2011 QCCA 2168, 2011 QCCA 2168
Opinion
Appartements Graham Boulevard ltée c. Cheng 2011 QCCA 2168 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022085-112 (500-17-065684-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 novembre 2011 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT APPARTEMENTS GRAHAM BOULEVARD LTÉE Mme Victoria Tchistiakova, stagiaire (ABSENTE) Me Ali T. Argun (ABSENT) MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCATS EDWARD CHENG Me Michael Hollander (ABSENT) Me Danielle Oiknine (ABSENTE) OIKNINE & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT NOTAIRE Me MICHEL GÉNIER BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 13 SEPTEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE DIANE MARCELIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audition du 17 novembre 2011. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Il s'agit d'une requête pour permission d'en appeler d'une ordonnance de sauvegarde qui accorde à l'intimé un délai de soixante jours pour compléter l'achat d'une propriété à compter du jugement qui rejetterait la requête en rejet d'action de la venderesse, la requérante. [ 2 ] La requérante, aux termes d'un échange d'offres et contre-offres, aurait promis de vendre à l'intimé un immeuble. [ 3 ] L'intimé entreprend une action en passation de
titre et procède à une préinscription. [ 4 ] La requérante demande le rejet de l'action. Une première juge prononce une ordonnance de sauvegarde pour produire un contrat de vente et la preuve de la disponibilité immédiate des fonds nécessaires. Un second juge accorde un court délai supplémentaire. [ 5 ] Le projet de contrat est fourni de même que la preuve de disponibilité des fonds. La requérante considère que le contrat de vente n'est pas conforme aux ententes précontractuelles. [ 6 ] L'intimé demande une nouvelle ordonnance de sauvegarde et la juge de première instance lui accorde un délai de soixante jours à compter du jugement qui rejetterait la requête en rejet.
[ 7 ] La requête rencontre les exigences des articles 29 et 511 C.p.c.. [ 8 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 20 avril 2012 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 février 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 9 mars 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Loading document…