2015 QCCA 1276, 2015 QCCA 1276
Opinion
Daniel c. Sodavex inc. 2015 QCCA 1276 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025453-150 (500-22-214290-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juillet 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RAMZI DANIEL Me RICHARD Friedman (Bell Rudick & Friedman) INTIMÉE AVOCAT SODAVEX INC. Me GUILLAUME PELEGRIN (Sodavex inc.) MIS EN CAUSE AVOCAT DANIEL DAGENAIS RONALD JOHNSON Me SYLVAIN RACETTE ( Bélanger, Sauvé SENCRL) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 juin 2015 par l’honorable François Bousquet de la Cour du Québec, district de Montréal (Art. 26 et 494 C.p.c .)
Greffier d'audience : R. Osadchuck SALLE : RC-18 AUDITION 15 h 44 Début de l’audition. Identification des procureurs. 15 h 44 Argumentation de Me Friedman. 16 h 10 Argumentation de Me Pelegrin. 16 h 27 Argumentation de Me Racette. 16 h 38 Réplique de Me Friedman. 16 h 45 Suspension. 15 h 17 Reprise. 15 h 17 Jugement : voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut être autorisé à interjeter appel d’un jugement rejetant sa requête en rétractation, au stade de la réception, à la suite d’un jugement rendu par défaut le condamnant à payer une somme de 13,500 $. [ 2 ] Comme le souligne le juge de première instance, il est rare qu’une telle requête soit rejetée à ce stade. [ 3 ] Selon le juge, les allégations de la requête sont contredites par une lettre rédigée par le requérant et jointe à la requête, la pièce D-4.
Or, selon lui, ces contradictions sont telles qu’elles font perdre tout sérieux à la requête. [ 4 ] Selon cette pièce, le requérant savait que l’on tentait de lui signifier un acte de procédure ou du moins un document d’importance. Or, au lieu de tenter de savoir ce dont il s’agissait, le requérant menace plutôt les huissiers de poursuites en raison de la tentative de signification.
Comme le dit le juge de première instance, le contenu de cette lettre démontre que le requérant a fait preuve de négligence et que le jugement subséquent n’a pas été rendu par surprise ou fraude, même si le requérant pouvait établir qu’il n’a pas reçu signification de l’acte de procédure. [ 5 ] Par ailleurs, cette affaire constitue un cas d’espèce et ne met en cause aucune question de principe ou autre, d’intérêt pour la Cour d’appel.
Il ne s’agit que de l’application de règles connues. [ 6 ] Il faut aussi souligner que, à la même époque, dans des circonstances analogues, le requérant a agi de façon similaire, ce qui a entraîné, comme ici, une autorisation de procéder par mode spécial de signification (voir Daniel c. Procureure générale du Québec et al ., 2015 QCCA 97 ). [ 7 ] Pour ces motifs, je REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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