2013 QCCA 163, 2013 QCCA 163
Opinion
Emerson Électrique du Canada ltée c. Chatigny 2013 QCCA 163 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-09-021707-112 ( 500-17-041242-085 ) MINUTES OF THE HEARING DATE: January 28, 2013 CORAM: THE HONOURABLE ALLAN R. HILTON, J.A. JACQUES A. LÉGER, J.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.A. APPELLANT ATTORNEY EMERSON ÉLECTRIQUE DU CANADA LIMITÉE Mtre Guy Lemay Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. RESPONDENTS ATTORNEYS CLAUDINE CHATIGNY ROGER J. DAUNAIS CHRISTIAN DE VARENNES HAROLD PERRAULT BENOIT HURTUBISE STEVE ROY JACQUES POULIN Mtre Marco Gaggino Mtre Marie-Ève Crevier Schneider & Gaggino
On appeal from a judgment rendered on April 20, 2011 by the Honourable Mr. Justice Kevin Downs of the Superior Court, District of Montreal NATURE OF THE APPEAL : Labour Clerk: Marcelle Desmarais Courtroom: Antonio-Lamer HEARING 14 h 02 Submissions by Mtre Guy Lemay. 14 h 34 Submissions by Mtre Marco Gaggino. 14 h 43 Ends of arguments. 14 h 43 Suspension. 14 h 50 Resumption. BY THE COURT: Judgment – see page 3. Marcelle Desmarais Clerk BY THE COURT JUDGMENT
[ 1 ] The appellant Emerson Electric of Canada Limited seeks the reversal of a judgment of the Superior Court rendered on April 20, 2011 by the Honourable Mr. Justice Kevin Downs that condemned it to pay the seven respondents a total of $768,433 arising out of the entitlement they claimed under their pension plan for what is commonly referred to as the "Rule of 55". Subsidiarily, Emerson contends that the individual claims of two of the respondents, Claudine Chatigny and Roger J.
Daunais, are prescribed, a matter that was not raised in Emerson's defence in the Superior Court nor addressed in the judgment under appeal. [ 2 ] The Rule of 55 and its impact on terminated employees was conveniently described by Gascon, J., then a judge of the Superior Court, in a closely similar although not completely identical case involving Emerson and its unionized employees arising out of the same sequence of events, as follows: [8] Cette disposition traite de l'application potentielle de ce que les parties appellent la Règle du 55 et qu'elles décrivent ainsi : La règle de 55 Normalement, lorsqu'un employé démissionne ou qu'il est licencié, il a droit à une rente différée, établie en fonction de son âge et de son ancienneté au moment de sa démission ou de sa cessation d'emploi.
La rente commence à être versée lorsque l'employé atteint l'âge de 65 ans ou, moyennant une réduction, à partir du moment où il a 55 ans. La règle de 55 établie par la
Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario s'applique lorsqu'un régime de retraite est liquidé (le passif s'éteint) en totalité ou en
partie et lorsque, au moment de la liquidation, la somme de l'âge de l'employé et de son ancienneté égale au moins 55. Si l'employé répond aux critères d'admissibilité ci-dessus, il reçoit une rente différée plus généreuse, étant donné que :
a) La rente est calculée en fonction du plus bas âge auquel il aurait pu prendre sa retraite s'il n'avait pas été licencié.
b) Il peut commencer à recevoir sa rente au plus bas âge auquel il aurait été admissible à la retraite. [9] Cette règle s'applique donc lorsque le régime de retraite est liquidé en totalité ou en
partie et qu'au moment de cette liquidation, l'âge de l'employé combiné à son ancienneté égalent au moins 55. Elle provient de l'
article 74 du Pension Benefits Act de l'Ontario qui n'a pas d'équivalent dans la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec.
L'impact de son application est majeur pour les salariés : la valeur de transfert de leur rente peut alors aisément passer du simple au double. [1] [ 3 ] The amounts each of the respondents claimed and were awarded in the Superior Court represents the difference between the application of the Rule of 55 and the amounts they actually received under the Emerson pension plan, as outlined in the circumstances described below. [ 4 ] In 1998, the respondents were non-unionized employees in the Advanced Power Systems Division of Northern Telecom Canada, more commonly known as Nortel.
In September that year, a corporate predecessor of Emerson, Astec Advanced Power Systems, acquired the division from Nortel in which the respondents worked. [2] The respondents all became employees of Emerson as the result of the transaction.
In the following years, between April of 2002 and December of 2008, their employment with Astec was terminated as the result of the restructuring of the business of the appellant. [ 5 ] Their proceedings allege, they so testified, and the trial judge found as a fact, that it was represented to them at the time of the sale from Nortel to Emerson, by representatives of Nortel and Emerson, that subsequent to the sale, their conditions of employment with Emerson would be unchanged from those they enjoyed at Nortel.
As one of the respondents put it when testifying, the only difference arising from the sale to Emerson would be the signature on their cheques. [ 6 ] The respondents rely on
article 6.2 of the appellant's pension plan, which stipulates: Special terminations If, in the Company’s opinion, the employment of a significant number of Members is being terminated as a result of the discontinuance or reorganization of part of the Company’s business, the Company may , by notice to the Administrator, determine that such Members shall have the same rights, in respect of benefits, options and information that would be applicable under the Pension Benefits Act (Ontario) or other applicable legislation, as same may be amended from time to time, in the case of a partial plan wind up. Notwithstanding the foregoing, the application of the special provisions of this
section 6.2 shall not provide any Member or other person with any entitlement to the distribution of surplus assets of the Plan. [Emphasis added.] [ 7 ] This provision is identical to the Nortel pension plan in force at the time of the sale. [ 8 ] The respondents argued with success in the Superior Court that notwithstanding the fact that they were Quebec residents not subject to the Ontario legislation, the consistent conduct of Nortel and to apply the Rule of 55 entitled then to its application to them.
Emerson's basic proposition is that it enjoyed a discretionary power, as provided for in the extract from its plan quoted at paragraph [5] above, not to apply the Rule of 55, that it was not subject to the prior conduct of Nortel in this respect, which in any event could not generate any rights in favour of the respondents in the face of the clear provision quoted above giving it discretionary power. [ 9 ] The trial judge undertook an extensive examination of the evidence.
He heard from all seven respondents Other witnesses included Roméo Ethier, the president of the Nortel union when the sale occurred, Joanne Goudreau, Nortel's Director of Human Resources at the relevant time, Louis Morissette, an actuary who testified that the amount Nortel transferred to the Emerson pension plan was calculated on the basis of the Rule of 55 being applied to transferred employees, as well as Emerson executives such as Douglas Kelly, Emerson's Director of Human Resources and Rita Soza, Emerson's Vice-President of Human Resources for North America. Both
of these executives interacted with union and non-unionized employees at Nortel prior to and after the sale. [ 10 ] The trial judge's conclusions of fact are entirely consistent with those of the arbitrator who heard the grievance of Emerson's unionized employees dealing with the same subject matter, which are described in
summary form by Gascon, J. in his judgment dismissing the judicial review proceedings that sought to overturn that decision: [16] La sentence arbitrale qui tranche la mésentente entre Astec et le Syndicat est fouillée, articulée et détaillée. Elle s'étend sur 21 pages et comporte 117 paragraphes. […] [18] Dans un deuxième temps, sur le mérite du litige cette fois, l'arbitre analyse les faits pertinents relatifs à la pratique passée chez Northern, de même que ceux touchant les circonstances entourant la vente de Northern à Astec. [19] Il relève d'abord que la preuve veut que dans tous les cas de pratique passée soulevés à
titre d'exemples, il s'agissait de l'application de l'article 15 de la convention collective. [20] Il note ensuite que selon la preuve, lors des discussions touchant la vente à Astec, Northern avait donné instructions à ses actuaires de calculer les actif et passif du régime de retraite en tenant compte de l'application de la Règle du 55. [21] Il note enfin que suivant la compréhension des salariés entendus, la situation en regard du régime de retraite demeurait, après la vente, la même que celle prévalant auparavant chez Northern. [22] L'arbitre conclut qu'au moment où la convention collective est signée en mars 1997, il existe chez Northern une pratique passée bien définie voulant que la Règle du 55 s'applique aux salariés du Québec dans les cas visés par l'article 15 de la convention. [23] En conséquence, il estime que le Syndicat pouvait tenir pour acquis que cette pratique continuerait chez Astec.
Il considère qu'il serait donc inéquitable de permettre qu'en cours de convention collective, Astec revienne à l'application stricte des droits discrétionnaires qu'elle revendique relativement à cette Règle du 55. [24] Partant, dit l'arbitre, l'estoppel s'applique en l'espèce en faveur des salariés pour ce qui est de cette Règle du 55 et Astec, à
titre d'employeur successeur de Northern, est liée. [ 11 ] On the issue of the arbitrator's findings of fact relating to Nortel's past practices with respect to the Rule of 55, Gascon, J.'s review of the evidence led him to conclude that they were not unreasonable and were correct: [94] Dans la
partie de sa sentence traitant du mérite du litige, l'arbitre Foisy fait une analyse factuelle, juridique et, à vrai dire, tout à fait logique des questions à traiter. Il analyse et dispose aussi de tous les arguments plaidés par Astec à ce sujet. [95] Le Tribunal ne peut se convaincre que sa décision à ce
chapitre puisse être qualifiée de déraisonnable eu égard aux motifs exprimés pris dans leur ensemble. Ceux-ci sont détaillés et explicités, exposés clairement, étayés par une preuve précise et appuyés sur des constatations et explications défendables. Sans l'ombre d'un doute, ils soutiennent et appuient la conclusion de l'arbitre qui se situe dans la fourchette des opinions raisonnables que le Tribunal doit respecter. [96] Les explications suivantes suffisent pour s'en convaincre.
i) la pratique passée [97] Premièrement, l'arbitre procède à une analyse factuelle des exemples de pratique passée invoqués par le Syndicat lors de ventes totales ou partielles ou lors de fermetures d'usines chez Northern (paragraphes 44 à 55 de la sentence). [98] Rien ne permet d'affirmer que son analyse factuelle de ces situations n'est pas raisonnable, bien au contraire.
Selon la preuve faite devant lui et qu'il relate, il avait raison d'affirmer que dans tous les cas de pratique passée établis, il s'agissait de cas d'application de l'article 15 de la convention collective. [99] Le même commentaire vaut pour l'analyse factuelle que l'arbitre fait des événements entourant la vente de la division en question de Northern à Astec (paragraphes 63 à 95 de la sentence).
Encore une fois, son analyse justifie amplement la conclusion selon laquelle, suivant la compréhension des employés, la situation en regard du régime de retraite demeurait, après la vente à Astec, la même que celle qui prévalait antérieurement chez Northern (paragraphe 87 de la sentence). [ 12 ] It is also interesting to observe the following extracts from the judgment of this Court dismissing Emerson's appeal from the judgment dismissing its judicial review proceedings: [5] CONSIDÉRANT, sur le second moyen, que, contrairement aux prétentions de l'appelante, l'analyse de la situation factuelle par l'arbitre a démontré qu'il existait une pratique constante et bien identifiée chez Northern touchant l'application de la règle 55, que cette situation, après la vente à Astec (devenu maintenant Emerson Electric Canada ltée), n'a pas été changée; [6] CONSIDÉRANT que l'arbitre a eu raison d'appliquer à l'espèce la théorie juridique des fins de non-recevoir ou de l'« estoppel », puisque depuis plusieurs années l'employeur (Northern et par la suite Astec) avait fait le choix, dans l'exercice d'une discrétion qui était la sienne, de faire bénéficier les employés de la règle 55; [7] CONSIDÉRANT que l'éventuelle applicabilité à l'appelante des dispositions de l'article 55 a, en outre, fait l'objet de discussions lors de la conclusion du contrat de vente entre l'appelante et Northern; [8] CONSIDÉRANT que la décision arbitrale contestée par l'appelante est longuement motivée, que tous les arguments invoqués par
les parties y ont été discutés en détail et que l'arbitre a appuyé son raisonnement et sa décision sur la jurisprudence applicable à l'espèce; [ 13 ] Independently of the foregoing, the trial judge's analysis, based on his findings, is beyond reproach: [112] L'ensemble de la preuve est prépondérant et convaincant quant aux prétentions des demandeurs. [113] Les demandeurs occupaient des postes importants au sein de l'entreprise en septembre 1998 et la défenderesse avait intérêt à les garder dans leurs fonctions pour assurer la continuation des activités de l'entreprise. [114] C'est dans cette perspective que les représentants de Nortel, en présence des représentants autorisés de la défenderesse, ont assuré aux demandeurs le maintien de leurs conditions essentielles de travail, dont la Règle du 55 (pièces P-2 et P-23). [115] Bien que seul le demandeur Daunais ait été éligible à la Règle du 55 lors de la vente en 1998, les demandeurs sont tous devenus éligibles lors de leur licenciement respectif. [116] Pour assurer le respect des conditions d'emploi dans le nouveau régime de pension de la défenderesse, Nortel a transféré, le 25 septembre 1998, dans le nouveau régime, la somme de 12 179,300 $ (pièce P-28), soit l'équivalence requise pour l'application de la Règle du 55. (voir également le témoignage de M.
Morissette) [117] La défenderesse connaissait cet état de fait et n'avait qu'à contribuer aux cotisations requises pour assurer la solvabilité du nouveau régime constitué et assurer le respect de la Règle du 55 aux demandeurs toujours en poste. [118] Bien au contraire, s'autorisant de la clause 6.2 du régime tant de Nortel que de son propre régime, la défenderesse cesse de maintenir les cotisations, accumule des surplus, bénéficiant ainsi de congé de cotisations et donne instructions à ses actuaires d'exclure dans son évaluation actuarielle la Règle du 55 pour les employés-cadres (non syndiqués du Québec). [119] Le Tribunal estime que cette clause 6.2 du régime ne confère pas une discrétion absolue au bénéfice de l'employeur. [120] L'actuaire expert de la défenderesse déclare que cette clause pose pour lui un dilemme quant à son application. [121] En effet, lors de la fin d'emploi initiée par l'employeur, l'employé peut se prévaloir de la Règle du 55 s'il y est éligible en assumant une pénalité. [122] D'ailleurs, les deux experts reconnaissent que le coût du régime est moins dispendieux dans une telle hypothèse. [123] Les témoignages de Mme Soza et de M.
Kelly sont peu convaincants. [124] Mme Soza se rappelle vaguement des représentations sur la Règle du 55. Il en va de même quant à sa connaissance de cette règle. [125] Certes M. Kelly nie le témoignage de M. De Varennes. Il ne nie pas toutefois avoir eu des conversations avec d'autres demandeurs quant à la Règle du 55. [126] Quant à la réserve à laquelle réfère le procureur de la défenderesse concernant les transactions antérieures auxquelles M.
Éthier fait référence, soit l'obligation de l'employé de demeurer à son emploi, en l'espèce cette réserve est inexistante si ce n'est que le maintien du statu quo. [127] Cette condition explicite dans une transaction antérieure pour le maintien de la Règle du 55 n'a pas été reprise ici. [128] Cette hypothèse est sans effet puisque les demandeurs étaient tous demeurés à leur emploi lorsque la défenderesse décide unilatéralement de mettre fin à leur emploi. [129] Certes la défenderesse reproduit dans le nouveau régime la réserve d'un pouvoir discrétionnaire et, en ce sens, elle continue le régime de Nortel.
D'autre part, elle renonce implicitement à l'exercice de cette discrétion puisqu'elle exclut l'application de la Règle du 55 pour les employés du Québec. [ 14 ] This appeal is the fifth time Emerson is advancing more or less the same arguments. On all previous occasions it has failed. And it fails this time as well. [ 15 ] To give effect to its position, despite what it argues, would require the Court to substitute well-justified findings of fact for those consistent with Emerson's
interpretation of the evidence. It would also result in inconsistent judgments of this Court. [ 16 ] Emerson could hardly walk away from the clear and convincing evidence that Nortel had systematically applied the Rule of 55 to employees who had been terminated due to a restructuring prior to the transaction. [3] The trial judge was therefore right to conclude that Emerson had to apply the Rule of 55 to its employees in the same way that Nortel had done in the past. [ 17 ] Several contemporaneous documents and the conduct of Emerson at the time of the transaction justify this conclusion.
Of particular note are a power point presentation at a general meeting that confirms "No Change" to pension plan arrangements, and the following extract from a letter to Nortel employees, including the respondents, dated September 10, 1998 in which Emerson specifies to transferred employees that: 4.
Les indemnités de retraite que vous avez accumulées dans le Régime de retraite de Northern Telecom seront transférées en totalité au Régime de retraite de Systèmes d’énergie évolués Astec dont les clauses sont identiques, y compris les avantages réservés aux retraités. [ 18 ] Even more telling is the following extract from a letter dated September 21, 1998 from Carmine Domanico, Emerson's Director
of Corporate Benefits, summarizing for affected employees, including the respondents, the circumstances of their transfer to Emerson: Le montant des éléments d’actifs à transférer dans les régimes de retraite d’ASTEC sera calculé à la date de la conclusion de la vente (à déterminer), selon la plus élevée des sommes suivantes : § Le passif actuariel à long terme pour les employés mutés, calculé selon les hypothèses convenues par les parties en cause; § Les engagements touchant la solvabilité pour les employés mutés, calculés en fonction des salaires en vigueur au moment de la conclusion de la vente.
Pour déterminer les engagements touchant la solvabilité, les parties ont accepté d’inclure la « règle des 55 » et un engagement pour l’indexation à la retraite.
Veuillez noter que la « règle du 55 » a été incluse non seulement pour le personnel de l’Ontario, mais aussi pour celui du Québec , et que les droits de bonification pour la « règle du 55 » s’appliquent aussi à la retraite prise à la demande de l’employé. [Emphasis added.] [ 19 ] This letter is also consistent with the actuarial report prepared by the firm of William Mercer, in which it is stated that: In accordance with the Agreement, [4] the amount of the asset transfer to be made from Nortel Networks Managerial and Non-Negotiated Pension Trust Fund to the purchaser’s pension fund as of the Closing Date is $12,179,300.
Based on the Agreement, the transfer amount has been calculated to be equal to the solvency liability. (…) The solvency liabilities are calculated in accordance with the requirements of the Pension Benefits Act of Ontario (including the « Rule of 55 » for all employees . [Emphasis added.] [ 20 ] In
summary, Nortel's practice to apply the Rule of 55 in Quebec in the context of a termination of unionized or non-unionized managers was longstanding, constant and uniform. The trial judge, and for that matter the arbitrator in the grievance process, were amply justified in concluding that this practice had become part and parcel of Nortel's obligations that were transferred to Emerson, and from which Emerson could not resile. Emerson being subject to the requirements of
article 2097 C.C.Q., it was obligated to respect and perform the same obligations to those employees to whom it applied, including the respondents. [ 21 ] On the subsidiary issue of prescription relating to two of the respondents, Emerson did not raise this issue in its lengthy written defence at trial. The judgment of Downs, J. does mention only the following with respect to these employees: Roger J. Daunais [39] Il déclare que lors de son licenciement, il entretenait de forts doutes quant à l'application de la Règle du 55 par la défenderesse.
Il ajoute qu'il attendait l'issue du grief des syndiqués avant de s'assurer du bien-fondé de sa demande. [40] Le 3 juillet 2007, l'actuaire Louis Morissette lui confirme que la Règle du 55 n'est pas appliquée dans son cas. Il était éligible à la Règle du 55 en 1998, bien que remercié de ses services le 1er mars 2002. […] Claudine Chatigny [52] Elle entendait souvent parler de la Règle du 55, mais ne savait pas de quelle façon établir les calculs. Les informations venaient surtout des syndiqués. Elle avait reçu la lettre de M.
Domanico et cela la rassurait. [53] Elle a été remerciée de ses services le 7 janvier 2002. [54] C'est en 2007 que l'actuaire l'informe qu'elle ne bénéficie pas de la Règle du 55. Elle ajoute qu'en 2002, elle entretenait des doutes quant au respect de cette Règle puisque les syndiqués ne l'avaient pas reçue. [ 22 ] From what the Court was told at the hearing, Emerson's counsel raised the issue of prescription with respect to these two employees for the first time during oral argument in the Superior Court.
Whatever the substance of that argument may have been, the trial judge did not address it in his judgment maintaining the respondents' claims. This suggests he either decided to take no account of it because it was not part of the written defence, or that he considered it unfounded since in both instances the two respondents only learned of their ineligibility definitively in 2007. [ 23 ] Emerson did specify prescription as a ground of appeal in its inscription in appeal, and devoted six paragraphs to it in its factum.
Given the absence of properly framed proceedings in the Superior Court on this subject and any analysis of the partial defence in the judgment under appeal, it would be inappropriate for this Court to consider it. FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 24 ] DISMISSES the appeal with costs.
ALLAN R. HILTON, J.A. JACQUES A. LÉGER, J.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.A.
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