2019 QCCQ 9753, 2019 QCCQ 9753
Opinion
Protection de la jeunesse — 199383 2019 QCCQ 9753 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002633-168 DATE : 11 décembre 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X ( 15 ans) . [ 2 ] Le 29 mai 2019, Le Tribunal confiait l’adolescent à ses parents et ordonnait, notamment, la poursuite du suivi en toxicomanie pour la durée jugée nécessaire, et un suivi psychologique. [ 3 ] Depuis, l’adolescent demeure avec ses parents et le retour s’est bien déroulé. [ 4 ] Cependant, il a fait l’objet d’une suspension scolaire suite à une altercation avec une autre élève, et il est en retour progressif.
Il est craint dans le milieu scolaire. Il consomme de l’alcool à l’occasion et a toujours de la difficulté à gérer sa colère. [ 5 ] La mère explique avoir plus de facilité à encadrer son fils, mais elle a de la difficulté à l’encourager à prendre ses médicaments de façon régulière. [ 6 ] Les acquis réussis au centre sont sur le point d’être perdu.
L’adolescent doit respecter sa prescription médicale et poursuivre ses suivis en psychologie et en toxicomanie. [ 7 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis, car il manifeste des troubles sérieux de comportement. [ 8 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure;
DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis; MAINTIENT l’adolescent auprès de ses parents; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze mois; ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et service de santé requis par son état, notamment des suivis en toxicomanie et en psychologie; PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les professionnels travaillant auprès de l’adolescent; CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Lyne Monger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 11 décembre 2019
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