2024 QCCA 90, 2024 QCCA 90
Opinion
Droit de la famille — 2472 2024 QCCA 90 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030029-227 (500-04-060837-136) DATE : 24 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. M… F… APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – défendeur c. C… D… INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – demanderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Les deux parties se pourvoient contre le jugement rendu le 28 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis Lacoursière) [1] . Ce dernier rejette la demande de garde partagée de l’appelant en lui accordant néanmoins des droits d’accès élargis auprès des deux enfants des parties, alors respectivement âgés de 10 et 13 ans. Il ordonne la modification rétroactive de la pension alimentaire versée par l’appelant au bénéfice des enfants à compter du 1 er août 2016, mais lui ordonne de rembourser à l’intimée 1 845,91 $ à
titre de frais particuliers de même que d’acquitter sa part des frais du procureur des enfants qu’il a négligé de payer. [ 2 ] Précisons que l’intimée a la garde exclusive des enfants depuis la fin de la vie commune des parties en décembre 2010 et que, depuis 2013, ces parties sont régies par le jugement sur mesures provisoires rendu par la Cour supérieure (l’honorable Pierre-C. Gagnon) [2] .
Par ailleurs, au moment de l’audience en Cour supérieure, les enfants fréquentaient tous deux une école située près du domicile de l’intimée où l’aîné était inscrit dans un programme intensif de basketball, impliquant des pratiques fréquentes, le lundi et le jeudi après les classes de même que le samedi matin en sus des sessions libres, débutant vers 6 h 45 le matin durant la semaine. Moyens soulevés [ 3 ] Dans le cadre de l’appel principal, l’appelant plaide que le juge de première instance aurait fait preuve de partialité, ce qui l’aurait amené à écarter sa demande de garde partagée.
Il lui reproche également d’avoir fait fi du choix des enfants et des recommandations du rapport d’expertise psychosociale à cet égard. [ 4 ] Quant à la pension alimentaire accordée pour le bénéfice des enfants, il soutient que le juge aurait erré en fixant celle-ci sur la foi des seuls revenus déclarés par l’intimée dans ses déclarations fiscales pour les années 2021 et 2022, sans considérer ses actifs de même que les revenus provenant de ses immeubles locatifs. [ 5 ] Il reproche au juge de l’avoir condamné à tort au remboursement des frais particuliers réclamés par l’intimée alors que ceux-ci contrevenaient au Jugement Gagnon rendu en 2013 et de lui avoir refusé le dépôt des factures au soutien de sa propre réclamation pour frais particuliers lors de la contre-preuve.
De plus, bien qu’il estime que le juge était bien fondé de ne pas modifier la pension alimentaire au-delà du 1 er août 2016, il prétend avoir droit au remboursement de la totalité des frais de garderie privée des enfants payés en trop en 2014 et 2015. [ 6 ] L’intimée conteste l’ensemble de ces prétentions et, par voie d’appel incident [3] , elle reproche au juge d’avoir refusé de réviser la pension alimentaire rétroactivement à compter de 2014 pour tenir compte de la baisse de ses revenus.
Elle conteste par ailleurs le remboursement d’un trop-perçu de pension alimentaire, qui s’élève à 9 247,25$ [4] découlant d’une ordonnance rétroagissant au mois
d’août 2016. [ 7 ] Avant d’aborder l’analyse des moyens d’appel, il convient de traiter de la demande de permission de produire une preuve nouvelle indispensable déposée par l’appelant au courant du mois précédant l’audience en appel.
Permission de présenter une preuve nouvelle indispensable [ 8 ] Une telle demande obéit aux critères de l’article 380 C.p.c., lequel confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire d’autoriser le dépôt d’une preuve qui n’a pas été administrée en première instance, suivant les critères établis [5] : [ 6] Les critères qui doivent être satisfaits pour répondre à l’exigence de l’article 380 C.p.c. ont été définis en ces termes par la jurisprudence : La Cour d’appel n’emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1. elle doit être nouvelle ; 2. elle doit être indispensable ; 3. on doit être en présence de circonstances exceptionnelles ; et 4. les fins de la justice doivent requérir l’introduction de cette preuve.
En principe, la Cour d’appel doit évaluer les faits ainsi qu’ils ont été soumis à la cour de première instance. Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l’instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par celui du procès qu’une nouvelle preuve pourra être permise . [7] Pour être nouvelle, la preuve ne devait pas être disponible en première instance. La preuve qui, avec une diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès ne sera généralement pas admise, au même
titre qu’une preuve facile à obtenir constitue une preuve qui aurait pu et aurait dû être présentée au procès. [8] La preuve « indispensable » est celle qui est susceptible d’avoir un impact sur l’issue du litige ou d’entraîner un résultat différent. [9] Comme le rappelait la Cour dans Droit de la famille – 111 934 , les termes « nouvelle » et « indispensable » sont lourds de signification. En d’autres mots, il n’est pas loisible pour une
partie de bonifier sa preuve en appel. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 9 ] En l’espèce, la preuve nouvelle que souhaite déposer l’appelant comprend, dans un premier temps, divers échanges courriel avec les professeurs de l’école fréquentée par l’aîné, de même que ses bulletins scolaires. Il souhaite démontrer le manque d’assiduité de l’enfant à l’école, ses absences ou ses retards en classe et la chute drastique de ses résultats scolaires, dans le but de soutenir l’octroi d’accès additionnels pour lui permettre de mieux encadrer l’enfant et assurer sa réussite scolaire.
Dans un second temps, l’appelant cherche à déposer des échanges courriel avec l’intimée pour convaincre la Cour qu’elle ne respecte pas l’exercice de ses droits d’accès. [ 10 ] Bien que ces documents soient postérieurs au jugement entrepris, la Cour estime qu’ils ne constituent pas une preuve nouvelle indispensable pour le sort de l’appel et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’autoriser leur production.
En effet, l’appelant ne démontre pas leur utilité : il s’agit de témoignages écrits ou de documents qui ne font pas preuve en soi et s’ils étaient considérés, cela priverait l’intimée de la possibilité de les remettre en contexte ou d’y répondre, de même que de contre-interroger leurs auteurs [6] . Dans ce contexte, ils ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur l’issue du litige ou d’entraîner un résultat différent. Ils ne permettent pas non plus d’établir un lien causal entre la garde exclusive confiée à l’intimée et les échecs scolaires ou le manque d’assiduité de l’enfant.
La Cour estime donc que l’intérêt de la justice ne commande pas qu’elle use de son pouvoir discrétionnaire exceptionnel pour permettre l’ajout d’une telle preuve. Il convient de rappeler que le rôle de la Cour consiste à évaluer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans le jugement de première instance à la lumière des faits administrés au procès. [ 11 ] La demande de l’appelant pour permission de produire une preuve nouvelle et indispensable est donc rejetée.
Modalités de garde et d’accès [ 12 ] Les reproches de partialité formulés par l’appelant à l’endroit du juge de première instance ne sont pas fondés. Ils ne sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux qu’il a soulevés à l’endroit du juge Gagnon, que la Cour a rejetés [7] . [ 13 ] Le fait d’accorder plus de poids à certains faits qu’à d’autres relève du rôle du juge de première instance et ne démontre pas en soi un préjugé ou un parti pris de sa part.
Vu la nature factuelle et discrétionnaire des affaires familiales, les cours d’appel doivent « faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance ». En effet, « le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance [de garde d’enfants] » [8] et « [l]a modulation des droits d’accès en fonction des circonstances propres à chaque cas relève du même pouvoir discrétionnaire et les ordonnances de changement de garde sont soumises à cette même retenue en appel » [9] .
Une cour d’appel n’interviendra donc à leur égard « que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée » [10] . [ 14 ] En l’espèce, l’appelant ne démontre aucune erreur de principe ni erreur significative lorsque le juge ordonne le maintien de la
garde exclusive des deux enfants auprès de l’intimée et élargit les droits d’accès de l’appelant à une fin de semaine sur deux, du samedi matin jusqu’au lundi matin, de même que les mercredis de la fin des classes jusqu’à 20 h, la semaine suivante. Cette conclusion du juge tient compte de l’intérêt des enfants à la lumière de la preuve soumise et mérite déférence. [ 15 ] Signalons que le juge n’était pas lié par le souhait des enfants, lequel n’avait d’ailleurs pas été exprimé clairement, selon leur procureure [11] .
Le juge n’était pas non plus lié par l’expertise psychosociale [12] et il explique bien les raisons qui le motivent à s’en écarter [13] . Il mentionne notamment que, contrairement à ce que propose l’expert, l’aîné ne souhaite pas passer la soirée du vendredi chez son père, ce que le juge estime raisonnable vu son désir de voir ses amis et son emploi du temps chargé. Par ailleurs, il estime que l’horaire de sa sœur ne devrait pas être différent du sien.
Il ajoute que la routine de l’école fonctionne et qu’il est réticent à la modifier, d’autant qu’il n’est pas rassuré par la gestion d’horaire scolaire que propose l’appelant. [ 16 ] Ses conclusions sont étayées par la preuve. Il a eu le bénéfice d’entendre les parties et il est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique une ordonnance modifiant les droits d’accès. L’appelant ne démontre aucune erreur révisable de sa part et invite plutôt la Cour à se livrer à « une réévaluation de la preuve afin de conclure différemment du juge de première instance, ce qu’elle ne peut pas faire » [14] .
Rétroactivité et détermination de la pension alimentaire au bénéfice des enfants [ 17 ] En ce qui concerne la modification de la pension alimentaire au bénéfice des enfants, s’il « est acquis que la rétroactivité prévue à l’
article 595 C.c.Q. s’applique de plein droit pour trois ans avant la demande en justice » [15] , il n’en va pas de même pour une modification rétroactive ayant pour effet de créer un trop-perçu alimentaire que le créancier alimentaire doit rembourser par la suite. [ 18 ] Dans l’arrêt Droit de la famille – 17122 [16] , la Cour énonce que l’« analyse de la question de la rétroactivité d’une ordonnance alimentaire nécessite une approche contextuelle et doit se faire en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant en vue de ne pas le priver de son droit fondamental aux aliments » [17] .
C’est aussi ce qu’expliquait la Cour dans l’arrêt Droit de la famille – 09754 , sous la plume du juge Forget [18] : [60] L'affaire se présente sous un jour particulier puisque les litiges sur la rétroactivité portent presque toujours sur la réclamation d'arrérages alors que M. R... requiert le « remboursement de l'indu ». […] [64] La Cour suprême, dans l'arrêt précité [ D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c.
Hiemstra [19] ], préconise une application généreuse de la rétroactivité pour ne pas priver les enfants de leur droit fondamental et personnel aux aliments ; les extraits suivants des motifs du juge Bastarache en témoignent largement : […] [65] Les motifs de la juge Abella sont dans le même sens, tout en favorisant davantage la rétroactivité, toujours dans le but de respecter les droits fondamentaux des enfants : […] [66] Ces principes n'ont pas d'application lorsque le débiteur de la pension alimentaire pour enfants s'est montré « trop généreux » et qu'il réclame subséquemment le remboursement des sommes payées en sus de ce qu'il aurait dû verser.
Une telle obligation de rembourser pourrait causer un préjudice aux enfants puisque, dans le futur, le parent gardien pourrait être privé des sommes nécessaires à leurs besoins. [67] Dès 1988, dans l'arrêt Droit de la famille – 1190 , notre Cour a énoncé le principe que le débiteur ne peut réclamer que les aliments payés en sus à cause d'une fraude de la part du créancier : […] [Soulignement dans l’original] [ 19 ] Le juge Forget précisait alors que l’ordonnance ne devrait généralement pas rétroagir au-delà de la date d’introduction de la demande [20] : [76] De toute façon, il est incontesté que les décisions relatives aux aliments prennent effet, de façon générale, à la date de la procédure qui en fait la demande. [77] Pour fin de commodité, on utilise alors le mot « rétroactivité », bien qu'il ne s'agisse pas à proprement dit de « rétroactivité », mais plutôt de faire en sorte qu'une
partie ne soit pas pénalisée par les délais d'audition et qu'une autre
partie ne profite pas de ces délais. [ 20 ] Plus récemment, en 2021, dans le cadre d’un appel d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Colucci [21] , la Cour suprême signalait que les « résultats divergents auxquels sont arrivées les juridictions inférieures mettent en évidence la confusion qui entoure le cadre d’analyse applicable aux demandes fondées sur l’art. 17 [de la
Loi sur le divorce ] sollicitant la réduction rétroactive ou l’annulation de l’arriéré, confusion qui persiste depuis l’arrêt de principe de la Cour D.B.S. c. S.R.G. » [22] .
Dans Colucci , la juge Martin, soulignait la nécessité de considérer la date à laquelle le parent débiteur a réellement informé le parent créancier de son intention de demander un ajustement à la baisse de l’obligation alimentaire envers l’enfant [23] : [6] Comme je l’expliquerai plus en détail, le pouvoir discrétionnaire du tribunal s’articule autour d’une présomption en faveur d’une réduction rétroactive de la pension alimentaire remontant à la date à laquelle le parent débiteur a réellement informé le parent créancier de son intention de demander un rajustement à la baisse de l’obligation alimentaire envers l’enfant, jusqu’à trois ans avant la présentation d’un avis formel d’une demande de modification fondée sur l’art. 17.
Cette présomption s’applique dès qu’un changement important antérieur de la situation est établi — il n’est plus nécessaire de se demander d’abord si la réparation rétroactive convient de façon générale avant de passer à la question de savoir jusqu’à quelle date devrait remonter cette réparation. Des facteurs discrétionnaires qui correspondent à ceux examinés dans l’arrêt D.B.S. peuvent justifier que l’on déroge à la date à laquelle la rétroactivité est censée remonter pour lui préférer une période de rétroactivité plus longue ou plus courte . […]
[Soulignements ajoutés] [ 21 ] Depuis, cette Cour a eu l’occasion de réitérer la prudence dont doivent faire preuve les tribunaux et l’importance de tenir compte de l’intérêt des enfants avant d’ordonner l’annulation rétroactive d’une pension alimentaire donnant lieu à un trop-payé et à une obligation de remboursement de la part du créancier alimentaire [24] : [14] The reimbursement by the recipient of support of an overpayment following a retroactive variation of a support order entails well- known risks, such that our Court has granted these types of applications with caution.
The Supreme Court, in the recent ruling in Colucci v. Colucci , stated that such applications require the court to balance three interests, namely the child’s interest in a fair standard of support, the payor’s interest in flexibility, and the interest of the child and recipient in certainty. The fundamental concern, however, must be to safeguard the child’s interest in receiving the appropriate amount of support.
Each case turns on its facts and, in this regard, trial judges have wide discretion. [Renvois omis] [ 22 ] Même si ces décisions ont été rendues en matière de divorce, le raisonnement n’est pas différent lorsqu’il est question de pension alimentaire pour le bénéfice d’enfants nés d’unions de fait. Ainsi, la Cour estime que le juge de première instance, qui n’a pas abordé ici la question, a commis une erreur de principe en se fondant sur l’
article 595 C.c.Q. pour ordonner la modification rétroactive de la pension alimentaire au 1 er août 2016, soit trois avant la date d’introduction de la demande de modification de pension alimentaire par l’intimée du 13 août 2019, alors qu’une telle ordonnance entraînait pour l’intimée une obligation de rembourser 9 247,25 $ à
titre de trop-perçu alimentaire. [ 23 ] À la décharge du juge, les parties n’ont pas soulevé cette conséquence, ne l’ayant vraisemblablement pas réalisée. Dans sa procédure en modification de pension alimentaire introduite au mois d’août 2016, l’intimée réclamait la hausse rétroactive de la pension alimentaire au 1 er janvier 2014 au motif que, depuis cette date, l’appelant avait manqué à ses obligations de verser le juste montant de la pension alimentaire alors que l’intimée accusait une baisse de revenus.
Or, l’on constate que lorsque l’ordonnance ne rétroagit qu’à compter du mois d’août 2016, il en résulte une réduction de la pension alimentaire et un trop-perçu par l’intimée. [ 24 ] Dans ce cas, en fonction de la règle établie et retenue par les tribunaux en matière de rétroactivité [25] , le juge de la Cour supérieure ne pouvait ordonner la rétroactivité de la pension alimentaire à compter du mois d’août 2016. Il devait plutôt considérer la date d’introduction de la demande de modification de la pension alimentaire de l’appelant qui visait à réduire la pension alimentaire.
Bien que celle-ci soit datée du 26 septembre 2019, elle n’a été déposée au greffe que le 25 octobre 2019.
C’est donc cette dernière date qui doit servir aux fins de l’ordonnance de rétroactivité, s’agissant de la première date à laquelle l’intimée-appelante incidente a été prévenue de l’intention de l’appelant de réclamer une réduction de la pension alimentaire et un trop-perçu. [ 25 ] Une telle ordonnance est susceptible d’entraîner un remboursement en faveur de l’appelant, mais l’intimée en a été prévenue depuis le mois d’octobre 2019 et n’a pas soulevé de difficulté non plus qu’un préjudice conséquent pour les enfants.
Au surplus, l’intimée-appelante incidente pourra, au besoin, conclure une entente avec l’Agence concernant les modalités de paiement, en vertu de l’
article 46 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires [26] . [ 26 ] La Cour rendra donc une ordonnance modifiant rétroactivement la pension alimentaire à compter du 1 er novembre 2019, tenant compte de la date d’introduction de la procédure en modification de la pension alimentaire suivant la règle établie. [ 27 ] Quant à la tentative de l’appelant de réclamer le remboursement de frais de garderie perçus par l’intimée en 2014 et 2015, il s’agit de frais qui remontent à plus de trois ans précédant le dépôt de sa demande d’ordonnance modificative.
Cette réclamation est prescrite et doit être rejetée. [ 28 ] Quant aux arguments soulevés par l’appelant en lien avec l’omission de considérer les revenus réels de l’intimée pour les années 2021 et 2022, de même que la valeur de ses actifs ou les revenus provenant de ses immeubles locatifs, en l’absence de quelque preuve administrée à cet égard, l’appelant ne fait pas la démonstration d’une erreur ou d’une omission du juge. Il n’a pas contre-interrogé l’intimée à ce sujet bien qu’invité par le juge à le faire [27] . Il a plutôt tenté de procéder par le biais d’une contre-preuve, ce qui lui a été refusé.
Or, l’appelant ne démontre pas en quoi la décision discrétionnaire du juge de refuser une contre-preuve est déraisonnable dans ces circonstances [28] .
De toute manière, l’appelant insiste sur les actifs de l’intimée en occultant son passif et le juge n’a pas tort de souligner que son argumentaire se fonde sur des conjectures et sur la fausse prémisse que le seul fait d’avoir plus d’actifs suffit à remettre en question les revenus gagnés [29] . [ 29 ] Quant aux frais particuliers, l’appelant soutient qu’en lui ordonnant de rembourser les frais engagés par l’intimée pour des cours de langue, de danse, de soccer, de Zumba et de Katag pour les enfants, le juge aurait contrevenu au Jugement Gagnon et que de tels frais auraient été engagés à son insu.
Ces frais totalisent 590 $ [30] et la part de l’appelant se chiffre à 498 $ [31] . Invité à préciser à quel endroit dans la preuve il aurait été question de restrictions imposées par le juge Gagnon en lien avec les loisirs des enfants, il répond qu’il n’en a pas été question.
Il précise à cet égard que le juge aurait accepté le dépôt des factures sans que l’intimée ne témoigne à leur sujet et l’aurait lui-même privé de la possibilité de déposer ses propres factures au soutien des frais particuliers dans le cadre de sa contre-preuve. [ 30 ] S’il est vrai que le juge n’a pas autorisé l’appelant à déposer ces factures dans le cadre de sa contre-preuve, estimant qu’il lui appartenait d’administrer cette preuve dans le cadre de la preuve principale, l’appelant ne démontre pas en quoi cette décision, qui relève de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, serait déraisonnable dans les circonstances.
Ajoutons que, de toute manière que, lorsqu’on examine les factures au soutien des frais que l’appelant souhaitait réclamer (que l’appelant a inclus dans son exposé sans obtenir l’autorisation préalable de la Cour pour les produire à
titre de preuve nouvelle indispensable), la grande majorité des frais ont été encourus plus de trois ans avant que l’appelant ne dépose sa demande introductive d’instance. En fait, les seuls frais engagés par l’appelant depuis octobre 2016 totalisent 786 $ et, puisque l’appelant n’a pas demandé ni obtenu l’autorisation requise afin de les produire en appel, il n’y a pas lieu pour la Cour d’en traiter.
[ 31 ] Pour le reste et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, lorsqu’on lit les conclusions du Jugement Gagnon dans leur ensemble, il est évident qu’il n’interdit pas à l’intimée d’inscrire les enfants dans des activités autres que celles prévues au jugement (paragraphe 109). Certes, les parties doivent exercer conjointement l’autorité parentale et se consulter au préalable, mais en l’espèce, l’appelant ne démontre pas que cette obligation n’ait pas été respectée ou que ces frais auraient été engagés à son insu.
Il ne démontre donc pas d’erreur manifeste et déterminante du juge dans l’octroi des frais particuliers réclamés par l’intimée de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit au moyen soulevé. Précisions concernant les modalités de garde et d’accès [ 32 ] Pour terminer, l’appelant soumet que « [l]a question de la détermination de la date du prochain droit d’accès régulier de l’appelant après ceux de longue durée n’a pas été tranchée, malgré les promesses répétées du juge » [32] , ce que concède l’intimée [33] . [ 33 ] Il est dans l’intérêt des deux parties de mettre fin aux difficultés qu’elles soulèvent.
La Cour retient à cet égard l’interprétation des modalités de garde et d’accès proposée par l’intimée, laquelle paraît davantage conforme au Jugement Gagnon, qu’elle précisera dans ses conclusions, de manière à privilégier les accès réguliers de l’appelant toutes les deux fins de semaine, avec un horaire fixe, peu importe les autres accès exercés pendant les vacances.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE la requête pour permission de produire une preuve nouvelle indispensable; [ 35 ] ACCUEILLE l’appel principal en partie; [ 36 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin d’ajouter un sous-paragraphe au paragraphe [116] du jugement de première instance comme suit : [116][…] ORDONNE que l’exercice des droits d’accès une fin de semaine sur deux soit exercé sur une base régulière et ne soit pas interrompu ou retardé du fait de l’exercice des autres droits d’accès accordés à l’appelant notamment lors des vacances; [ 37 ] ACCUEILLE l’appel incident en partie, à la seule fin de substituer au paragraphe [119] du jugement de première instance le paragraphe suivant : [119] MODIFIE comme suit, rétroactivement à compter du 1 er novembre 2019 , la pension alimentaire payable par Monsieur à Madame pour le bénéfice de ses enfants : Du 1 er novembre 2019 au 31 décembre 2019 : 942,39 $ par mois; Du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 874,22 $ par mois; Du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 1 036,90 $ par mois; [ 38 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions du jugement de première instance; [ 39 ] SANS les frais de justice , vu l’article 340 al. 2 C.p.c.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. M… F… Appelant/intimé incident Non représenté C… D… Intimée/appelante incidente Non représentée Date d’audience : 21 septembre 2023
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