2019 QCCA 2030, 2019 QCCA 2030
Opinion
Lemay c. R. 2019 QCCA 2030 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003710-196 (620-01-006812-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 novembre 2019 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GUILLAUME LEMAY NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e GENEVIÈVE LAMONTAGNE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel modifiée d’une sentence prononcée le 3 octobre 2019 par l’honorable Thierry Potvin de la Cour du Québec, district d’Abitibi. Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 – VISIOCONFÉRENCE
AUDITION 9 h 03 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 04 Monsieur Lemay modifie sa requête de manière à ajouter la conclusion suivante : LIBÈRER le détenu ; Également, Monsieur Lemay modifie la page 12 des annexes de sa requête de la manière suivante : Dossier non judiciaire : • Jugement DPJ; • Jurisprudence. 9 h 08 Observations de Monsieur Lemay; Échanges entre le juge et Monsieur Lemay; Monsieur Lemay poursuit; 9 h 18 Le juge interroge Monsieur Lemay sur ses conditions de vie en cas de mise en liberté; 9 h 20 Observations de M e Lamontagne; Échanges entre le juge et M e Lamontagne; M e Lamontagne poursuit; 9 h 25 Réplique de Monsieur Lemay; 9 h 26 Suspension; 9 h 44 Reprise; Jugement; 9 h 57 Le juge s’adresse à Monsieur Lemay concernant le déroulement de l’appel; 10 h 00 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l’autorisation de modifier sa procédure en vue d’y prévoir expressément une conclusion selon laquelle il demande d’être mis en liberté durant l’instance d’appel.
a) Sur la requête en autorisation d’appel [ 2 ] Le requérant, qui se représente seul, me demande l’autorisation d’appeler d’une peine de 18 mois de détention infligée à la suite de plaidoyers de culpabilité ainsi décrits par le juge de première instance : - Avoir entreposé une arme, une SKS de marque Siminov d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui (art. 86 (1)
(3) a) C.cr. ); - Avoir entreposé un fusil de chasse de calibre 12 GA de maque Stevens dont le canon a été tronçonné d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui (art. 86 (1)
(3) a) C.cr. ); - Avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée non chargée avec des munitions facilement accessibles sachant qu’il n’était pas
titulaire d’un permis qui l’y autorisait ou du certificat d’enregistrement de l’arme (art. 95
(2) a) C.cr. ); - Avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée sans être titulaire d,un permis qui l’y autorise (art. 92 (1) a)); [ 3 ] À l’époque des infractions, l’appelant n’avait aucune condamnation antérieure à son passif. Le requérant soutient que la peine est démesurément lourde compte tenu du contexte entourant la commission des infractions. [ 4 ] Je suis d’avis d’accueillir la demande du requérant et de lui permettre d’appeler de la peine qui lui a été infligée le 3 octobre 2019.
b) Sur la mise en liberté [ 5 ] Je considère que le moyen d’appel basé sur l’importance de la peine est suffisamment sérieux pour que, dans les circonstances, la détention de l’appelant sous garde constitue une épreuve non nécessaire. [ 6 ] Je suis également convaincu que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance que je m’apprête à prononcer. [ 7 ] De plus, j’estime que la mise en liberté de l’appelant n’aura pas pour résultat d’affecter la protection du public tout comme je considère que cette décision n’aura pas davantage pour conséquence de miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 8 ] Par ailleurs, si l’appelant n’était pas mis en liberté, son appel sur la peine risquerait de devenir en
partie théorique. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Sur la requête en autorisation d’appel de la sentence : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appeler de la sentence; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 21 février 2020 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 20 décembre 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 22 janvier 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 13 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 14 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 16 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 17 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes Sur la requête pour mise en liberté : [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 19 ] ORDONNE la mise en liberté d’appelant aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au […], La Sarre, QC […] ;
- Aviser la Sûreté du Québec de La Sarre de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’emploi ou d’occupation, et ce, préalablement à ces changements; - Ne pas consommer quelque boisson alcoolique ou drogue que ce soit (incluant le cannabis) ou en avoir en sa possession et/ou médicaments, sauf ceux prescrits par un médecin et avec l’obligation ferme de respecter la posologie; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); - Advenant le cas où de telles armes se trouveraient au […], La Sarre, l’appelant devra les remettre au poste de la Sûreté du Québec de La Sarre dans un délai de 24 heures; - Se constituer prisonnier dans les 24 heures suivant l’arrêt de la Cour d’appel tranchant son pourvoi si celui-ci est rejeté. [ 20 ] ORDONNE que ces conditions fassent l’objet d’un engagement souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté. GUY GAGNON , J.C.A.
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