2023 QCCQ 9566, 2023 QCCQ 9566
Opinion
Protection de la jeunesse — 234820 2023 QCCQ 9566 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009192-180 DATE : 6 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] L’enfant, âgé de 17 ans, est confié jusqu’à sa majorité à son oncle et sa conjointe, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 6 juin 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que le maintien de l’enfant dans son milieu d’accueil n’est plus possible et recommande qu’il soit confié à madame C dans l’attente de pouvoir intégrer un appartement autonome. [ 4 ] Les parents ne sont pas présents lors de l’audience.
Le Tribunal autorise que l’on procède en leur absence. [ 5 ] L’enfant est en accord avec les mesures recherchées. Il souhaite pouvoir intégrer un appartement et vivre de façon autonome le plus rapidement possible. [ 6 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenu dans le milieu de son oncle. [ 7 ] À partir du mois de décembre 2022, la situation commence à se détériorer.
L’enfant réagit à l’encadrement mis en place par ses parents d’accueil notamment en faisant des fugues. [ 8 ] La Directrice tente de reprendre les choses avec l’enfant et le milieu d’accueil, en vain. [ 9 ] Lors de ses fugues, l’enfant se retrouve principalement chez madame C, la mère de sa copine. Au cours du printemps 2023, l’enfant refuse de retourner chez son oncle, mentionnant notamment que leur relation s’est détériorée et qu’il ne se sent plus bien dans ce milieu. [ 10 ] Le 26 avril 2023, l’enfant est confié provisoirement à madame C. [ 11 ] Depuis, l’enfant y demeure, non sans vivre plusieurs difficultés.
Le milieu de madame C et connu de la protection de la jeunesse pour des motifs de négligence. Il répond pour le moment aux besoins affectifs de l’enfant, mais pas à ses besoins d’encadrement et de structure. Il n’est pas envisagé de confier l’enfant à moyen et long terme dans ce milieu, [ 12 ] L’enfant a un emploi, mais ne fait que peu d’heures. Lorsqu’il a de l’argent, il s’en sert pour subvenir aux besoins des autres,
notamment en payant l’épicerie pour lui et sa nouvelle famille d’accueil. [ 13 ] L’enfant a débuté un suivi avec un éducateur pour travailler son autonomie. Il souhaite intégrer un appartement avec un ami et collabore au suivi. [ 14 ] Après quelques semaines d’attente, il pourra également débuter le 15 septembre, un suivi psychologique puisqu’il en a fait la demande. [ 15 ] L’enfant a des contacts sporadiques avec ses parents, mais ces derniers n’exercent pas leurs responsabilités parentales à son égard. [ 16 ] La situation de l’enfant commande qu’il puisse demeurer à court terme chez madame C.
Après avoir vécu de multiples déplacements, ses besoins affectifs et moraux sont immenses et malgré ses lacunes, ce milieu peut y répondre. [ 17 ] La Directrice doit toutefois s’assurer de tout mettre en place pour que l’enfant puisse être amené rapidement vers son autonomie. Il a besoin d’être accompagné et soutenu dans les moments difficiles qu’il vit actuellement. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 6 juin 2022; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à madame C; [ 23 ] PREND ACTE qu’un projet d’autonomie avec l’enfant est en cours; [ 24 ] PREND ACTE que l’enfant reçoit les services d’un éducateur PQJ; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, plus particulièrement, un suivi en psychologie tant que jugé nécessaire par le psychologue traitant; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Simon Primeau-Laganière Avocat de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Date d’audience : 6 septembre 2023
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