2011 QCCQ 7231, 2011 QCCQ 7231
Opinion
Protection de la jeunesse — 111748 2011 QCCQ 7231 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003107-113 JUGEMENT RENDU LE : 17 mars 2011 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 19 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 1999 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […] , ville A, […] , district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue plus spécialement le comportement du père pour demander que l'enfant soit confiée à sa mère et qu'il y ait des contacts en présence d'une tierce personne entre le père et l'enfant. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations. La mère consent aux mesures proposées.
Le père consent à ce que l'enfant soit confiée à sa mère, mais s'oppose à la présence d'une tierce personne lors des contacts. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont vécu ensemble pendant une dizaine d'années. Il y a environ six ans, les parents se séparent. La mère décrit leur vie commune comme empreinte de violence verbale, violence contre les objets et du dénigrement. Les deux enfants du couple, soit X et Y, sont avec le père et visitent la mère à l'occasion.
Elle décrit sa relation avec Y comme étant difficile en raison de l'attitude de l'enfant qui se fait défenseur de son père. [ 5 ] La mère a un passé de toxicomane. Elle se dit abstinente depuis 2009. [ 6 ] Le père a un dossier criminel avec de nombreux antécédents de violence. Il explique qu'il s'est amélioré et fait des efforts pour contrôler son caractère. Il reconnaît d'emblée son agressivité et son impulsivité.
[ 7 ] L'enfant X allègue la violence du père, ses cris, son attitude dénigrante et son impulsivité. Le père reconnaît en
partie ces faits. L'enfant raconte se réfugier dans sa garde-robe par peur de son père lorsqu'il est en crise. Elle craint son père et ses réactions impulsives. [ 8 ] Elle se dit victime de dénigrement notamment lorsqu'il la traite de gros mots, la comparant à sa mère. [ 9 ] Le 25 janvier 2011, le père a fracassé son véhicule avec une hache alors que ses enfants étaient à l'intérieur.
Contre-interrogé sur cet événement, le père minimise la situation en affirmant ne pas savoir que ses enfants étaient dans l'auto. [ 10 ] Après avoir dévoilé sa crainte de son père et ses agissements, l'enfant a peur de revoir ce dernier craignant des représailles. [ 11 ] L'enfant est hébergée en famille d'accueil à la suite d'une mesure de protection depuis le 26 janvier 2011. Cette mesure est maintenue par ordonnance du Tribunal le 2 février 2011. [ 12 ] Des contacts ont été offerts au père en présence d'une tierce personne. Il refuse cette présence et préfère ne pas avoir de contacts.
Il refuse l'intervention de la protection de la jeunesse et ne veut pas collaborer. Il affirme à la Cour ne pas vouloir voir son enfant tant et aussi longtemps qu'il y aura la présence d'une tierce personne. [ 13 ] L'enfant s'ennuie de son père et désire le revoir. [ 14 ] Il doit y avoir un travail de support pour l'enfant dans sa relation avec son père. Il faut qu'il y ait une période d'accompagnement lors des contacts. Le père doit accepter cette intervention dans le but d'aider sa fille et de la respecter.
Le père doit faire un effort particulier pour se mettre à la place de sa fille afin de mieux la comprendre. [ 15 ] Y refuse également de voir sa sœur. Il prend entièrement la position du père. Ce dernier devra intervenir auprès de son fils afin de maintenir la relation entre les enfants. [ 16 ] Cela a pris beaucoup de courage à X pour dévoiler ce qu'elle vivait. Le père devrait comprendre son enfant et admirer son courage. Il doit faire des efforts pour rétablir les liens le plus tôt possible. [ 17 ] La mère a bien collaboré depuis la réception du signalement.
Elle offre son appui à sa fille et est disposée à la garder. [ 18 ] L'intérêt de l'enfant demande la présence d'un professionnel de la protection de la jeunesse pour travailler la relation avec le père. Les contacts doivent être supervisés pour un certain temps.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 21 ] MAINTIENT l’enfant chez sa mère; [ 22 ] PERMET que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de quatre (4) mois; [ 23 ] RECOMMANDE au père d’aller chercher de l’aide pour son problème d’impulsivité; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Linda Trudel, procureure du D.P.J. Me Mario Mélançon, procureur de l’enfant Me Jocelyne DuPlessis, procureure du père Me Alexandre Biron, procureur de la mère
Date d’audience : 17 mars 2011
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