2023 QCCQ 9058, 2023 QCCQ 9058
Opinion
Graveline c. Voyage Synergia inc. 2023 QCCQ 9058 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705775-202 DATE : 8 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHIRLEY GRAVELINE Demanderesse c. VOYAGE SYNERGIA INC. et MÉLANIE GUILLEMETTE Défenderesses c.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TOURAM Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIANT LES JUGEMENTS RENDUS LES 14 SEPTEMBRE ET 27 SEPTEMBRE 2023 ______________________________________________________________________ En contradiction avec le paragraphe [66] du jugement rendu le 14 septembre 2023, une erreur d’écriture a fait en sorte qu’à la conclusion [74] du jugement du 27 septembre 2023, il est inscrit : [74] CONDAMNE Voyages Synergia inc. à payer 300 $ à madame Shirley Graveline, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 mars 2020; [Référence omise] alors qu’il aurait dû être inscrit : [74] CONDAMNE Société en commandite Touram à payer 300 à Voyages Synergia inc., avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 mars 2020; [Référence omise] En vertu de l’article 338 du Code de procédure civile , les jugements rendus les 14 et 27 septembre 2023 sont donc rectifiés afin d’apporter ces corrections. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Graveline c. Voyage Synergia inc. 2023 QCCQ 9058 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705775-202
DATE : 27 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHIRLEY GRAVELINE Demanderesse c. VOYAGE SYNERGIA INC. et MÉLANIE GUILLEMETTE Défenderesses c.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TOURAM Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIANT LE JUGEMENT RENDU LE 14 SEPTEMBRE 2023 ______________________________________________________________________ En contradiction avec le paragraphe [58] du jugement, une erreur d’écriture a fait en sorte qu’à la conclusion [71] du jugement, il est inscrit : [71] CONDAMNE Voyages Synergia inc. à payer 200 $ à madame Shirley Graveline, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 mars 2020; [Référence omise ] alors qu’il aurait dû être inscrit : [71] CONDAMNE Voyages Synergia inc. à payer 300 $ à madame Shirley Graveline, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 mars 2020; [Référence omise] En contradiction avec le paragraphe [66] du jugement, une erreur d’écriture a fait en sorte qu’à la conclusion [74] du jugement, il est inscrit : [74] CONDAMNE Société en commandite Touram à payer 200 $ à Voyages Synergia inc., avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 mars 2020; [Référence omise] alors qu’il aurait dû être inscrit : [74] CONDAMNE Voyages Synergia inc. à payer 300 $ à madame Shirley Graveline, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 mars 2020; [Référence omise] En vertu de l’article 338 du Code de procédure civile , le jugement rendu le 14 septembre 2023 est donc rectifié afin d’apporter ces corrections. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Graveline c. Voyage Synergia inc. 2023 QCCQ 9058 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705775-202 DATE : 14 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHIRLEY GRAVELINE Demanderesse c. VOYAGE SYNERGIA INC. et MÉLANIE GUILLEMETTE Défenderesses c.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TOURAM Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Madame Graveline projette d’offrir comme cadeau de Noël à son fils, Brian Graveline, un forfait de voyage tout inclus avec elle vers une destination soleil . Elle se rend chez Voyages Synergia inc., une agence de voyages et discute avec madame Mélanie Guillemette, présidente et coactionnaire, avec qui elle a déjà fait un voyage de groupe à Cuba.
Elle entend faire le voyage en février 2020, ce qui correspond à une haute saison. Elle ne veut pas se rendre à Cuba et préfère le Mexique malgré un budget limité. Elles regardent ensemble différentes options et s’attardent sur l’hôtel Reflect Cancun Resort and spa (ci-après l’Hôtel). Comme discuté ensemble, il s’agit d’un hôtel quatre étoiles et les commentaires sur Internet à son sujet sont favorables (4.6 étoiles).
D’autres clients de l’Agence l’ont expérimenté et apprécié. [ 2 ] Ce même jour, le 26 novembre 2019, madame Guillemette réserve électroniquement au nom de madame Graveline un forfait- voyage à Cancun au coût de 3 058 $ pour deux personnes [1] auprès du grossiste, Vacances Air Canada [2] (ci-après VAC). Ce forfait inclut sept nuitées à cet hôtel du 1 er au 8 février 2020, les repas, les boissons (alcoolisées ou non), les activités, les commodités et les transports par avion à partir de Québec et les navettes.
Madame Graveline demande à madame Guillemette de lui fournir un document qu’elle souhaite pouvoir insérer dans une carte qu’elle remettra à son fils à Noël.
Pour lui faire plaisir, madame Guillemette lui prépare un montage de photographies (hôtel, chambre et plage) prises sur le site Internet de VAC. [ 3 ] À leur arrivé à l’hôtel, madame et monsieur Graveline sont insatisfaits de la chambre qui leur est attribuée (couvre-lits et jetées sales, rideaux déchirés et poussiéreux, plancher sale et collant, coffret de sûreté non fonctionnel, vitres de la porte-patio sales, porte- savon et porte-papier de toilette rouillés et sales, balcon encadré de murs de béton sur les trois côtés qu’elle compare à un bunker ne permettant pas de vue extérieur, mobilier extérieur en mauvais état, bruit de ventilation sur le perron extérieur, pommeau de la douche trop bas). [ 4 ] Madame Graveline communique avec l’Agence et parle à madame Mélanie Goulet.
Cette dernière fait des démarches et la guide sur la façon de faire afin qu’une autre chambre lui soit attribuée. Ils se rendent à la réception et malgré les difficultés de communication [3] , ils réussissent à obtenir le lendemain une autre chambre située au 12 e étage. Madame Graveline reste insatisfaite. Cette chambre ne correspond pas à la chambre du montage de photographies que lui a remis madame Guillemette. [ 5 ] Des échanges et discussions se tiennent entre madame Graveline, monsieur Graveline et des représentants de l’Agence.
Cette dernière fait parvenir à VAC la plainte de madame Graveline considérant ne pas être responsable de leurs insatisfactions [4] . [ 6 ] Le 4 mars 2020, madame Graveline transmet des mises en demeure à l’Agence et à VAC leur réclamant 4 500$ en dommages- intérêts pour les inconvénients subis lors du voyage (mauvaise qualité de la chambre, absence de vue directe sur la mer, absence d’aide d’un conseiller sur place, interdiction d’accès à l’une des piscines, buffet manquant de variété, infestation de punaises de lit).
Madame Guillemette y répond en niant toute responsabilité et mentionnant le délai que VAC a besoin pour répondre à la plainte déposée. [ 7 ] Le 7 mai 2020, madame Guillemette transmet à madame Graveline la réponse de VAC à la plainte déposée pour elle [5] .
VAC refuse la demande de remboursement, mais offre un crédit de 250 $ à faire valoir sur tout forfait VAC à venir, correspondant à 25 % de la valeur de la prestation d’hôtel tout compris pour 7nuits/2adultes . [ 8 ] Par sa demande à la Division des petites créances, madame Graveline réclame désormais 5 000 $ en dommages-intérêts à l’Agence et à madame Guillemette. [ 9 ] L’Agence et madame Guillemette contestent la demande en soulevant notamment les motifs suivants :
• Sans vérifier la véracité des faits, madame Guillemette a fait en sorte que madame Graveline obtienne une nouvelle chambre dans les plus brefs délais; • La chambre que madame Graveline a occupée, de même que l’hôtel où elle a séjourné, ne sont aucunement insalubres; • Madame Graveline a clairement indiqué sur les réseaux sociaux qu’elle a grandement apprécié ses vacances et a même publié des photographies de sa chambre avec vue sur la mer; • Les faits relatés et invoqués par madame Graveline sont grandement amplifiés et en
partie inventés; • Elles ne peuvent être tenues responsables d’une quelconque faute en rapport avec les faits évoqués par madame Graveline ainsi que pour le paiement de la somme réclamée. [ 10 ] L’Agence et madame Guillemette déposent une demande d’intervention forcée de VAC afin d’exercer à son encontre une demande en garantie pour qu’elle soit condamnée à l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles en soulevant les motifs suivants : • Le voyage a été entièrement pris en charge et supervisé par VAC qui s’est occupée des déplacements par avion, de l’hébergement et de toutes les autres facilités; • Elles ont clairement indiqué à madame Graveline qu’elles n’entendaient pas donner suite à la demande et qu’elle la référait à VAC qui avait reçu une copie de la mise en demeure; • Aucune part de responsabilité ne devrait leur être attribuée, mais plutôt à VAC. [ 11 ] VAC dépose une Contestation amendée et précisée de l’appelée en garantie Vacances Air Canada en soulevant notamment les motifs suivants : • VAC conclut des ententes avec les compagnies aériennes, les hôtels, les croisiéristes, les locations de voiture et autres compagnies/entreprises offrant des services de voyages afin d’élaborer ses forfaits; • Madame Graveline réclame des dommages en son nom et au nom d’une autre personne; • Elle nie avoir mal représenté le voyage; • La description de l’hôtel retenu est disponible sur son site Internet; • Les conditions générales du forfait sont indiquées sur le site Internet de VAC et disponibles auprès de l’agent de voyages; •
Malgré les conditions générales, madame Graveline ne lui a pas rapporté son insatisfaction aussitôt que possible; • Ni madame Graveline ni l’Agence n’ont communiqué avec VAC pendant le séjour; • Pourtant, VAC offre les services d’un représentant à destination pour fournir à ses clients toute l’assistance dont ils peuvent avoir besoin sur place; • Les clients peuvent demander un changement de chambre ou d’hôtel en payant les frais appropriés s’il y a lieu ou voir à communiquer avec la direction de l’hôtel afin de corriger ce qui paraît insatisfaisant; • Un changement d’hôtel peut se faire en deux heures environ et les clients peuvent continuer leurs activités pendant que VAC voit à d’autres choix; • VAC nie toute responsabilité et soutient avoir respecté ses obligations contractuelles; • La somme réclamée est non fondée et exagérée; • Madame Graveline n’a pas mitigé ses dommages.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Madame Guillemette a-t-elle engagé sa responsabilité personnelle envers madame Graveline? [ 12 ] Le Tribunal conclut que non. 2 e question : L’Agence a-t-elle manqué à ses obligations envers madame Graveline dans le cadre du forfait-voyage qu’elle lui a vendu justifiant une indemnisation? [ 13 ] Le Tribunal conclut que oui, mais pour 300 $. 3 e question : VAC doit-elle être condamnée à indemniser l’Agence de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle? [ 14 ] Le Tribunal conclut que oui.
[ 15 ] Voici pourquoi.
L’ANALYSE 1 re question : Madame Guillemette a-t-elle engagé sa responsabilité personnelle envers madame Graveline? [ 16 ] L’Agence est une société par actions dont madame Guillemette est la présidente et l’une des coactionnaires. [ 17 ] L’auteur Paul Martel [6] traite de la confusion entre les notions de « soulèvement du voile corporatif » et la responsabilité civile de l’administrateur d’une société en ces termes : En matière de responsabilité civile, les administrateurs d’une société poursuivis personnellement par un tiers invoquent systématiquement la personnalité juridique distincte de celle-ci pour s’en déclarer mandataires, avec l’immunité que cela leur confère.
Jusqu’à quel point l’article 317 [ du Code civil du Québec ] peut-il empêcher de présenter cette défense, et donc les rendre personnellement responsables vis-à-vis des Tiers? […] En réalité, la question de la responsabilité personnelle d’un administrateur de société ne relève pas du « soulèvement du voile corporatif ». Soulever le voile implique faire comme si la société n’existait pas, et que ses obligations et son patrimoine, bref tous les éléments de son bilan s’ajoutaient à ceux de son actionnaire. C’est l’actionnaire qui est visé, et non l’administrateur.
Pour rechercher la responsabilité de l’administrateur, il faut appliquer aux actes d’un individu les articles 1457 et 1526 du Code civil du Québec , en matière de responsabilité extracontractuelle. Au lieu de faire abstraction de la personnalité distincte de la société, on la reconnaît et on tient l’administrateur complice et solidairement responsable de son acte extracontractuel.
En matière contractuelle, l’administrateur bénéfice de l’immunité du mandataire de l’article 2157 [ du Code civil du Québec ], à moins qu’il n’ait agi hors des limites de son mandat, ou qu’il n’ait encouru une responsabilité extracontractuelle envers les tiers en posant envers eux des gestes séparables de son mandat, auquel cas l’article 1457 reçoit ici application. [Citation intégrale des extraits, mais ajouts entre crochets] [ 18 ] Le Code civil du Québec édicte en effet expressément que les personnes morales ont une personnalité juridique [7] qui est distincte de celle de leurs membres [8] .
Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. Une de ces exceptions se retrouve à l'
article 317 du Code civil du Québec qui énonce : 317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 19 ] Il n’y a aucune preuve que madame Guillemette, comme actionnaire, a voulu agir de façon à masquer une fraude ou qu’elle a commis un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 20 ] Madame Guillemette n’a pas davantage agi pour son compte personnel dans le dossier.
Le contrat de service est intervenu entre madame Graveline et l’Agence. C’est cette dernière qui détient seule des droits et obligations découlant du contrat conclu. [ 21 ] Rien ne démontre davantage que madame Guillemette a commis quelque faute à l’égard de madame Guillemette comme administratrice [9] ni outrepassé les limites de son mandat [10] . [ 22 ] En conséquence, la responsabilité de madame Guillemette personnellement, ne peut être engagée [11] .
La demande est rejetée d’emblée à son égard. 2 e question : L’Agence a-t-elle manqué à ses obligations envers madame Graveline dans le cadre du forfait-voyage qu’elle lui a vendu justifiant une indemnisation? [ 23 ] Le contrat intervenu entre madame Graveline et l’Agence est soumis à la
Loi sur la protection du consommateur [12] : 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. […] 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. […] 16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévu dans le contrat . […] 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat . […] 42 .
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant . […]
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [Ajout des soulignements] [ 24 ] Le contrat de service intervenu entre madame Graveline et l’Agence est également assujetti au Code civil du Québec : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. […] 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat . Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [Ajout du soulignement] [ 25 ] Les tribunaux reconnaissent que les grossistes et les agences de voyages ont une obligation de résultat par rapport au service vendu [13] .
Ils ne peuvent prétendre avoir le droit d’exclure leur responsabilité pour les désagréments subis par leurs voyageurs en attribuant la responsabilité au seul complexe hôtelier. Ils ne peuvent tenter de se prévaloir des conditions générales énoncées aux Modalités et Conditions d’achat du forfait-voyage [14] suggérant une exclusion de responsabilité contraire à la
Loi sur la protection du consommateur [15] . [ 26 ] L’Agence et VAC doivent ainsi offrir un voyage conforme aux représentations effectuées lors de la conclusion du contrat.
Ils sont donc responsables des inconvénients subis par madame Graveline, si les services ne correspondent pas aux représentations reçues. [ 27 ] Le Tribunal doit analyser l’ensemble de la preuve pertinente afin d’évaluer s’il y a eu manquement aux devoirs et obligations imposés à l’Agence et à VAC. [ 28 ] Il appartient à madame Graveline, demanderesse à la demande principale, et à l’Agence, demanderesse à la demande en garantie, de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de leur réclamation.
Elles doivent donc démontrer que les faits litigieux sont non seulement possibles, mais probables, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [16] . [ 29 ] Dans le cadre de la présente demande en responsabilité civile contractuelle, madame Graveline doit spécifiquement démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de l’Agence et de madame Guillemette, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 30 ] Madame Graveline a produit de nombreuses photographies et vidéos dont plusieurs se dédoublent ou correspondent à des images prises dans une chambre autre que la sienne [17] , dans un local du personnel d’entretien ou de nettoyage interdit d’accès [18] ou dans des sections fermées de l’Hôtel pour des travaux d’entretien [19] .
D’autres correspondent à des photographies de travaux mineurs non complétés ou à compléter [20] . Ceci démontre une propension à l’exagération de madame Graveline au sujet de ses insatisfactions.
De plus, par biais de Messenger, madame Graveline envoie des photographies démontrant son fils enthousiaste dans une rue de Cancun, la vue de leur chambre et de la plage avec les commentaires suivants [21] : Super voyage Zizi beau temps une seul journée nuageux sommes arrivé hier prêt pour le ski car il a eu tempête il y a 2 jours je vais t’envoyer photo de l’endroit où nous étions … Une superbe belle plage beau et chsud [Citation intégrale des extraits] [ 31 ] Ceci affecte la crédibilité de madame Graveline alors qu’elle réclame le remboursement entier de forfait-voyage qu’elle a payé ainsi que d’autres dommages-intérêts.
Absence d’un service de navette adéquat et absence d’un représentant à l’Hôtel [ 32 ] En raison d’un voyage de groupe antérieur, madame Guillemette affirme savoir que madame Graveline et son fils sont fumeurs. Elle présume qu’ils ont manqué la première navette vers leur hôtel en raison d’une pause prise pour aller fumer à la suite de l’atterrissage de l’avion. Ils ont toutefois bénéficié d’une autre navette, plus petite, ce qui les a fait arriver plus tard à leur hôtel que les autres voyageurs.
Ceci n’a pas été nié par madame Graveline et explique pourquoi ils n’ont pas rencontré le représentant de VAC à leur arrivée. Ils ont quand même reçu l’information de la tenue d’une séance d’informations fixée au 3 février 2020 à 10 h 30 [22] . Rien n’indique qu’ils s’y sont présentés. [ 33 ] Quant à l’absence ou à la présence à tous les jours d’un représentant de VAC à l’Hôtel, la preuve est contradictoire.
Quoi qu’il en soit, madame et monsieur Graveline ne semblent pas avoir lu les informations données [23] sur l’endroit où se trouverait le représentant dans l’Hôtel ni le lien Internet permettant de recevoir toute l’information nécessaire notamment pour obtenir de l’aide. Aucune faute n’est attribuée à l’Agence ou à VAC au sujet de la seconde chambre. Attribution d’une chambre qui ne correspond pas à celle vendue [ 34 ] Madame Graveline a réservé le forfait en discutant avec madame Guillemette, représentante de l’Agence, en présence de ses collègues, mesdames Annick Comtois et Mélanie Goulet.
Des témoignages de ces dernières et de madame Graveline, le Tribunal retient que de façon exceptionnelle, madame Guillemette a fait un montage de photographies à la demande de madame Graveline afin qu’elle puisse l’insérer dans la carte-cadeau de son fils. Madame Guillemette lui a toutefois clairement mentionné que la photographie de la chambre ne correspondait pas à celle de leur voyage. [ 35 ] Madame Graveline affirme avoir fait de nombreux voyages vers des destinations soleil .
Avec le budget qu’elle s’était donné et la photographie de ce qu’est une chambre de luxe avec deux grands lits sur le site Internet de l’Hôtel, étudiée avec madame Guillemette, elle ne pouvait s’attendre à une qualité de chambre de catégories supérieures et d’hôtels mieux classifiés.
C’est cette seule catégorie de chambre qui a été réservée et payée par madame Graveline. [ 36 ] Le coût du forfait voyage d’une semaine pour deux personnes en saison haute comme en février ne pouvait réalistement permettre l’accès à la catégorie de chambre apparaissant sur la photographie produite par madame Graveline [24] . [ 37 ] La chambre de luxe avec deux grands lits incluse dans le forfait correspond à une chambre de catégorie de base. [ 38 ] Par contre, les photographies de la première chambre qui leur a été attribuée ne correspondaient pas à une chambre de luxe avec deux grands lits comparable à celle sur le site Internet de VAC produite par l’Agence [25] .
Une telle chambre, située au 1 er étage, vétuste, malpropre et dont le balcon est encadré par des murs de béton d’une hauteur cachant toute vue, même debout, à proximité d’un système de ventilation bruyant est inacceptable et inattendue pour un Hôtel présenté comme un hôtel quatre étoiles. Madame Graveline y a séjourné une nuit avant qu’une autre chambre ne lui soit attribuée. Une telle chambre ne correspond pas aux représentations verbales faites par l’Agence et celles de VAC par le biais de son site Internet. L’Agence a échoué à lui procurer une chambre comme celle réservée.
Ceci peut justifier une indemnisation pour le préjudice subi découlant de cette faute commise par l’Hôtel. [ 39 ] Par contre, l’Hôtel a tenté de satisfaire madame Graveline et son fils en procédant à un surclassement de chambre. Leur seconde chambre de remplacement est située au 12 e étage de l’Hôtel. Comme le démontrent les photographies produites (même si plusieurs sont floues) [26] , la chambre offre une magnifique vue principalement sur la mer, un immeuble voisin, la ville et une marina.
Ceci correspond à tout le moins à celle de la chambre de la catégorie incluse dans le forfait du site Internet de l’Hôtel présenté à madame Graveline. Quant à l’allégation d ’insalubrité de la chambre, aucune photographie ne le révèle ni plainte formulée à ce sujet durant son séjour à l’Hôtel, à l’Agence ou à VAC. Aucune faute n’est attribuée à l’Agence ou au VAC au sujet de la seconde chambre. Absence de variété au buffet [ 40 ] Il est démontré qu’au-delà du buffet qui pouvait sembler redondant, madame Graveline a eu accès à cinq restaurants à la carte [27] ne nécessitant pas de réservations.
Elle aurait pu y trouver la variété souhaitée. Il n’en tenait qu’à elle de s’en prévaloir. Aucune faute n’est attribuée à l’Agence ou à VAC à ce sujet. Absence de services [ 41 ] Madame Graveline se plaint de n’avoir reçu qu’une fois pendant son séjour son repas à la chambre. Par contre, aucune preuve ne démontre une représentation que ce service était inclus. Aucune faute n’est attribuée à l’Agence ou à VAC à ce sujet. Interdiction d’accès à une piscine [ 42 ] Il est démontré que l’une des piscines n’était accessible qu’aux clients ayant payé un forfait-privilège.
Puisque madame Graveline n’avait pas payé ce forfait, il est normal qu’elle n’y eût pas accès. Elle avait toutefois accès à une piscine lagune offerte à la clientèle régulière. Aucune faute n’est attribuée à l’Agence ou à VAC à ce sujet. Infestation de punaises de lit [ 43 ] Madame Graveline affirme avoir été victime de punaises de lit lors de la première nuit de son séjour. Elle présente des photographies démontrant des piqures d’insectes sur ses jambes. Par contre, son fils, partageant la même chambre, n’a pas été incommodé par quelque insecte. Il est peu probable que ces piqures résultent de punaises de lit.
Si tel était le cas, monsieur Graveline en aurait été infecté également et ils auraient tous deux emporté ces intrus dans leur seconde chambre.
[ 44 ] L’hypothèse qu’il puisse s’agir de puces de sable a été soulevée par madame Guillemette, comme madame Graveline en avait souffert lors d’un voyage précédent. [ 45 ] L’Agence et VAC affirment qu’aucun autre de leurs clients ayant séjourné à l’Hôtel durant une période contemporaine ne s’est plaint de la présence de punaises ou d’insatisfactions quant à la nourriture, aux travaux en cours, à la qualité des activités et services offerts. [ 46 ] Aucune preuve prépondérante ne permet de retenir l’une ou l’autre hypothèse.
Aucune faute n’est attribuée à l’Agence ou à VAC à ce sujet. [ 47 ] L’insatisfaction au sujet de la qualité de la chambre a été dénoncée par madame Graveline et corrigée dès le lendemain de l’arrivée.
Tout autre problème justifié, s’il y avait eu lieu, aurait pu être résolu par l’Agence, l’Hôtel ou VAC s’il avait été porté à leur attention pendant le séjour. [ 48 ] Madame Graveline ne peut expliquer aisément l’écart de 500 $ de réclamation entre ses mises en demeure et la demande à la Division des petites créances. [ 49 ] Dans l’exercice de la détermination du montant d’indemnisation auquel aura droit madame Graveline, le Tribunal n’est aucunement lié par l’offre faite par VAC pour tenter de régler le différend. [ 50 ] Madame Graveline a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le défaut de l’Hôtel, de l’Agence ou VAC et qui en est une suite immédiate et directe [28] .
Seuls les préjudices allégés résultant de la première nuitée à l’Hôtel justifient une indemnisation. [ 51 ] Dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, le Tribunal établit l’indemnisation appropriée selon l’ensemble des circonstances, devant éviter toute forme d’enrichissement. [ 52 ] Le remboursement de la totalité du prix d’achat du forfait-voyage ne peut être accordé.
En effet, malgré les inconvénients découlant de la chambre inadéquate de la première nuitée, madame Graveline a néanmoins bénéficié de services de l’Hôtel de façon à lui permettre de profiter du forfait (soleil, plage, piscine, animation, transport) [29] . [ 53 ] Le séjour était à un coût de 3 058 $ incluant le transport, l’hébergement, tous les services, les taxes et les frais.
De façon conservatrice, le Tribunal fixe à la demie le coût du forfait les frais de transport, au quart, le coût des frais d’hôtel et services ainsi qu’au quart le coût des frais de repas. [ 54 ] Les frais de transport ne doivent faire l’objet d’aucune indemnisation, soit 1 529 $ pour le séjour (3 058 $ ÷ 2). [ 55 ] Les frais de repas ne doivent faire l’objet d’aucune indemnisation, soit 764,50 $ pour le séjour (3 058 $ ÷ 4). [ 56 ] Les frais de l’Hôtel et des services ne peuvent être remboursés en totalité.
Au-delà du fait que madame Graveline a pu bénéficier des services de l’Hôtel durant son séjour, elle a bénéficié d’une chambre conforme au forfait pendant 6 nuitées. Seule la première nuitée doit être remboursée, soit 109,21 $ (3 058 $ ÷ 4 = 764,50 $ ÷ 7).
Puisque madame Graveline a payé seule le forfait-voyage pour elle et son fils, elle pourra obtenir le remboursement de la première nuit. [ 57 ] À ce montant doivent s’ajouter des dommages-intérêts pour le stress et les inconvénients subis par madame Graveline notamment de transférer ses effets personnels d’une chambre à l’autre et de devoir prendre du temps du voyage pour tenter de solutionner le problème. [ 58 ] Le Tribunal fixe l’indemnité globale qui lui est payable par l’Agence à 300 $. [ 59 ] Il appert que le crédit-voyage proposé par VAC à madame Graveline était, somme toute, assez raisonnable. [ 60 ] Le Tribunal ne peut accorder quelque indemnisation pour le fils majeur de madame Graveline ayant participé au voyage, puisqu’il n’est pas une
partie demanderesse en l’instance et que madame Graveline ne peut agir pour lui en la présente instance [30] . [ 61 ] Puisqu’une responsabilité solidaire existe entre l’Agence et VAC pour les inconvénients subis à l’Hôtel [31] par madame Graveline et que seule l’Agence est poursuivie par madame Graveline, l’Agence doit payer à madame Graveline l’indemnité à laquelle elle a droit. 3 e question : VAC doit-elle être condamnée à indemniser l’Agence de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle? [ 62 ] VAC conclut des ententes avec les compagnies aériennes, les hôtels, les croisiéristes, les locations de voiture et autres compagnies/entreprises offrant des services de voyage afin d’élaborer ses forfaits.
Elle seule peut négocier la qualité des services vendus. [ 63 ] L’Agence agit comme représentante de VAC et vend des forfaits offrant des services prédéterminés par le grossiste [32] .
Elle n’a pas négocié avec l’Hôtel la qualité des prestations de services attendues de ce dernier ni ne peut l’exiger. [ 64 ] Le Tribunal constate que l’Agence a agi avec célérité en appelant l’Hôtel et tentant d’appeler VAC afin de prendre les mesures visant à satisfaire madame Graveline et son fils en raison de leur insatisfaction quant à la qualité de leur chambre. [ 65 ] Même si VAC avait été prévenue dès la première occasion par madame Graveline ou par l’Agence de la faible qualité de la chambre attribuée, elle n’aurait pu empêcher les invonvénients subis devant le court laps de temps avant la tombée de la nuit. [ 66 ] VAC devait veiller en amont à ce qu’une telle chambre ne puisse être attribuée à ses clients.
VAC est ainsi responsable à
100 % [33] de la condamnation de l’Agence au présent jugement et doit lui payer les 300 $ qu’elle est condamnée à payer à madame Graveline. Les frais de justice [ 67 ] Quant aux frais de justice relatifs au litige entre madame Graveline, l’Agence et madame Guillemette [34] , étant donné les circonstances propres au présent dossier et le résultat mitigé, le Tribunal use de la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile de façon à faire assumer par chaque
partie ses propres frais. [ 68 ] Le Tribunal constate que l’Agence n’a pas payé de frais de justice additionnels pour la Demande d’intervention forcée de la
partie tierce-intervenante . L’appel en garantie est donc prononcé sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale [ 69 ] REJETTE la demande de madame Shirley Graveline contre madame Mélanie Guillemette; [ 70 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de madame Shirley Graveline contre Voyages Synergia inc.; [ 71 ] CONDAMNE Voyages Synergia inc. à payer 200 $ à madame Shirley Graveline, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 mars 2020 [35] ; [ 72 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais. Sur l’appel en garantie [ 73 ] ACCUEILLE l’appel en garantie de Voyages Synergia inc. contre Société en commandite Touram ; [ 74 ] CONDAMNE Société en commandite Touram à payer 200 $ à Voyages Synergia inc., avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 mars 2020 [36] ; [ 75 ] LE TOUT , sans frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Dates d’audience : 15 décembre 2022 et 16 mai 2023
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