2019 QCCQ 6134, 2019 QCCQ 6134
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Ossiaco inc. 2019 QCCQ 6134 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-247489-183 DATE : 25 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Demanderesse c. OSSIACO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DÉCOULANT DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT SÉANCE TENANTE LE 13 SEPTEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi de la réclamation de la demanderesse et de la demande de la défenderesse pour que soit déclarée abusive (art. 51 et ss.
C.p.c. ) la demande judiciaire de la demanderesse ; [ 2 ] ATTENDU QUE , par sa demande introductive d’instance modifiée, datée du 27 décembre 2018, la demanderesse réclamait à la défenderesse la somme totale de 24 352,28 $, composée des éléments suivants : • Salaire 14 208,39 $ • Préavis 2 692,24 $ • Congés annuels 3 392,94 $ • Pénalité prévue à l’article 114 de la
Loi sur les normes du travail (« L.N.T . ») (depuis la mise à la poste de la mise en demeure) 4 058,71 $ [ 3 ] ATTENDU QUE, pendant le procès, une transaction est intervenue sur une
partie du litige, à savoir que, sur remise par le salarié à la défenderesse de l’ordinateur qu’il avait toujours en sa possession, la demanderesse se désistait de sa réclamation pour le « salaire régulier », modifiée et corrigée pour s’élever alors à 1 079,96 $ ; [ 4 ] ATTENDU QUE les termes et conditions de la transaction sont consignés à l’extrait du procès-verbal d’audience du 12 septembre 2019 se trouvant au dossier de la Cour, lequel a été dûment signé par les parties ou leur représentant, de même que par le salarié ; [ 5 ] ATTENDU QUE , suivant les observations faites séance tenante le 13 septembre 2019, les parties et le salarié se sont conformés à la transaction ; [ 6 ] ATTENDU QUE , par suite de plusieurs modifications et corrections pendant le procès, du désistement de la demanderesse par rapport à sa réclamation de la pénalité prévue à la L.N.T . et de la transaction précitée, la réclamation de la demanderesse se détaillait comme suit à la fin du procès : • temps supplémentaire : 8 228,22 $ • congés annuels (4 %) : 329,13 $
• Préavis 2 692,24 $ • congés annuels (4%) 107,69 $ [ 7 ] VU la preuve faite de part et d’autre, tant verbalement que par la production de documents ; [ 8 ] CONSIDÉRANT les critères développés par la jurisprudence pour reconnaître la présence d’une démission ou abandon volontaire d’un emploi par rapport à un congédiement [ Jacques c.
Sanofi-Avntis Canada inc., (C.S., 2016-11-11), SOQUIJ AZ- 51340909, J.E. 2016-2113, D.T.E. 2016T-919 ] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la preuve révèle que le salarié n’a pas fait l’objet d’un congédiement (sans cause), mais plutôt qu’il a démissionné de son poste ou abandonné son travail au sein de la défenderesse, et ce, de façon volontaire, notamment en ce que : • le courriel daté du 12 août 2017 [pièce D-6] que le salarié a transmis à la défenderesse, de par sa structure et les termes employés, concorde objectivement avec la volonté exprimée d’un salarié de démissionner de son emploi ; • toute personne raisonnable, placée devant les mêmes circonstances pertinentes, conclurait à la lecture du courriel que le salarié annonçait sa démission de son emploi au sein de la défenderesse ; • la conduite du salarié, avant et après l’envoi de ce courriel, est compatible avec la démission ou l’abandon de son emploi au sein de la défenderesse ; • avant l’envoi de son courriel, le salarié avait manifesté son insatisfaction quant à la rémunération qu’il recevait par rapport à ses qualifications, il avait exprimé auprès de la défenderesse son désir de trouver quelque chose d’autre et cette dernière ne s’objectait pas à ce qu’il fasse des démarches en ce sens ; • en recevant le courriel du salarié, la défenderesse a compris qu’il démissionnait et, aussi par courriel [pièce D-6], elle lui a fait savoir qu’elle comprenait et lui souhaitait « bonne chance » ; • après l’envoi du courriel, le salarié n’a jamais corrigé la défenderesse par rapport à ce qu’elle avait compris, c’est-à-dire qu’il avait démissionné, ni non plus pendant la période allant du 3 au 11 octobre 2017 [pièce D-8] au cours de laquelle le salarié voulait obtenir une lettre de fin d’emploi de la défenderesse ; • le salarié ne s’est pas présenté au travail chez la défenderesse les 28, 29 et 30 août 2017, soit après son retour de vacances d’une durée de deux semaines, et il n’a pas non plus déclaré être disponible pour travailler chez la défenderesse pendant ces trois jours ; • pendant ces trois jours, il a commencé à travailler chez un nouveau client et, par la suite, en raison d’une surcharge de travail l’obligeant selon ce qu’il mentionne à prendre les « bouchées doubles », il n’a jamais été disponible et n’a jamais non plus communiqué avec la défenderesse aux fins de se déclarer disponible pour travailler chez elle ; • le salarié a soulevé pour la première fois qu’il avait fait l’objet d’un congédiement plusieurs mois après son départ, essentiellement lorsqu’il a consulté au sujet du rachat de ses actions auquel il s’était obligé suivant une entente intervenue entre les parties [pièce D-7] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT les termes de l’article 55 de la
Loi sur les normes du travail ; [ 11 ] CONSIDÉRANT les principes juridiques se dégageant de la jurisprudence portant sur le paiement d’un salaire fixe sur une base annuelle et la question du paiement d’heures supplémentaires [ Godin c. Aréna des Canadiens inc., (C.S., 2019-05-06), SOQUIJ AZ- 51593089, 2019EXP-1518 ; Dupuis c.
Gestion d’Ambroise inc., (C.Q., 2018-04-16), SOQUIJ AZ-51492446, 2018EXP-1566 ] ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le contrat d’emploi intervenu entre le salarié et la défenderesse prévoyait un salaire annuel fixe de 70 000 $ ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le salarié a confirmé qu’il n’avait jamais été question entre lui et la défenderesse que son emploi serait rémunéré sur la base d’un taux horaire, non plus qu’il avait demandé pendant son emploi chez la défenderesse d’être rémunéré pour les heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la réclamation du salarié pour les heures supplémentaires est survenue pour la première fois le ou vers le 10 mai 2018, lorsque la demanderesse a fait parvenir sa mise en demeure à la défenderesse [pièce P-3] ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que ne sont pas déraisonnables les explications fournies par la défenderesse en ce qui concerne les raisons pour lesquelles le salaire annuel fixe du salarié a été réparti en semaines et heures de travail, c’est-à-dire, pour l’essentiel, parce qu’elle devait satisfaire à des normes gouvernementales pour obtenir des crédits d’impôts à la recherche et au développement ; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a prouvé les éléments essentiels de sa contestation ; [ 17 ] CONSIDÉRANT , dans un autre ordre d’idées, que la preuve ne permet pas de conclure que la demande judiciaire entreprise par la demanderesse constitue un abus de procédure au sens des articles 51 et ss . du C.p.c. ; [ 18 ] CONSIDÉRANT , entre autres choses, que la défenderesse n’aurait pas dû retenir une
partie du salaire du salarié (2 402,33 $), parce que ce dernier refusait ou avait omis de lui remettre un ordinateur, choisissant ainsi de se faire justice à elle-même, alors qu’elle aurait dû plutôt intenter une procédure en revendication pour reprendre l’ordinateur ;
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPOSÉS ORALEMENT SÉANCE TENANTE, LE TRIBUNAL: REJETTE la réclamation de la demanderesse ; REJETTE la demande de la défenderesse pour que soit déclarée abusive la réclamation intentée et poursuivie en l’instance par la demanderesse ; LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de la défenderesse. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. PAQUET TELLIER (Me Lucie Martineau) Procureurs de la demanderesse OSLER, HOSKIN & HARCOURT s.e.n.c.r.l./s.r.l. (Me Frédéric Plamondon) Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 11, 12 et 13 septembre 2019
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