2020 QCCQ 8560, 2020 QCCQ 8560
Opinion
Entrepreneur Big G Electric inc. c. 9379-4782 Québec inc. 2020 QCCQ 8560 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-709351-193 DATE : Le 15 décembre 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ ENTREPRENEUR BIG G ELECTRIC INC. Demanderesse c. 9379-4782 QUÉBEC INC.
Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] 9379-4782 Québec inc. (ci-après appelée « 9379 ») a été condamnée par jugement du 20 décembre 2019 à payer un montant de 6 191,42 $ à Entrepreneur Big G Electric inc. (ci-après appelée « Big G ») pour des services rendus dans le cadre de travaux de construction. 9379 demande la rétractation de ce jugement. En outre, elle conteste la réclamation de Big G en invoquant qu’elle n’est pas conforme à l’entente intervenue entre les parties.
Big G s’oppose à la demande de rétractation et soutient qu’elle doit être payée pour les services et les matériaux qu’elle a fournis. [ 2 ] Les enjeux du présent dossier sont les suivants : 1) y a-t-il lieu de rétracter le jugement du 20 décembre 2019; 2) dans l’affirmative, la réclamation de Big G est-elle bien fondée ? CONTEXTE [ 3 ] Au cours de l’année 2018, M. Adel Schwertani, professeur à l’Université McGill, entame des démarches pour procéder à la rénovation d’un immeuble situé avenue du Docteur-Penfield, à Montréal, dont il est alors propriétaire.
Par l’intermédiaire d’un voisin, il est mis en contact avec Big G, un entrepreneur en électricité. [ 4 ] Le projet de M. Schwertani consiste à aménager l’immeuble en vingt-trois studios qui pourront servir à loger des étudiants, l’immeuble étant situé à proximité de l’Université McGill. Les parties établissent à 55 000 $ la valeur des services que Big G serait appelée à fournir dans le cadre de ce projet. Aucun document n’est préparé pour consigner leur entente. [ 5 ] Au cours des derniers mois de 2018, Big G fournit des matériaux et des services pour un montant total de 5 797 $.
Elle transmet trois factures [1] à 9379, une société contrôlée par M. Schwertani. Ces trois factures sont acquittées le 21 décembre par 9379, bien que celle-ci ne soit pas encore propriétaire de l’immeuble [2] . [ 6 ] Du 15 au 18 mars 2019, à la demande de M. Shwertani, Big G procède à du travail additionnel dans l’immeuble. Les services et matériaux fournis font l’objet d’une facture du 16 mars 2019 au montant de 6 191,42 $, incluant les taxes. Comme les factures précédentes de Big G, celle-ci est adressée à 9379. [ 7 ] À la suite d’informations obtenues auprès de la Ville de Montréal, M.
Schwertani modifie son projet. Le nombre d’appartements est réduit à deux studios et sept appartements de dimensions plus grandes. Ce changement entraîne une modification du prix des services que Big G pourrait rendre dans l’immeuble. Après avoir reçu en avril 2019 des plans de l’immeuble configurés selon le nouveau projet, Big G évalue à 155 000 $ le prix de ses services. M. Schwertani refuse de s’engager pour une telle somme et les parties
mettent fin à leur relation d’affaires. [ 8 ] Étant donné que la facture du 16 mars 2019 n’est pas payée, Big G transmet le 5 juin une mise en demeure à 9379, à son adresse située avenue du Docteur-Penfield. Cette mise en demeure est retournée à l’expéditeur. Big G intente son action le 21 juin 2019 devant la division des petites créances de la Cour du Québec.
Dans l’intitulé de ses procédures, elle indique comme adresse de 9379 celle où la mise en demeure a été transmise. [ 9 ] Une signification par huissier de la demande de Big G est effectuée le 5 août 2019 à l’adresse située avenue Docteur-Penfield, mais sans succès. L’huissier note dans son procès-verbal que « la maison est vide et en rénovation ». Une tentative de notification par la poste à l’adresse de la résidence de M. Schwertani, avenue Atwater à Montréal, ne connaît pas plus de succès.
La demande est finalement notifiée par avis public dans le numéro du 3 octobre 2019 du journal Le Devoir . [ 10 ] Étant donné l’absence de réponse ou de contestation de la part de 9379 dans le délai prévu par la loi, la greffière spéciale rend jugement le 20 décembre 2019 sur la demande de Big G. Elle accueille cette demande et condamne 9379 à payer à Big G la somme de 6 191,42 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 3 octobre 2019. [ 11 ] 9379 dépose le 16 janvier 2020 une demande de rétractation à l’encontre de ce jugement.
Elle invoque qu’elle a eu connaissance du jugement la veille. Le 17 janvier 2020, le tribunal suspend l’exécution du jugement et ordonne la convocation des parties pour procéder à la fois sur la demande de rétractation et sur le fond de la demande principale. ANALYSE
A) La demande de rétractation de jugement [ 12 ] La demande de rétractation de jugement présentée par 9379 est régie par les articles 346 et 568 du Code de procédure civile [3] : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur .
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 13 ] Cette demande a été déposée le lendemain du jour où 9379 a pris connaissance du jugement. À cette date, moins de six mois s’étaient écoulés depuis le jugement de la greffière spéciale. Les délais de rigueur fixés par l’
article 568 du Code de procédure civile sont donc respectés. [ 14 ] M. Schwertani témoigne qu’il n’a reçu ni la demande introductive d’instance, ni aucun avis d’audition. Il est informé du dossier judiciaire lorsqu’il reçoit le jugement du 20 décembre 2019. Il explique que les rénovations de l’immeuble ont commencé en 2018 et se sont terminées en juin 2020. Pendant cette période, personne n’habitait l’immeuble. C’est ce qui explique que l’huissier qui s’est présenté le 5 août 2019 a trouvé l’immeuble vide. [ 15 ] En ce qui concerne la tentative de notification faite à sa résidence, M.
Schwertani explique son échec par le fait que l’enveloppe était adressée à 9379 et non à lui personnellement. Étant donné que 9379 n’est pas l’un des résidents de l’immeuble où il habite, c’est vraisemblablement pour cette raison que l’enveloppe ne lui est pas parvenue.
[ 16 ] Par ailleurs, M. Schwertani, un justiciable de langue anglaise, affirme qu’il n’a pas eu connaissance de l’avis publié le 3 octobre 2019 dans le journal Le Devoir , un journal de langue française. [ 17 ] Big G a raison de souligner qu’il est surprenant que 9379 n’ait pas reçu notification de la demande introductive d’instance alors qu’elle a reçu notification du jugement. Néanmoins, le témoignage de M. Schwertani demeure non contredit à propos des motifs de rétractation. Les explications qu’il donne sont satisfaisantes et constituent une « cause jugée suffisante » au sens de l’
article 346 du Code de procédure civile . [ 18 ] Il y a donc lieu de rétracter le jugement rendu par la greffière spéciale le 20 décembre 2019 et de permettre à 9379 de faire valoir ses moyens de contestation à l’encontre de la réclamation de Big G.
B) La réclamation pour services rendus [ 19 ] L’entente intervenue entre les parties constitue un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . En ce qui concerne le prix, cette entente est régie par l’article 2106 : 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 20 ] 9379 ne remet pas en question le fait que Big G lui a fourni des services et des matériaux pour les fins de son projet de construction. Leur entente n’a cependant pas fait l’objet d’un contrat écrit. Le tribunal doit donc apprécier la preuve afin de déterminer quelles en sont les modalités financières. [ 21 ] M.
Schwertani soutient que l’entente verbale conclue avec Big G avant le début des travaux était de 50 000 $, plus un montant de 5 000 $ pour l’entrée électrique et l’installation temporaire de l’électricité. Il n’a cependant produit aucun document pour appuyer son affirmation. Aucun témoin n’est venu corroborer son témoignage. Il prétend que les travaux reliés à l’entrée électrique et à l’installation temporaire de l’électricité ont été réalisés par Big G en novembre 2018. Selon lui, les travaux réalisés en mars 2019 en sont le complément.
Il considère qu’il a déjà payé pour ces travaux dans le cadre des factures acquittées en décembre 2018. [ 22 ] Une comparaison des factures de novembre et décembre 2018 avec celle de mars 2019 ne permet toutefois pas d’accréditer cette prétention. La description du travail effectué est différente d’une facture à l’autre, tout comme l’énumération des matériaux fournis.
Le tableau suivant fait état de la description du travail que l’on trouve dans chacune des factures : Facture Description du travail exécuté 5 novembre 2018 Install underground HQ pipes Labour – 1 man 3 hours 13 décembre 2018 Labour 2 men 8 hours 14 décembre 2018 Labour this fall – 1 man 4.5 hours – clean up for demolition Labour this October – 1 man 4 hours – installing temporary plugs and lights
16 mars 2019 March 15 – 2 men – 8 hours – Installed temporary panel fed by temporary transformer plus wiring for plugs and smoke detector on 4 floors Installed temporary lights in basement 3rd and 4th floor March 16 – 1 man – 9 hours – Finished work on panel and plugs and smoke detector March 18 – 1 man – 3 hours – Installed temporary panel fed by temporary transformer plus wiring for plugs and smoke detector on 4 floors Installed temporary lights in basement 3rd and 4th floor [ 23 ] La facture du 16 mars 2019 mentionne clairement que plusieurs heures de travail ont été réalisées à cette époque relativement à l’installation temporaire de l’électricité.
Dans les factures précédentes, seule celle du 14 décembre 2018 fait brièvement mention de travail exécuté à ce sujet. [ 24 ] Le tableau suivant fait état de l’énumération des matériaux fournis que l’on retrouve dans chacune de ces factures : Facture Description des matériaux fournis 5 novembre 2018 3 pipes and 2 elbows 13 décembre 2018 Junction box
(1) Disconnect 200A 600V
(1) Fuse 200A 600V
(3) Meter box 200A 600V
(1) Disconnect NF 200A 600V
(1) Nipple 2” 6” (3) 20 m wire RW90 40 alum
(20) Connector 4” PVC
(2) Cuppling 4” PVC (2) 4m RW90 copper wire #6
(4) Plaque ground (1) 14 décembre 2018 N/A 16 mars 2019 Used transformer 5KVA Used panel 100A with breaker BX 10 cable heaters Bx 3/12 for plugs Cable for smoke detector Lampe 100W x 48 10 boxes and plugs 3 smoke and co detectors 50A receptical BX for welder Temporary light string x 3
[ 25 ] On peut donc constater que, tout comme pour le travail effectué, les matériaux décrits dans la facture du 16 mars 2019 sont différents de ceux décrits dans les factures précédentes. [ 26 ] 9379 s’insurge contre le fait que, dans la facture du 16 mars 2019, Big G lui charge le travail de ses employés à un taux horaire. M. Schwertani allègue qu’il n’a jamais convenu avec Big G qu’elle puisse le facturer sur une base horaire.
Pourtant, la facture du 5 novembre 2018, celle du 13 décembre 2018 et celle du 14 décembre 2018 contiennent toutes une facturation horaire du travail des employés à un taux de 85 $. 9379 a payé ces factures en décembre 2018 sans protester contre ce mode de facturation. Elle est mal venue de contester le fait que Big G l’utilise également dans sa facture du 16 mars 2019, au même taux horaire. [ 27 ] 9379 soutient aussi que les travaux électriques réalisés par Big G n’étaient pas conformes et qu’ils ont dû être refaits par un autre entrepreneur. M.
Schwertani a témoigné qu’il a encore en sa possession le transformateur fourni par Big G, qui est devenu inutile. 9379 n’a cependant fait entendre aucun témoin, ni produit aucun document, pour appuyer sa prétention que les travaux exécutés par Big G n’étaient pas conformes ou qu’ils ne lui ont procuré aucun bénéfice. Le tribunal ne peut donc retenir cette prétention. [ 28 ] 9379 fait aussi état d’interventions sur le chantier par Hydro-Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du travail en rapport avec les travaux d’électricité réalisés par Big G.
Au procès, 9379 n’a cependant présenté aucune preuve à ce sujet. Le simple témoignage de M. Schwertani concernant ces interventions est insuffisant pour permettre au tribunal d’en déterminer la nature exacte et d’établir leur lien avec les travaux réalisés par Big G. [ 29 ] Le tribunal conclut que la facture de Big G du 16 mars 2019 a été établie conformément aux modalités financières que 9379 avait déjà acceptées en acquittant les trois factures précédentes. Sa réclamation est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Sur la demande de rétractation de jugement : [ 30 ] ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement; [ 31 ] RÉTRACTE le jugement rendu en l’instance le 20 décembre 2019; Sur le fond de la demande : [ 32 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse 9379-4782 Québec inc. à payer à la demanderesse Entrepreneur Big G Electric inc. la somme de 6 191,42 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 3 octobre 2019; [ 34 ] LE TOUT , avec les frais de justice, tant sur la demande de rétractation que sur la demande introductive d’instance. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 23 novembre 2020
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