2017 QCCQ 7366, 2017 QCCQ 7366
Opinion
Protection de la jeunesse — 173175 2017 QCCQ 7366 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002032-170 JUGEMENT RENDU LE : 6 avril 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2016 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents admettent la situation de compromission de l’enfant et consentent aux conclusions recherchées.
Le père est absent, mais représenté par sa procureure. [ 3 ] Vu les admissions des parents et la preuve présentée, la procureure de l’enfant se dit également en accord avec la demande de la Directrice. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Contexte [ 5 ] X est né le [...] 2016 et il est l’unique enfant issu de la relation des parents. Ceux-ci se séparent en novembre 2016, à l’occasion d’un épisode tumultueux entre eux où les policiers doivent intervenir. La toxicomanie et l’agressivité du père sont alors en cause. [ 6 ] Le 14 décembre 2016, la Directrice retient un signalement au sujet de l’enfant. Pour ce faire, elle considère les antécédents de négligence non résolus de la mère et les problèmes de toxicomanie et de santé mentale du père.
[ 7 ] La mère fait l’objet d’une tutelle aux biens et à la personne. Cette tutelle est présentement en cours de réévaluation afin de déterminer s’il y a lieu de la maintenir. [ 8 ] Depuis sa naissance, l’enfant demeure sous la responsabilité de la mère. Celle-ci reçoit plusieurs services d’aide dispensés notamment par le Centre de santé et de services sociaux. Ainsi, elle bénéficie des services d’une infirmière, d’une intervenante sociale, d’une auxiliaire familiale, d’une mère visiteuse, d’une marraine d’allaitement et d’un travailleur de rue.
De plus, la mère offre une bonne collaboration au suivi social qui est en cours depuis le 10 janvier 2017 en vertu d’une ordonnance provisoire rendue en ce sens. [ 9 ] La mère est soucieuse de ne pas répéter les erreurs du passé. En effet, il y a quelques années, la mère donne naissance à un premier enfant issu d’une autre relation. Celui-ci est immédiatement pris en charge par la Directrice et hébergé en famille d’accueil.
Après un certain temps, il est adopté et le lien de filiation avec la mère est définitivement rompu. [ 10 ] La mère n’a pas personnellement de réseau social significatif pouvant la supporter dans son rôle parental, outre le parrain et la marraine de l’enfant, qui ont eux-mêmes deux jeunes enfants à leur charge. La mère reconnaît son besoin d’aide pour être en mesure d’assumer la responsabilité de l’enfant.
Au cours de la prochaine année, la mère veut démontrer sa capacité de jouer pleinement et de façon autonome son rôle parental. [ 11 ] Quant au père, il admet, par l’entremise de sa procureure, les allégations suivantes : «
i) Le père a un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec opposition;
j) Le père a un problème d’impulsivité et peut facilement devenir agressif;
k) Le père reconnaît partiellement avoir une problématique d’impulsivité, notamment avoir la mèche courte; » [ 12 ] Le père traîne un passé difficile, ponctué d’hébergement en famille d’accueil et en centre de réadaptation. Il bénéficie d’un certain support familial, notamment grâce à ses grands-parents, mais cette situation demeure fragile. [ 13 ]
Malgré une ordonnance provisoire prévoyant deux contacts par semaine avec l’enfant, le père n’en actualise que peu. Lors d’un contact tenu le 13 février 2017, le père devient en colère lorsqu’il est question de la mère. Il lève alors le ton et sacre alors qu’il tient l’enfant dans ses bras. On doit le sensibiliser sur ce fait pour tenter de le calmer. [ 14 ] Depuis la fin février, le père ne demande plus de contact avec l’enfant. Sa collaboration avec la Directrice est faible. [ 15 ] Depuis peu, le père prend des antidépresseurs. Il manifeste aussi le souhait d’entreprendre un suivi psychologique.
Depuis la naissance de l’enfant, le père se montre ambivalent quant au lien qu’il souhaite établir avec ce dernier. Rapidement, le père devra se positionner à cet effet.
S’il souhaite développer un lien avec l’enfant, il devra exercer de façon régulière des contacts avec l’enfant. [ 16 ] La supervision des contacts entre le père et l’enfant est nécessaire principalement pour deux raisons, soit pour évaluer ses capacités parentales et l’outiller au besoin et aussi, pour s’assurer du contrôle de son humeur. [ 17 ] N’étant qu’un poupon, la vulnérabilité de l’enfant est à son plus haut niveau et de ce fait, la vigilance à l’égard de la famille s’avère nécessaire.
La mère devra maintenir son ouverture à l’aide offerte et continuer à prioriser l’enfant en toute circonstance. [ 18 ] La Directrice a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux qu’il n’ait pas réponse à ses besoins fondamentaux et ce, en raison des antécédents de négligence non résolus de la mère et des problèmes de toxicomanie, d’impulsivité et d’agressivité ainsi que de la santé mentale du père. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fois par semaine, pour une durée de quatre (4) heures, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] PREND ACTE que le père devra rencontrer la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse avant le premier contact pour établir un calendrier; [ 24 ] ORDONNE au père de participer activement aux mesures ordonnées; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre les suivis déjà entrepris pour régler ses difficultés personnelles; [ 26 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année;
[ 28 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’enfant M e Nathalie Newberry, procureure de la mère M e Rachel Fay Milette, procureure du père Date d’audience : 6 avril 2017
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