Ils n'ont pas été en mesure de corriger la situation jusqu'à présent mais aucun parent n'aurait pu le faire, les besoins de X étant trop grands. [ 26 ] En plus de leurs capacités, les parents font preuve d'une rare détermination et ils n'ont pas, dans les huit (8) dernières années, abandonné leur rêve de redresser la situation. Si un placement de l'adolescente en famille d'accueil était ordonné dans un tel contexte, ne risquerions-nous pas d'assister à des déplacements successifs occasionnés par l'épuisement des familles d'accueil face aux difficultés de X qui pourraient ressurgir.
De plus, la solution proposée par la directrice de la protection de la jeunesse d'un possible transfert en foyer de groupe avant d'intégrer une famille d'accueil nous semble représenter une solution qui risquerait de hausser le degré d'anxiété de l'adolescente face à l'inconnu (référer au rapport de la psychiatre). [ 27 ] Dans les huit (8) dernières années, les parents ont été portés par l'amour inconditionnel qu'ils portaient à leur fille et ils ont tenu le cap.
Cela est un bon présage pour l'avenir. [ 28 ] De plus, X a rendu témoignage pour faire part au Tribunal des prises de conscience qui s'étaient opérées chez elle. De son témoignage, la soussignée retient qu'elle veut mettre tous les efforts et collaborer activement au redressement de sa situation. [ 29 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 30 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'elle manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de huit (8) mois : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 20 juin 2014; - CONFIE l'adolescente à la garde de ses parents à l'expiration de la période d'hébergement et cela, selon un mode de garde partagée convenu entre les parties; - AUTORISE l'intégration progressive de l'adolescente en milieu familial selon l'évolution de la situation à l'intérieur des périodes d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un milieu d'apprentissage ou un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; - QUE l'adolescente reçoive les soins de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes :
- 1. que les parents continuent de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles; - 2. que les parents et l'adolescente autorisent la personne chargée du suivi social à contacter les professionnels qui leur viennent en aide afin d'obtenir des rapports-bilan; [ 34 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'adolescente Date d’audience : 2014-04-17 /hp
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