2015 QCCQ 15391, 2015 QCCQ 15391
Opinion
Protection de la jeunesse — 154051 2015 QCCQ 15391 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-004477-022 DATE : 11 décembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].98) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 octobre 2004, X est confié en famille d’accueil à majorité, vu les difficultés et limites importantes de sa mère, l’absence de filiation paternelle.
La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision de ces mesures afin que X, maintenant âgé de 17 ans, soit confié à sa tante maternelle, madame B. La directrice de la protection de la jeunesse demande également que l’exercice de divers attributs parentaux soient retirés à la mère pour être confiés à madame B. [ 2 ] X, par son procureur et dans son témoignage, manifeste son accord avec les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. La mère, par son procureur et dans son témoignage, est en désaccord avec telle demande.
Elle veut que X reste dans sa famille d’accueil actuelle, craint de perdre son statut de mère. [ 3 ] La mère est toujours demeurée fragile sur le plan personnel, psychologique au fil des années. Elle a vécu divers événements dans sa vie démontrant cette fragilité. Il faut se rappeler qu’elle a un trouble de personnalité limite et, au surplus, en novembre 2014, la mère a eu un grave accident de la route. Elle est demeurée avec des séquelles permanentes, dont un trauma crânien. La mère est actuellement hébergée dans une résidence intermédiaire.
On la dit difficile à gérer dans ses humeurs, elle peut être agressive. [ 4 ] Alors que la mère avait, dans le passé, malgré ses limites, la capacité de se centrer sur les besoins de son fils, cela n’est plus le cas. Elle est devenue beaucoup plus émotive, a une compréhension très limitée, a souvent des perceptions, un jugement faussé.
Elle n’est d’ailleurs plus en état de prendre des décisions éclairées pour X de même qu’en état de signer les autorisations requises pour son fils au besoin. [ 5 ] Des démarches sont actuellement en cours pour une curatelle au privée à l’égard de la mère et cela amènerait madame B à être
nommée tutrice à la mère. On fait déjà référence à madame B pour les consentements aux soins, la gestion du budget de la mère. [ 6 ] Pour ce qui est de X, il a vécu des difficultés en famille d’accueil qui se sont atténuées puis sont à nouveau réapparues, et ce, en lien, notamment, avec sa relation avec la mère d’accueil. Récemment, X demandait à être déplacé de milieu de vie pour être confié à sa tante B, chez qui il passait deux fins de semaine par mois depuis juin 2015.
X exprimait et exprime toujours être mieux dans ce milieu. [ 7 ] La tante, madame B, confirme que X va bien chez elle, elle accepte de recevoir X à temps plein sans pour autant remplacer la mère qui a exprimé à l’audience des craintes à cet égard. Chacun reconnaît que madame A va demeurer la mère de X. [ 8 ] Considérant la nécessité que X soit déplacé de milieu de vie, l’intérêt de la tante B à le recevoir, l’implication déjà importante de la tante à l’égard de la mère.
Considérant les fragilités de la mère, son état depuis l’accident de novembre 2014, il y a lieu de faire droit aux demandes de la directrice de la protection de la jeunesse, demandes totalement soutenues par la preuve. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité: - Que l’adolescent soit confié à sa tante maternelle, madame B et qu’il soit confié à une famille d’accueil si madame B est accréditée à
titre de famille d’accueil, à compter de cette accréditation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 11 ] RETIRE à la mère l’exercice de son autorité parentale en ce qui a trait aux autorisations médicales, scolaires, sociales, obtention d’un permis de conduire, obtention d’un passeport et droit de voyager à l’étranger et CONFIE tels attributs ainsi retirés à madame B, tante maternelle de X. [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescent Me Jean Bécotte, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-12-11
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